i-8.3, r. 1 - Règlement sur les modalités d’exercice des pouvoirs contractuels de la Société québécoise des infrastructures

Texte complet
Remplacé le 1er mars 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8.3, r. 1
Règlement sur les modalités d’exercice des pouvoirs contractuels de la Société québécoise des infrastructures
Loi sur les infrastructures publiques
(chapitre I-8.3, a. 157 et 158).
Remplacé (Le conseil d’administration de la Société a adopté un nouveau règlement non publié à la Gazette Officielle du Québec).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre S-17.1, r. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrat de location d’immeubles»: un contrat par lequel la Société québécoise des infrastructures acquiert le droit de jouissance ou d’occupation d’un immeuble pendant un certain temps moyennant un loyer.
D. 2408-85, a. 1; D. 881-95, a. 1.
SECTION II
CONTRATS DE LOCATION D’IMMEUBLES
2. Un contrat de location d’immeubles ne peut être conclu sans l’autorisation du conseil d’administration de la Société, sauf:
1°  lorsque la plus économique des propositions ou des soumissions conformes, sollicitées par appel d’offres a été retenue;
2°  lorsqu’il s’agit du renouvellement d’un contrat existant;
3°  lorsqu’il s’agit de la location d’espaces de stationnement;
4°  lorsqu’il s’agit de la location d’espaces dans des immeubles appartenant à une société d’État ou à une institution publique;
5°  lorsqu’il s’agit de la location d’une superficie additionnelle dont une partie est déjà louée par la Société, sujet aux restrictions suivantes:
a)  dans le cas d’augmentation de la superficie occupée par un ministère ou organisme client, que la superficie additionnelle soit inférieure à la superficie déjà occupée par ce client jusqu’à concurrence d’une superficie totale incluant la superficie additionnelle de 2 000 m2;
b)  dans tous les autres cas, que la superficie additionnelle ne dépasse pas les limites suivantes:
___________________________________________________________________

Superficie déjà louée Limites de superficie
(mètres carrés) additionnelles

___________________________________________________________________

Moins de 300: 50% de la superficie louée
ou 100 m2, selon le
plus grand des deux.

300 à 1 000: 30% de la superficie louée
ou 150 m2, selon le
plus grand des deux.

