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Décisions des tribunaux
I-9, r. 9
- Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 1
er
avril 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-9, r. 9
Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs
INGÉNIEURS — FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7)
.
I-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2020-478, 2020 G.O. 2, 5015; eff. 2021-04-01; voir
chapitre I-9, r. 9.01
.
SECTION
I
MOTIFS ET OBJET
1
.
Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des compétences requises pour l’exercice des activités professionnelles des ingénieurs ainsi que par l’ampleur des changements qui en découlent. Il permet à l’Ordre des ingénieurs du Québec de déterminer le cadre des obligations de formation continue auxquelles les ingénieurs ou une classe d’entre eux doivent se conformer afin qu’ils puissent:
1
°
maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les compétences liées à l’exercice de leurs activités professionnelles;
2
°
combler les lacunes constatées par l’Ordre.
Décision 2010-12-16, a. 1
.
SECTION
II
CADRE DES OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
2
.
Le membre doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV, cumuler au moins 30 heures de formation continue, au cours d’une période de référence de 2 ans.
La première période de référence débute le 1
er
avril 2011.
Décision 2010-12-16, a. 2
.
3
.
Le membre qui est inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre dans la première année de la période de référence doit cumuler, pour cette période, au moins 15 heures de formation continue, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV.
Le membre qui est inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre moins d’un an avant la fin de la période de référence est dispensé des obligations prévues à l’article 2.
Le membre qui se réinscrit au tableau de l’Ordre en cours de période de référence doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV, cumuler la totalité des heures prévues pour la période de référence.
Décision 2010-12-16, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration peut imposer aux membres ou à certains d’entre eux une formation particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou de lacunes majeures documentées affectant l’exercice des activités professionnelles de l’ingénieur. À cette fin, le Conseil d’administration:
1
°
fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
2
°
identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir la formation.
Les heures consacrées à cette formation sont reconnues pour le calcul des heures de formation continue exigées en vertu du présent règlement.
Décision 2010-12-16, a. 4
;
Décision 2014-05-02, a. 1
.
5
.
Les activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1
°
la participation à des cours, à des conférences, à des ateliers ou à des séminaires;
2
°
la présentation d’un cours ou d’une conférence ou l’animation d’un atelier ou d’un séminaire;
3
°
(paragraphe remplacé);
4
°
(paragraphe remplacé);
5
°
(paragraphe remplacé);
6
°
la rédaction d’articles ou d’ouvrages spécialisés, dans la mesure où ils sont publiés;
7
°
la participation à des comités techniques.
On entend par «comité technique» un regroupement de personnes qui possèdent des compétences spécifiques dans un domaine, qui partagent une préoccupation technique commune et qui se rencontrent dans le cadre d’une démarche structurée, dans le but de contribuer à l’amélioration de l’exercice de leurs activités professionnelles.
Cette participation peut prendre diverses formes, notamment un partage de connaissances théoriques ou pratiques, l’analyse de problèmes et l’élaboration de solutions applicables à ceux-ci, ainsi que l’élaboration de normes et d’orientations.
8
°
la participation à des projets de recherche et à des activités d’autoapprentissage (maximum de 5 heures par période de référence).
Décision 2010-12-16, a. 5
;
Décision 2014-05-02, a. 2
.
6
.
Le contenu d’une activité de formation continue doit être lié à l’exercice des activités professionnelles du membre. Il peut notamment porter sur les sujets suivants:
1
°
la conception, la fabrication, l’installation, l’exploitation et l’entretien de procédés, de systèmes, d’équipements ou de structures;
2
°
les matériaux, énergies et autres intrants utilisés dans les oeuvres d’ingénierie;
3
°
la gestion des risques au regard des opérations, de la santé et de la sécurité des travailleurs et du public et de la protection de la propriété et de l’environnement;
4
°
l’éthique et la déontologie;
5
°
les lois, règlements et normes;
6
°
la communication;
7
°
la gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
8
°
la gestion de projets;
9
°
les analyses, les études, les rapports;
10
°
les technologies de l’information.
Décision 2010-12-16, a. 6
.
SECTION
III
MODES DE CONTRÔLE DES OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
7
.
Le membre doit fournir une déclaration de formation continue, au plus tard le 31 mai qui suit la fin de chaque période de référence, en utilisant le formulaire prévu à cet effet par l’Ordre. La déclaration doit indiquer les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence, leur contenu, le nombre d’heures complétées et, s’il y a lieu, les dispenses obtenues en application de la section IV.
Décision 2010-12-16, a. 7
.
8
.
