J-3, r. 2 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre J-3, r. 2
Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec
Loi sur la justice administrative
(chapitre J-3, a. 42, 44 et 45).
SECTION I
AVIS DE RECRUTEMENT
1. Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste de personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif publie un avis de recrutement dans une publication circulant ou diffusée dans tout le Québec qui invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature à la fonction de membre du Tribunal.
D. 317-98, a. 1.
2. L’avis de recrutement donne:
1°  le nom des sections du Tribunal visées par le recrutement;
2°  une description sommaire des fonctions de membre;
3°  l’indication du lieu où le membre peut être appelé à exercer principalement ses fonctions;
4°  en substance, les conditions et critères de sélection prévus par la loi et le présent règlement et, le cas échéant, les exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières recherchées compte tenu des besoins du Tribunal;
5°  en substance, le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une indication de la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations relativement aux candidatures;
6°  la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.
D. 317-98, a. 2.
3. Une copie de l’avis est transmise au ministre de la Justice et au président du Tribunal.
D. 317-98, a. 3; D. 1090-2019, a. 1.
SECTION II
CANDIDATURE
4. La personne qui désire soumettre sa candidature transmet son curriculum vitae et les renseignements suivants:
1°  son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  le nom de chacune des sections du Tribunal à l’égard desquelles elle soumet sa candidature;
4°  la nature des activités qu’elle a exercées et qu’elle considère lui avoir permis d’acquérir l’expérience pertinente requise;
5°  le cas échéant, la preuve qu’elle possède les qualités indiquées dans l’avis, la date à laquelle elle a acquis ces qualités et le nombre d’années durant lesquelles elle a oeuvré en ces qualités;
6°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’un acte ou d’une infraction criminels ou d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ainsi que l’indication de l’acte, de l’infraction ou du manquement en cause et de la peine ou de la mesure disciplinaire imposée;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction serait susceptible de mettre en cause l’intégrité ou l’impartialité du Tribunal ou du candidat, d’affecter sa capacité de remplir ses fonctions ou de porter atteinte à la confiance du public envers le titulaire de la charge;
8°  le cas échéant, le nom de ses employeurs ou de ses associés au cours des 10 dernières années;
9°  le cas échéant, le fait d’avoir, dans les 3 années précédentes, présenté sa candidature à la fonction de membre du Tribunal;
10°  un exposé démontrant son intérêt à exercer les fonctions de membre du Tribunal.
Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont elle est ou a été membre, de ses employeurs des 10 dernières années et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 14.
D. 317-98, a. 4; D. 1090-2019, a. 2.
SECTION III
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
5. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif forme un comité de sélection dont il désigne le président, en y nommant:
1°  le président du Tribunal ou, après consultation de celui-ci, un autre membre du Tribunal;
2°  un membre du personnel du ministère du Conseil exécutif ou du ministère de la Justice;
3°  un représentant des milieux intéressés qui n’est ni avocat ni notaire et un représentant du milieu juridique, ou encore l’un d’entre eux.
D. 317-98, a. 5.
6. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou empêché, la décision est prise par les autres membres.
D. 317-98, a. 6.
7. Avant d’entrer en fonction, les membres du comité prêtent serment comme suit : « Je, (prénom et nom), déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
Cette obligation est exécutée devant un membre du personnel du ministère du Conseil exécutif ou du ministère de la Justice habilité à recevoir le serment.
L’écrit constatant le serment est transmis au secrétaire général associé.
D. 317-98, a. 7; D. 1090-2019, a. 3.
8. Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément.
D. 317-98, a. 8.
9. Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux (D. 2500-83, 83-11-30).
Outre le remboursement des frais, les membres du comité qui ne sont pas membres du Tribunal ou à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement ont droit à des honoraires de 250 $ ou 200 $ par demi-journée de séance à laquelle ils participent.
D. 317-98, a. 9; D. 378-2003.
SECTION IV
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
10. La liste des candidats et leurs dossiers sont transmis au président du comité de sélection.
D. 317-98, a. 10.
11. Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d’admissibilité et, le cas échéant, satisfont aux mesures d’évaluation auxquelles il peut en outre les soumettre, compte tenu des postes à combler ou du nombre élevé de candidats.
D. 317-98, a. 11.
12. Le président du comité informe les candidats jugés admissibles à cette étape de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera et informe les autres candidats que leur candidature n’a pas été retenue et que, ce faisant, ils ne seront pas convoqués.