1 000 et plus: 15% de la superficie louée
ou 300 m2, selon le
plus grand des deux.
___________________________________________________________________
6°  lorsqu’il s’agit de la location d’un local servant de bureau de circonscription électorale d’un ministre du gouvernement du Québec ou du président de l’Assemblée nationale;
7°  lorsqu’il s’agit de la location d’une superficie inférieure à 300 m2, obtenue suite à un appel d’offres sur invitation et que la plus économique d’un minimum de 3 propositions a été retenue;
8°  lorsqu’il s’agit de la location d’un espace situé au nord du 50e parallèle et non relié au grand réseau routier;
9°  lorsqu’il s’agit de la location d’un espace destiné à répondre à un besoin spécifique de nature occasionnelle ou saisonnière et dont le coût total de location n’excède pas 20 000 $;
10°  lorsqu’il s’agit d’un cas d’urgence où la sécurité des personnes ou des biens est en cause et où il serait préjudiciable de solliciter des soumissions ou des propositions, ce contrat devra être ratifié par le conseil d’administration.
D. 2408-85, a. 2.
3. Malgré l’article 2, aucun contrat de location d’immeubles ne peut être conclu sans l’autorisation du conseil d’administration, lorsque le loyer cumulatif total excède 5 000 000 $ ou le loyer annuel excède 2 000 000 $.
D. 2408-85, a. 3; D. 881-95, a. 2.
SECTION III
CONTRAT D’ACQUISITION ET D’ALIÉNATION D’IMMEUBLES
4. Un contrat d’acquisition d’immeubles doit être conclu sur la base de l’évaluation de sa valeur marchande à laquelle peut s’ajouter la valeur des dommages s’il s’agit d’une expropriation.
D. 2408-85, a. 4.
5. Un contrat d’aliénation d’immeubles ne peut être conclu sans l’autorisation du conseil d’administration, sauf:
1°  lorsque, suite à la publication d’un appel d’offres, la plus haute proposition ou soumission conforme a été retenue;
2°  lorsque, suite à un appel d’offres sur invitation pour la vente d’une propriété enclavée la plus haute proposition ou soumission des propriétaires riverains conforme a été retenue;
3°  lorsque l’immeuble est enclavé par une seule propriété;
4°  lorsqu’il s’agit de permettre à un exproprié de reprendre un immeuble ou la partie d’un immeuble exproprié;
5°  lorsqu’il s’agit de la vente aux enchères publiques d’une bâtisse destinée à être démolie ou déménagée;
6°  lorsqu’il s’agit d’une parcelle de terrain ou d’un droit immobilier cédé pour des fins d’utilités publiques;
7°  lorsqu’il s’agit d’une vente à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Québec, dont les budgets de fonctionnement et d’immobilisation sont votés par l’Assemblée nationale, celle-ci doit être conclue à la valeur aux livres de la Société à cette date;
8°  lorsqu’il s’agit de la vente d’un immeuble aux municipalités, aux communautés métropolitaines, aux municipalités régionales de comté, aux municipalités amérindiennes ou Conseil de Bande, aux institutions des réseaux des ministères de la Santé et des Services sociaux et de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou aux ministères ou organismes du gouvernement fédéral;
9°  lorsqu’il s’agit de la vente d’une résidence desservant un centre des transports et du terrain y afférent à un employé du gouvernement dont l’occupation de cette résidence découle ou a découlé de son emploi.
D. 2408-85, a. 5; D. 881-95, a. 3.
6. Malgré les articles 4 et 5, aucun contrat d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles, ne peut être conclu, sans l’autorisation du conseil d’administration, lorsque le montant payable en vertu de ce contrat excède 500 000 $.
D. 2408-85, a. 6; D. 881-95, a. 4.
SECTION IV
(Abrogée)
D. 881-95, a. 5.
7. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 7; D. 881-95, a. 5.
8. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 8; D. 881-95, a. 5.
9. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 9; D. 881-95, a. 5.
10. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 10; D. 881-95, a. 5.
SECTION V
(Abrogée)
D. 881-95, a. 5.
11. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 11; D. 881-95, a. 5.
12. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 12; D. 881-95, a. 5.
13. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 13; D. 881-95, a. 5.
SECTION VI
(Abrogée)
D. 881-95, a. 5.
14. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 14; D. 881-95, a. 5.
15. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 15; D. 881-95, a. 5.
16. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 16; D. 881-95, a. 5.
17. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 17; D. 881-95, a. 5.
SECTION VII
(Abrogée)
D. 881-95, a. 5.
18. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 18; D. 881-95, a. 5.
19. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 19; D. 881-95, a. 5.
20. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 20; D. 881-95, a. 5.
21. (Abrogé).
D. 2408-85, a. 21; D. 881-95, a. 5.
SECTION VIII
CONTRAT DE CONCESSION
22. Un contrat de concession ne peut être conclu, sans l’autorisation du conseil d’administration, sauf lorsque suite à la publication d’un appel d’offres, la plus haute proposition ou soumission conforme a été retenue.
D. 2408-85, a. 22.
23. Un appel d’offres en vue de la passation d’un contrat de concession s’effectue par appel d’offres sur invitation lorsque la prestation ou revenu anticipé annuel de la concession est inférieur à 100 000 $. Dans tous les autres cas l’appel d’offres s’effectue par appel d’offres public.
D. 2408-85, a. 23.
24. Malgré les articles 22 et 23, aucun contrat de concession ne peut être conclu, sans l’autorisation du conseil d’administration, lorsque la prestation ou revenu anticipé annuel de la concession excède 500 000 $.
D. 2408-85, a. 24.
SECTION IX
PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
25. L’appel d’offres public s’effectue par voie d’annonce dans les journaux.
D. 2408-85, a. 25.
26. L’appel d’offres public est publié en français dans au moins un quotidien.
D. 2408-85, a. 26.
27. L’appel d’offres public doit contenir les renseignements suivants:
1°  que la Société ne s’engage à accepter ni la plus haute ni la plus basse ni toute autre soumission;
2°  que la soumission sera valable pour une période stipulée;
3°  que toute soumission, pour être considérée, doit parvenir dûment complétée à l’endroit indiqué et avant la date et l’heure spécifiées.
D. 2408-85, a. 27.
28. Les documents se rapportant à l’appel d’offres public doivent être remis sans délai à toute personne qui en fait la demande et qui répond aux conditions prévues dans l’appel d’offres pour l’obtention des documents.
D. 2408-85, a. 28.
29. Le délai pour la réception des soumissions lors d’un appel d’offres public est calculé à compter de la première publication faite de l’appel d’offres et il ne peut être inférieur à 7 jours.
D. 2408-85, a. 29; D. 881-95, a. 6.
30. Si la réception des soumissions ne peut avoir lieu à l’endroit, à la date et à l’heure mentionnés dans l’avis d’appel d’offres, les personnes à qui avaient été remis les documents relatifs à l’appel d’offres sont avisées par téléphone, télégramme ou lettre d’un autre endroit, date ou heure pour la réception des soumissions.
D. 2408-85, a. 30.
31. Toutes les soumissions reçues relativement à un même appel d’offres doivent être ouvertes publiquement en présence d’un témoin par le représentant de la Société.
D. 2408-85, a. 31.
32. Les personnes qui ont produit une soumission publique peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
D. 2408-85, a. 32.
33. Les noms des soumissionnaires et le prix soumis par chacun d’eux doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions publiques.
D. 2408-85, a. 33.
SECTION X
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
34. Tout contrat de la Société est assujetti aux autres termes, modalités et autres conditions définis par les politiques établies par le conseil d’administration.
D. 2408-85, a. 34.
35. Tout contrat autre qu’un contrat à prix forfaitaire doit comporter une clause à l’effet que toute demande de paiement découlant du contrat est sujette à la vérification du vérificateur interne de la Société.
D. 2408-85, a. 35.
36. (Omis).
D. 2408-85, a. 36.
RÉFÉRENCES
D. 2408-85, 1985 G.O. 2, 6845
D. 881-95, 1995 G.O. 2, 2980
L.Q. 2013, c. 23, a. 164