I-9, r. 7.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 25 avril 2024
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chapitre I-9, r. 7.2
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2021-548, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu le 17 octobre 2008 par l’Ordre avec la Commission des titres d’ingénieur et avec Ingénieurs et Scientifiques de France, tel que modifié par les avenants des 9 juillet 2012 et 22 octobre 2020.
Décision OPQ 2021-548, a. 1.
2. Le Conseil d’administration forme un comité chargé d’appliquer certaines dispositions du présent règlement.
Ce comité est formé d’ingénieurs qui ne sont pas administrateurs du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-548, a. 2.
SECTION II
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Décision OPQ 2021-548, sec. II.
3. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être autorisé, en France, à porter l’un des titres d’ingénieurs diplômés visés en annexe;
2°  avoir suivi une formation dispensée ou reconnue par l’Ordre d’une durée maximale de 30 heures dont la réussite s’évalue par un examen. La formation porte sur les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession d’ingénieur, l’éthique et la déontologie ainsi que les normes de pratique professionnelle applicables au Québec.
L’examen d’évaluation est offert par l’Ordre ou sous sa supervision et est d’une durée d’au plus 3 heures. La note de passage est fixée à 60%.
Tout plagiat, fraude ou usage non autorisé par l’Ordre d’un appareil technologique lors de l’examen en entraîne l’échec;
3°  avoir effectué, au Québec ou ailleurs, un stage d’adaptation de 24 mois à temps plein, consécutifs ou non, sous la supervision d’un titulaire d’une aptitude légale d’exercer la profession d’ingénieur, lui ayant permis d’acquérir les compétences requises pour exercer la profession d’ingénieur au Québec, notamment celles de nature technique propres au contexte canadien.
Le demandeur qui démontre avoir acquis, au terme de 24 mois d’expérience professionnelle après l’obtention de son titre de formation prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, les compétences visées au paragraphe 3 de cet alinéa n’a pas à satisfaire à la condition prévue à ce paragraphe.
La durée d’un stage d’adaptation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa peut être réduite en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par le demandeur après l’obtention de son titre de formation prévu au paragraphe 1 de cet alinéa.
Une expérience professionnelle peut être acquise en France ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi, d’un stage, d’une activité de recherche ou d’une activité exercée aux fins de l’obtention d’une certification liée au génie.
Jusqu’à 8 mois d’expérience professionnelle en génie acquise au cours d’un des programmes d’étude visés en annexe et après en avoir complété 150 crédits ECTS (European Credit Transfer System) peuvent être reconnus au demandeur aux fins du calcul de la durée d’un stage d’adaptation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa.
Décision OPQ 2021-548, a. 3.
4. Le demandeur transmet à l’Ordre une demande de permis selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, accompagnée des frais prescrits et des documents suivants:
1°  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
2°  une copie certifiée conforme du diplôme qu’il a obtenu, le supplément au diplôme ou tout autre document attestant de sa réussite à l’un des programmes d’étude mentionnés en annexe;
3°  une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession, conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
Le demandeur qui a acquis de l’expérience professionnelle doit également fournir à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, le détail des compétences acquises dans le cadre de celle-ci. Le détail de ces compétences doit être transmis par le demandeur et par un représentant de l’employeur, par son superviseur ou par une personne en mesure d’attester des compétences qu’il a acquises.
Lorsque le nom de l’établissement ou du programme d’études indiqué sur le diplôme visé au paragraphe 2 du premier alinéa diffère de celui mentionné en annexe, le demandeur transmet à l’Ordre une attestation de l’établissement indiquant le changement de nom.
L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision OPQ 2021-548, a. 4.
5. L’Ordre transmet au demandeur le résultat de l’examen prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 dans les 30 jours qui suivent la date de sa tenue.
Le demandeur qui échoue à l’examen pour un motif autre que ceux énumérés au troisième alinéa du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 peut, dans les 30 jours de la date où il est informé de l’échec et en payant les frais prescrits, demander à l’Ordre d’en réviser la correction. La demande écrite est adressée au secrétaire de l’Ordre et expose sommairement les motifs à son soutien.
Décision OPQ 2021-548, a. 5.
6. La révision de la correction est faite par une personne autre que celle qui a fait la correction.
L’Ordre informe par écrit le demandeur du résultat de sa demande de révision dans les 30 jours suivant la date de sa réception.
Décision OPQ 2021-548, a. 6.
7. Le demandeur qui échoue à l’examen a droit à une reprise de l’examen en payant les frais prescrits. S’il l’échoue, il doit compléter la formation visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 avant de s’inscrire à nouveau à l’examen.
Décision OPQ 2021-548, a. 7.
8. Le comité décide si le demandeur a satisfait à la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 3.
Décision OPQ 2021-548, a. 8.
9. Une décision motivée du comité est rendue par écrit dans les 60 jours de la réception de la demande de permis et est transmise au demandeur dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle est rendue.
Le comité informe le demandeur de son droit de demander la révision d’une décision, conformément à l’article 10.
Décision OPQ 2021-548, a. 9.
SECTION III
RÉVISION
Décision OPQ 2021-548, sec. III.
10. Le demandeur peut, dans les 15 jours de la date de réception d’une décision défavorable rendue par le comité, en demander la révision au Conseil d’administration.
La demande de révision est transmise au secrétaire de l’Ordre et expose de façon sommaire les motifs à son soutien. Elle est accompagnée des frais prescrits.
Décision OPQ 2021-548, a. 10.
11. Le secrétaire de l’Ordre informe par écrit le demandeur de la date, de l’heure et du lieu de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle sa demande de révision sera étudiée, au moins 15 jours avant la date de cette séance.
Décision OPQ 2021-548, a. 11.
12. Le demandeur qui désire être présent pour présenter ses observations en informe le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date de cette séance.
Le demandeur peut transmettre ses observations par écrit au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant cette séance.
Décision OPQ 2021-548, a. 12.
13. Le Conseil d’administration rend une décision écrite et motivée dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de révision.
La décision du Conseil d’administration est finale. Elle est transmise au demandeur dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision OPQ 2021-548, a. 13.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
Décision OPQ 2021-548, sec. IV.
14. Une demande de permis reçue par l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2021-10-28) est traitée en conformité avec le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre I-9, r. 7.1).
Les dispositions de ce règlement, telles qu’elles se lisaient lors de son abrogation, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, au demandeur.
Toutefois, les dispositions du présent règlement s’appliquent à une demande de permis reçue par l’Ordre avant sa date d’entrée en vigueur, avec les adaptations nécessaires, à un demandeur qui en fait la demande par écrit à l’Ordre.
Décision OPQ 2021-548, a. 14.
15. Le présent règlement remplace le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre I-9, r. 7.1).
Décision OPQ 2021-548, a. 15.
16. (Omis).
Décision OPQ 2021-548, a. 16.
ANNEXE
TITRES D’INGÉNIEURS DIPLÔMÉS DÉLIVRÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS DONNANT OUVERTURE À LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES AU QUÉBEC
  
Décision OPQ 2021-548, Ann; Décision OPQ 2022-637, a. 1; Décision OPQ 2024-796, a. 1.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-548, 2021 G.O. 2, 6500
Décision OPQ 2022-637, 2022 G.O. 2, 6445
Décision OPQ 2024-796, 2024 G.O. 2, 1744