En cas de refus par l’Ordre de reconnaître des activités de formation déclarées, le secrétaire de l’Ordre avise le membre par écrit de cette décision. Il informe également le membre de son droit de demander la révision de cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis. Le membre doit transmettre sa demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, accompagnée de ses observations.
Décision 2010-12-16, a. 8
;
Décision 2014-05-02, a. 3
.
9
.
La réussite de l’activité de formation continue, ou à défaut d’évaluation, la participation à cette activité constituent les critères par lesquels l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation continue a été suivie pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence du membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation continue a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre a satisfait aux exigences du règlement, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation continue suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de participation ou le résultat obtenu.
Décision 2010-12-16, a. 9
.
10
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la fin de chaque période de référence, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il a satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2010-12-16, a. 10
.
SECTION
IV
DISPENSES
11
.
Le membre qui se trouve dans l’une des situations suivantes peut être dispensé par l’Ordre, pour toute la période pendant laquelle il se trouve dans cette situation, de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement:
1
°
à l’intérieur de la période de référence, il est à l’extérieur du Canada pour une période de plus de 18 mois;
2
°
il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaire;
3
°
il produit une attestation médicale justifiant qu’il se trouve, depuis plus de 6 mois, dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue;
4
°
il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
5
°
il est à la retraite et n’exerce pas la profession;
6
°
il démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2010-12-16, a. 11
;
Décision 2014-05-02, a. 4
.
12
.
Le membre peut obtenir une dispense en application de l’article 11 s’il en fait la demande au secrétaire de l’Ordre par écrit et s’il:
1
°
identifie la situation visée par l’article 11 justifiant sa demande de dispense;
2
°
fournit toute preuve justificative attestant qu’il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 11 ainsi que la durée de la dispense.
Décision 2010-12-16, a. 12
;
Décision 2014-05-02, a. 5
.
13
.
L’Ordre décide de la demande de dispense et il transmet sa décision dans un délai de 60 jours de la réception de la demande.
Il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent, notamment le nombre d’heures que le membre devra suivre jusqu’à la fin de la période de référence lorsque la durée de la dispense sera terminée.
Décision 2010-12-16, a. 13
.
14
.
Si la situation en vertu de laquelle le membre est dispensé en vertu de l’article 13 a cessé avant la fin de la durée de la dispense mentionnée dans la décision de l’Ordre ou si la situation se prolonge, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et demander une révision de sa demande de dispense. Cette demande doit:
1
°
confirmer quand la situation en vertu de laquelle il bénéficiait d’une dispense a cessé ou;
2
°
préciser le délai supplémentaire demandé et y joindre toute preuve justificative attestant que la situation en vertu de laquelle il bénéficiait d’une demande de dispense s’est prolongée.
Décision 2010-12-16, a. 14
.
15
.
L’Ordre transmet au membre sa décision dans un délai de 60 jours de la réception de la demande de révision.
Il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent, notamment le nombre d’heures que le membre devra suivre jusqu’à la fin de la période de référence lorsque la durée de la dispense sera terminée.
Décision 2010-12-16, a. 15
.
SECTION
V
PROCÉDURE EN CAS DE DÉFAUT ET SANCTION
16
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue requises en vertu du présent règlement ou qui fait défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
Cet avis indique au membre la nature de son défaut et l’informe qu’il dispose d’un délai de 90 jours à compter de sa réception pour y remédier et en fournir la preuve lorsqu’il s’agit du défaut de se conformer aux obligations de formation continue. Le délai est de 30 jours lorsqu’il s’agit du défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
L’avis mentionne de plus que le membre s’expose à la radiation du tableau de l’Ordre s’il continue de faire défaut à ses obligations.
Décision 2010-12-16, a. 16
;
Décision 2014-05-02, a. 6
.
17
.
Les heures de formation continue cumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision 2010-12-16, a. 17
.
18
.
Si le membre ne remédie pas à son défaut dans les délais prescrits à l’article 16, le secrétaire de l’Ordre transmet un avis final à l’effet qu’il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de la réception de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve. L’avis doit également informer le membre qu’il s’expose à la radiation du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2010-12-16, a. 18
;
Décision 2014-05-02, a. 6
.
19
.
Si le membre n’a pas remédié à son défaut dans les délais prescrits à l’article 18, l’Ordre le radie du tableau de l’Ordre. L’Ordre avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2010-12-16, a. 19
.
20
.
La radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues à l’avis de l’article 16 et jusqu’à ce qu’elle ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2010-12-16, a. 20
.
21
.
(Omis).
Décision 2010-12-16, a. 21
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-12-16, 2011 G.O. 2, 145
Décision 2014-05-02, 2014 G.O. 2, 1861
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