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Décisions des tribunaux
I-9, r. 9.1
- Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs
Table des matières
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Texte complet
À jour au 21 février 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-9, r. 9.1
Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs
INGÉNIEURS — INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7)
.
I-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
24
10
octobre
2017
07
7
12
décembre
2017
SECTION
I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2017-10-24, sec. I
Décision 2017-10-24, sec. I
.
1
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec est formé de 15 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les ingénieurs qui exercent leur profession depuis au moins 10 ans.
Le Conseil d’administration désigne, parmi les membres du comité, un président et un président suppléant. Il désigne également un secrétaire du comité et, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs secrétaires suppléants.
2017-10-24
Décision 2017-10-24
,
a.
1
.
2
.
Le mandat des membres du comité est de 3 ans et est renouvelable 2 fois.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
2
.
3
.
Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer une obligation prévue à l’article 113 du Code des professions (
chapitre C-26
), de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité est déclaré coupable d’une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116 du Code des professions, qu’il fait l’objet d’une ordonnance prévue à l’article 122.0.3 de ce code ou qu’une sanction est prononcée contre lui en vertu du troisième alinéa de l’article 149.1 de ce code.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
3
.
4
.
Le comité nomme les experts et les inspecteurs visés au troisième alinéa de l’article 112 du Code des professions (
chapitre C-26
) parmi les ingénieurs exerçant leur profession depuis au moins 10 ans.
Le comité peut toutefois, dans le cas où une inspection requiert la présence d’une personne ayant une expertise dans un domaine particulier, nommer à titre d’expert un ingénieur exerçant depuis moins de 10 ans ou une autre personne. Cet ingénieur ou cette personne doit avoir une expérience d’au moins 5 ans dans ce domaine.
Un membre du comité, du Conseil d’administration ou du conseil de discipline ne peut pas être nommé à titre d’inspecteur ou d’expert.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
4
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
1
1
.
SECTION
II
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2017-10-24, sec. II
Décision 2017-10-24, sec. II
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
5
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier pour chaque ingénieur qui fait l’objet d’une inspection professionnelle ou à qui un questionnaire d’autoévaluation a été transmis.
Ce dossier contient, selon le cas, le questionnaire d’autoévaluation ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
5
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
6
.
L’ingénieur peut consulter son dossier d’inspection professionnelle et, en acquittant les frais prescrits, en obtenir copie.
Le secrétaire du comité caviarde, préalablement à la consultation ou à la remise à l’ingénieur d’une copie d’un document contenu au dossier, toute information pouvant permettre d’identifier la personne à l’origine de l’inspection.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
6
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
SECTION
III
SURVEILLANCE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
2017-10-24, sec. III
Décision 2017-10-24, sec. III
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
7
.
Le comité surveille l’exercice de la profession en suivant le programme de surveillance qu’il détermine et qui est approuvé par le Conseil d’administration.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
7
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
8
.
Le comité peut transmettre à un ingénieur un questionnaire d’autoévaluation.
L’ingénieur doit lui faire parvenir ce questionnaire dûment rempli dans les 30 jours de sa réception.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
8
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
9
.
Le secrétaire du comité, s’il le juge opportun, choisit un expert pour procéder à une inspection professionnelle, selon son domaine d’expertise.
Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert décide des moyens d’inspection. Il peut notamment:
1
°
réviser et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’ingénieur ou auxquels l’ingénieur a collaboré;
2
°
interroger l’ingénieur sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
3
°
interroger une personne avec qui l’ingénieur collabore, y compris son supérieur immédiat;
4
°
procéder à un examen, à une entrevue dirigée, à de l’observation directe ou soumettre l’ingénieur à un questionnaire d’évaluation des compétences.
L’ingénieur qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 1 du deuxième alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
9
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
10
.
Au moins 7 jours avant la date fixée pour l’inspection professionnelle, le comité transmet à l’ingénieur un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’inspection ainsi que le nom et les coordonnées de l’inspecteur et le nom de l’expert, le cas échéant.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins de l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
10
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
11
.
Le comité peut joindre à l’avis prévu à l’article 10 un formulaire de préinspection.
L’ingénieur doit lui faire parvenir ce formulaire dûment rempli dans les 5 jours de sa réception.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
11
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
12
.
