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Décisions des tribunaux
I-8, r. 8
- Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée
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Texte complet
À jour au 1
er
février 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-8, r. 8
Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers
INFIRMIÈRES — CLASSES DE SPÉCIALITÉS
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3 et 14, par.
f
)
.
I-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1 et a. 94.1)
.
C-26
30
12
décembre
1899
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS
1
.
Le présent règlement a pour objet de régir les classes de spécialités dont doivent faire partie les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8). Il détermine les autres conditions et modalités de délivrance, par le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers, d’un certificat de spécialiste.
Il a aussi pour objet de prévoir la délivrance d’une carte de stage à l’étudiante infirmière praticienne spécialisée ou d’une attestation d’exercice à la candidate infirmière praticienne spécialisée et de déterminer les activités professionnelles qu’elles peuvent exercer suivant certaines conditions et modalités.
D. 997-2005, a. 1
;
D. 79-2014, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«
étudiante infirmière praticienne spécialisée
»
, l’infirmière:
a
)
qui est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre;
b
)
qui s’est vue imposer un stage aux fins de bénéficier d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (
chapitre I-8, r. 15.2
);
1.1
°
«
candidate infirmière praticienne spécialisée
»
, l’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III;
2
°
(paragraphe abrogé).
Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (
chapitre C-26
).
Le terme
«
infirmière
»
, partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 997-2005, a. 2
;
D. 669-2007, a. 1
;
D. 79-2014, a. 2
.
3
.
Les différentes classes de spécialités au sein de la profession infirmière pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) sont les suivantes:
1
°
infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie;
2
°
infirmière praticienne spécialisée en néphrologie;
3
°
infirmière praticienne spécialisée en cardiologie;
4
°
infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne.
D. 997-2005, a. 3
;
D. 669-2007, a. 2
.
4
.
Un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues à l’article 3 est délivré à l’infirmière qui remplit les conditions suivantes:
1
°
elle est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (
chapitre C-26
) comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou s’est vue reconnaître une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (
chapitre I-8, r. 15.2
);
2
°
elle est titulaire, pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, d’une attestation de formation en réanimation néonatale délivrée par la Société canadienne de pédiatrie;
3
°
elle a réussi l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
(paragraphe abrogé).
D. 997-2005, a. 4
;
D. 79-2014, a. 3
.
SECTION
II
CARTE DE STAGE ET ATTESTATION D’EXERCICE
D. 997-2005, sec. II
;
D. 79-2014, a. 4
.
5
.
L’étudiante infirmière praticienne spécialisée qui est titulaire d’une carte de stage ou la candidate infirmière praticienne spécialisée qui est titulaire d’une attestation d’exercice peut exercer les activités professionnelles prévues à la section II du Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 13) si elle respecte les conditions et modalités qui y sont prévues.
D. 997-2005, a. 5
;
D. 669-2007, a. 3
;
D. 79-2014, a. 5
.
§
1
. —
Carte de stage
D. 79-2014, a. 6
.
6
.
Une carte de stage est délivrée par le secrétaire de l’Ordre à l’étudiante infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1
°
elle est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou elle s’est vue déterminer un milieu de stage aux fins de bénéficier d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2), parmi ceux apparaissant à la liste dressée par le sous-comité d’examen des programmes conformément au Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11);
2
°
elle paie les frais prescrits aux fins de l’obtention d’une carte de stage;
3
°
elle est titulaire, pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, de l’attestation de formation prévue au paragraphe 2 de l’article 4.
D. 997-2005, a. 6
;
D. 669-2007, a. 4, 17 et 18
;
D. 79-2014, a. 7
.
7
.
La carte de stage indique le nom de l’étudiante infirmière praticienne spécialisée et, selon le cas, l’établissement d’enseignement où elle est inscrite ou le milieu où elle effectue son stage.
Elle est valide pour une période de 12 mois et est renouvelable. Elle prend fin à la date où l’étudiante infirmière praticienne spécialisée n’est plus inscrite au programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou a complété le stage aux fins de bénéficier d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2).
D. 997-2005, a. 7
;
D. 79-2014, a. 8
.
§
2
. —
Attestation d’exercice
D. 79-2014, a. 9
.
7.1
.
Une attestation d’exercice est délivrée par le secrétaire de l’Ordre à la candidate infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1
°
elle est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (
chapitre C-26
) comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre ou s’est vue reconnaître une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (
chapitre I-8, r. 15.2
);
2
°
elle est titulaire, pour la classe de spécialité infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, de l’attestation de formation prévue au paragraphe 2 de l’article 4;
3
°
elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement suivant laquelle il a retenu ses services;
4
°
elle paie les frais prescrits aux fins de l’obtention d’une attestation d’exercice.