D. 317-98, a. 12.
13. Le rapport du comité fait état des candidatures rejetées à cette étape et en donne les motifs.
D. 317-98, a. 13.
SECTION V
CONSULTATIONS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
14. Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment:
1°  toute personne qui, au cours des 10 dernières années, a été un employeur, un associé ou un supérieur immédiat ou hiérarchique du candidat;
2°  toute personne morale, société ou association professionnelle dont un candidat est ou a été membre.
D. 317-98, a. 14.
15. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  les qualités personnelles et intellectuelles du candidat;
2°  l’expérience que le candidat possède et la pertinence de cette expérience à l’exercice des fonctions du Tribunal;
3°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
4°  les habiletés à exercer des fonctions juridictionnelles;
5°  la capacité de jugement du candidat, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression;
6°  la conception que le candidat se fait des fonctions de membre du Tribunal.
D. 317-98, a. 15.
SECTION VI
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
16. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante.
D. 317-98, a. 16.
17. Le comité soumet avec diligence et au plus tard 30 jours après que le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lui en ait fait la demande, un rapport:
1°  qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu’il déclare aptes à être nommés membres du Tribunal, les sections auprès desquelles ils pourraient être affectés, leur profession et les coordonnées relatives à leur lieu de travail;
2°  qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques ou compétences particulières des candidats jugés aptes.
Ce rapport est soumis au secrétaire général associé et au ministre de la Justice.
D. 317-98, a. 17; D. 1090-2019, a. 4.
18. À moins qu’il ne puisse y parvenir, le comité déclare apte un nombre de candidats correspondant normalement au moins au double du nombre de postes à combler, le cas échéant.
D. 317-98, a. 18.
19. Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport.
D. 317-98, a. 19.
SECTION VII
TENUE DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’APTITUDE
20. Le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif écrit aux candidats pour les informer qu’ils ont ou non été déclarés aptes à être nommés membres du Tribunal.
D. 317-98, a. 20.
21. Le secrétaire général associé tient à jour le registre des déclarations d’aptitude et y inscrit pour chacune des sections, la liste des personnes déclarées aptes à être nommées membres du Tribunal.
La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 3 ans à compter de son inscription au registre.
Il radie une inscription à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitude ou lorsque la personne est nommée membre du Tribunal, décède ou demande que son inscription soit retirée du registre.
D. 317-98, a. 21.
SECTION VIII
RECOMMANDATION
22. Dès qu’il est informé qu’un poste est à combler, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif transmet une copie de la liste à jour des personnes déclarées aptes à être nommées membres du Tribunal au ministre de la Justice.
D. 317-98, a. 22; D. 1090-2019, a. 5.
23. Si le ministre de la Justice estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions du Tribunal, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées membres du Tribunal, recommander la nomination d’une personne, il demande alors au secrétaire général associé de faire publier, conformément à la section I, un avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite d’un autre avis de recrutement et de faire rapport au secrétaire général associé et au ministre peut être formé de personnes ayant déjà été désignées pour agir au sein d’un comité précédent.
D. 317-98, a. 23; D. 1090-2019, a. 6.
24. Le ministre de la Justice recommande au gouvernement le nom d’une personne ayant été déclarée apte à être nommée membre du Tribunal.
D. 317-98, a. 24; D. 1090-2019, a. 7.
SECTION IX
25. (Implicitement abrogé par 2005, chapitre 17, a. 5).
D. 317-98, a. 25.
26. (Implicitement abrogé par 2005, chapitre 17, a. 5).
D. 317-98, a. 26; D. 1179-2002, a. 1.
27. (Implicitement abrogé par 2005, chapitre 17, a. 5).
D. 317-98, a. 27; D. 1179-2002, a. 2.
28. (Implicitement abrogé par 2005, chapitre 17, a. 5).
D. 317-98, a. 28.
29. (Implicitement abrogé par 2005, chapitre 17, a. 5).
D. 317-98, a. 29.
SECTION X
CONFIDENTIALITÉ
30. Le nom des candidats, le rapport du comité de sélection, le registre, la liste des candidats déclarés aptes à être nommés membres du Tribunal ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation ou à une décision du comité sont confidentiels.
D. 317-98, a. 30.
31. (Omis).
D. 317-98, a. 31.
RÉFÉRENCES
D. 317-98, 1998 G.O. 2, 1800
D. 1179-2002, 2002 G.O. 2, 7172
D. 378-2003, 2003 G.O. 2, 1948
D. 1090-2019, 2019 G.O. 2, 4586