Si l’ingénieur, pour un motif sérieux, ne peut recevoir l’inspecteur, il doit le prévenir sans délai et convenir avec lui d’une nouvelle date pour la tenue de l’inspection, laquelle ne peut, à moins de circonstances exceptionnelles, être fixée plus de 14 jours après la date initialement prévue.
L’ingénieur doit fournir à l’inspecteur toute pièce au soutien de sa demande de reporter l’inspection.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
12
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
13
.
L’ingénieur qui fait l’objet d’une inspection professionnelle doit être présent à moins d’en être dispensé par l’inspecteur.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
13
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
14
.
L’inspecteur peut suspendre l’inspection professionnelle et convenir avec l’ingénieur de la date, de l’heure et du lieu où elle se poursuivra.
À moins de circonstances exceptionnelles, la reprise de l’inspection ne peut être fixée plus de 14 jours après la date de sa suspension.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
14
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
14.1
.
L’inspecteur et, le cas échéant, l’expert qui ont procédé à l’inspection professionnelle rédigent un rapport faisant état de leurs constats et de leurs conclusions qu’ils transmettent au comité dans les 30 jours suivant la fin de l’inspection.
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
SECTION
IV
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN INGÉNIEUR
2017-10-24, sec. IV
Décision 2017-10-24, sec. IV
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
14.2
.
Une inspection portant sur la compétence professionnelle de l’ingénieur n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle de l’ingénieur fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 14.1 est jointe à l’avis.
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
14.3
.
Les articles 9 à 14.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un ingénieur.
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
2
1
.
SECTION
V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
2017-10-24, sec. V
Décision 2017-10-24, sec. V
.
15
.
Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’ingénieur l’obligation de compléter une ou plusieurs des obligations suivantes:
1
°
la réussite d’une entrevue dirigée ou d’un examen;
2
°
la lecture dirigée d’un ouvrage ou d’un article;
3
°
la réussite d’une activité de formation autre qu’un cours ou, si elle ne fait pas l’objet d’une évaluation, la participation à une telle activité;
4
°
la participation à un mentorat.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
15
;
OPQ 2019-279
Décision OPQ 2019-279
,
a.
3
1
.
16
.
Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration d’imposer une ou plusieurs obligations, il transmet à l’ingénieur une copie de ce rapport.
Le comité peut également transmettre à l’ingénieur des commentaires sur son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1
°
demander à l’ingénieur de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2
°
demander à un inspecteur de procéder à une visite de contrôle auprès de l’ingénieur afin de vérifier la correction des lacunes identifiées dans le rapport.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
16
.
17
.
Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration d’imposer une ou plusieurs obligations à l’ingénieur, il transmet à ce dernier:
1
°
une copie de ce rapport;
2
°
une copie de tout rapport d’expert produit dans le cadre de l’inspection;
3
°
un avis contenant l’information suivante:
a
)
les recommandations qu’il entend formuler au Conseil d’administration quant à l’opportunité de lui imposer une ou plusieurs obligations;
b
)
une mention l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de lui présenter des observations écrites.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
17
.
18
.
L’ingénieur qui désire être entendu ou présenter des observations écrites doit en informer le comité dans les 14 jours qui suivent la date de la réception des documents visés à l’article 17.
Les observations écrites doivent être transmises dans le délai indiqué par le comité, lequel est d’au moins 21 jours suivant la date de la réception des documents visés à l’article 17.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
18
.
19
.
Le comité avise l’ingénieur qui désire être entendu de la date, de l’heure et du lieu de l’audience au moins 7 jours avant la tenue de celle-ci.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
19
.
20
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’ingénieur ou du comité.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
20
.
21
.
Si l’ingénieur ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
21
.
22
.
Le comité fait ses recommandations au Conseil d’administration par écrit et les motive. S’il recommande l’imposition d’une ou de plusieurs obligations, le comité précise le délai pour y satisfaire.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
22
.
23
.
Le comité transmet dans les plus brefs délais ses recommandations à l’ingénieur ainsi qu’au Conseil d’administration.
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
23
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
2017-10-24, sec. VI
Décision 2017-10-24, sec. VI
.
24
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (
chapitre I-9, r. 7
).
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
24
.
25
.
(Omis).
2017-10-24-a
Décision 2017-10-24
,
a.
25
.
RÉFÉRENCES
Décision 2017-10-24, 2017 G.O. 2, 5224
Décision OPQ 2019-279, 2019 G.O. 2, 273
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