D. 79-2014, a. 9
.
7.2
.
L’attestation d’exercice indique le nom de la candidate infirmière praticienne spécialisée, la classe de spécialité visée et le nom de l’établissement qui a retenu ses services.
Elle est valide pour une période de 12 mois et est renouvelable. Elle prend fin à la date où la candidate infirmière praticienne spécialisée n’est plus admissible à l’examen de spécialité, conformément à la section III.
D. 79-2014, a. 9
.
SECTION
III
EXAMEN DE SPÉCIALITÉ
§
1
. —
Admissibilité à l’examen de spécialité
8
.
Est admissible à l’examen de spécialité, l’infirmière qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.
D. 997-2005, a. 8
.
9
.
L’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité doit se présenter à la première session de l’examen professionnel qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2).
Lorsque l’infirmière échoue un examen, elle doit se présenter à la session d’examen qui suit celle où elle a échoué.
D. 997-2005, a. 9
;
D. 669-2007, a. 5
;
D. 79-2014, a. 10
.
9.1
.
L’obligation prévue au premier alinéa de l’article 9 ne s’applique pas à l’infirmière qui s’est vue reconnaître une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2) moins de 90 jours précédant la date de la tenue de l’examen de spécialité.
Cette infirmière doit se présenter à la session d’examen qui suit celle à laquelle elle aurait été tenue de se présenter en application du premier alinéa de l’article 9.
D. 79-2014, a. 10
.
9.2
.
L’obligation prévue au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 9 ou celle prévue au deuxième alinéa de l’article 9.1 ne s’applique pas à l’infirmière qui démontre à l’Ordre qu’elle est dans l’incapacité de se présenter à l’examen pour un problème de santé, un accouchement, le décès de ses père, mère, enfant ou conjoint ou un cas de force majeure.
Cette infirmière doit se présenter à la session d’examen qui suit la date de la fin de son incapacité.
D. 79-2014, a. 10
.
9.3
.
L’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité doit le réussir dans un délai de 3 ans à partir de la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2).
Toutefois, l’infirmière qui démontre à l’Ordre qu’elle n’a pu réussir l’examen dans ce délai pour un problème de santé, un accouchement, le décès de ses père, mère, enfant ou conjoint ou un cas de force majeure, bénéficie d’un délai additionnel déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre. Ce délai additionnel ne peut excéder 4 ans de la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers.
D. 79-2014, a. 10
.
9.4
.
Pour l’application de l’article 9.2 et du deuxième alinéa de l’article 9.3, l’infirmière doit, dans les cas où elle ne peut se présenter à l’examen pour un problème de santé, un accouchement ou un décès, fournir à l’Ordre un certificat médical, un certificat de naissance ou un certificat de décès.
D. 79-2014, a. 10
.
§
2
. —
Examen de spécialité
10
.
L’examen de spécialité porte sur les aspects théoriques et cliniques de la spécialité concernée. Il évalue notamment l’intégration et l’application dans diverses situations cliniques des connaissances et des habiletés acquises par l’infirmière, en vue de déterminer si elle est apte à exercer de façon autonome à titre d’infirmière praticienne spécialisée dans la spécialité concernée.
D. 997-2005, a. 10
.
11
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre forme un comité d’examen pour chaque spécialité. Ce comité est composé d’au moins un médecin.
D. 997-2005, a. 11
;
D. 79-2014, a. 11
.
12
.
Le comité d’examen définit les orientations pour le développement du contenu de l’examen de spécialité, approuve le contenu de l’examen de spécialité avant chaque session d’examen, administre l’examen et détermine si l’infirmière a réussi ou non l’examen de spécialité.
D. 997-2005, a. 12
.
13
.
L’examen a lieu au moins une fois par année, à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 997-2005, a. 13
.
14
.
Pour se présenter à l’examen de spécialité, l’infirmière doit s’inscrire au moins 2 mois avant la date fixée pour la tenue de la session d’examen concerné et payer les frais prescrits.
D. 997-2005, a. 14
.
15
.
Lors de l’examen de spécialité, l’infirmière peut utiliser la langue française ou la langue anglaise.
D. 997-2005, a. 15
.
16
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre transmet à l’infirmière, par écrit, le résultat de l’examen.
D. 997-2005, a. 16
.
17
.
