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Décisions des tribunaux
I-8.3, r. 2
- Directive sur les orientations et les objectifs généraux que la Société québécoise des infrastructures doit poursuivre
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
I-8.3
Loi sur les infrastructures publiques
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-8.3, r. 2
Directive sur les orientations et les objectifs généraux que la Société québécoise des infrastructures doit poursuivre
INFRASTRUCTURE QUÉBEC — ORIENTATION — OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Loi sur les infrastructures publiques
(chapitre I-8.3, a. 52)
.
I-8.3
13
11
novembre
2013
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre I-8.2, r. 1.
1
.
Conformément à l’article 52 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), la présidente du Conseil du trésor donne la présente directive ayant pour objet la détermination des orientations et des objectifs généraux que la Société québécoise des infrastructures doit poursuivre pour accomplir sa mission.
D. 518-2011, a. 1
.
2
.
La Société québécoise des infrastructures doit prendre les mesures nécessaires lui permettant:
1
°
par son expertise et ses conseils, de soutenir les organismes publics afin qu’ils obtiennent des infrastructures de qualité et d’assurer une gestion optimale des risques, des coûts et des échéanciers pour la réussite des projets majeurs d’infrastructure publique, dans une perspective de saine administration des deniers publics, notamment:
a
)
en s’associant aux organismes publics dès l’élaboration du dossier de présentation stratégique de leurs projets majeurs d’infrastructure conformément aux exigences de la Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure puis jusqu’au terme des travaux du comité de suivi des projets;
b
)
en se dotant de mécanismes de contrôle garantissant que la planification et la réalisation des projets offrent l’équilibre entre les variables «temps», «argent» et «qualité» afin de respecter le budget et l’échéancier prévus tout en répondant aux besoins pour lesquels ils ont été entrepris;
c
)
en procédant à une analyse des hypothèses, de l’exactitude des données et des autres informations contenues dans le dossier d’affaires de chaque projet avant d’en approuver le contenu;
d
)
en s’assurant de la rigueur, de l’intégrité et de la transparence des processus de sélection de l’entreprise ou du groupement d’entreprise qui sera chargé de réaliser le projet et ce, dans le respect du cadre normatif applicable;
e
)
en veillant à ce que soient prévus par les organismes publics, lors de l’élaboration de leurs projets majeurs, des plans d’entretien et de maintien des actifs pour assurer la pérennité des infrastructures publiques;
2
°
de collaborer étroitement avec le Secrétariat du Conseil du trésor, notamment:
a
)
lors de l’élaboration des dossiers d’affaires et du suivi de la réalisation des projets majeurs d’infrastructure publique auxquels il est associé;
b
)
en déposant un rapport à la présidente du Conseil du trésor l’informant, lors de la clôture de chaque projet auquel il est associé, de l’atteinte des objectifs du projet, à l’égard du bien livrable, du respect du budget et de l’échéancier ou de toute autre question pertinente, et relevant les facteurs qui, le cas échéant, ont pu influencer la réalisation du projet, et ce, en vue d’en tirer les leçons appropriées au bénéfice de tout autre projet;
3
°
de conseiller le gouvernement sur toute question relative aux projets majeurs d’infrastructure publique;
4
°
de viser l’excellence dans la planification, la réalisation, l’entretien et le maintien d’actif des projets majeurs d’infrastructure publique, notamment:
a
)
en étant un centre d’expertise misant sur un personnel qualifié, reconnu pour son excellence dans tous les domaines liés aux projets d’infrastructure publique;
b
)
en identifiant et en diffusant, pour son propre bénéfice et celui des organismes publics, les meilleures pratiques dans la planification, la réalisation, l’entretien et le maintien d’actif des projets majeurs d’infrastructure publique afin d’assurer un leadership et de stimuler l’innovation;
5
°
de développer, au sein de son organisation, des comportements éthiques traduisant des valeurs d’excellence, de transparence, d’intégrité, d’équité, d’efficacité et d’efficience, notamment en maintenant un regard critique quant à la qualité des dossiers d’affaires des organismes publics malgré son lien d’affaires avec ces derniers.
D. 518-2011, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 518-2011, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 518-2011, 2011 G.O. 2, 2186
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
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