L’inscription sous de fausses représentations, la fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat à un examen de spécialité entraînent, sur décision du Conseil d’administration de l’Ordre, l’échec à l’examen de spécialité. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision, le Conseil d’administration de l’Ordre doit en informer, par écrit, l’infirmière.
L’infirmière qui échoue l’examen de spécialité pour l’un des motifs prévus au premier alinéa peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
À la première réunion régulière qui suit la date de réception de la demande en révision, le Conseil d’administration de l’Ordre doit l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l’infirmière de présenter ses observations à cette réunion.
L’infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. L’infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à l’infirmière par poste recommandée dans les 30 jours suivants la date de la réunion.
D. 997-2005, a. 17
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
18
.
L’infirmière qui échoue l’examen de spécialité a droit à 2 reprises.
Les dispositions des articles 10 à 17 sur l’examen de spécialité s’appliquent à l’examen de reprise.
D. 997-2005, a. 18
;
D. 79-2014, a. 12
.
§
3
. —
Demande de révision
19
.
Une infirmière qui échoue l’examen de spécialité peut demander la révision de la décision du comité d’examen auprès du comité de révision si un facteur relié au déroulement de l’examen est la cause de son échec.
L’infirmière doit présenter cette demande dans les 30 jours suivant la date de réception du résultat de l’examen et payer les frais prescrits.
D. 997-2005, a. 19
.
20
.
Le comité de révision est constitué de 3 membres nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 997-2005, a. 20
;
D. 79-2014, a. 13
.
21
.
Les décisions du comité de révision se prennent à la majorité des membres.
D. 997-2005, a. 21
.
22
.
Dans les 30 jours de la réception de la demande de révision, le comité de révision prend l’une des décisions suivantes:
1
°
soit rejeter la demande de révision;
2
°
soit annuler l’examen de spécialité de l’infirmière, l’autoriser à se présenter, sans frais additionnels, à un nouvel examen de spécialité à une date déterminée par le secrétaire de l’Ordre, lequel ne constitue pas un examen de reprise au sens de l’article 18 et recommander de modifier, s’il y a lieu, la composition du comité d’examen pour cet examen.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit l’infirmière de la décision du comité de révision. Cette décision est définitive.
D. 997-2005, a. 22
.
SECTION
IV
(Abrogée)
D. 997-2005, sec. IV
;
D. 79-2014, a. 14
.
§§
1
. —
(Abrogée)
D. 997-2005, sss. 1
;
D. 79-2014, a. 14
.
23
.
(Abrogé).
D. 997-2005, a. 23
;
D. 669-2007, a. 6
;
D. 79-2014, a. 14
.
23.1
.
(Abrogé).
D. 669-2007, a. 7
;
D. 79-2014, a. 14
.
24
.
(Abrogé).
D. 997-2005, a. 24
;
D. 669-2007, a. 8
;
D. 79-2014, a. 14
.
§
2
. —
(Abrogée)
D. 997-2005, ss. 2
;
D. 79-2014, a. 14
.
25
.
(Abrogé).
D. 997-2005, a. 25
;
D. 669-2007, a. 9
;
D. 79-2014, a. 14
.
26
.
(Abrogé).
D. 997-2005, a. 26
;
D. 669-2007, a. 10
;
D. 79-2014, a. 14
.
§
3
. —
(Abrogée)
D. 997-2005, ss. 3
;
D. 79-2014, a. 14
.
27
.
(Abrogé).
D. 997-2005, a. 27
;
D. 79-2014, a. 14
.
28
.
(Abrogé).
D. 997-2005, a. 28
;
D. 669-2007, a. 11
;
D. 79-2014, a. 14
.
29
.
(Abrogé).
D. 997-2005, a. 29
;
D. 669-2007, a. 12
;
D. 79-2014, a. 14
.
30
.
(Abrogé).
D. 997-2005, a. 30
;
D. 669-2007, a. 13
;
D. 79-2014, a. 14
.
31
.
(Abrogé).
D. 997-2005, a. 31
;
D. 669-2007, a. 14
;
D. 79-2014, a. 14
.
31.1
.
(Abrogé).
D. 669-2007, a. 15
;
D. 79-2014, a. 14
.
32
.
(Omis).
D. 997-2005, a. 32
.
ANNEXE I
(Abrogée)
D. 997-2005
;
D. 669-2007, a. 16
;
D. 79-2014, a. 15
.
RÉFÉRENCES
D. 997-2005, 2005 G.O. 2, 6370
D. 669-2007, 2007 G.O. 2, 3589
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 79-2014, 2014 G.O. 2, 612
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