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Décisions des tribunaux
I-8, r. 7
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
I-8
Loi sur les infirmières et les infirmiers
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-8, r. 7
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
INFIRMIÈRES — AUTORAISATIONS LÉGALES D’ EXERCER HORS DU QUÉBEC
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3)
.
I-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
Décision 2010-03-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis délivré par l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par l’Ordre, à laquelle il joint une preuve à l’effet qu’il est titulaire de cette autorisation légale et le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Il joint en outre une preuve que son autorisation légale d’exercer n’est soumise à aucune restriction ou limitation.
Il doit de plus suivre la formation de l’Ordre sur le plan thérapeutique infirmier et compléter le Guide d’auto-apprentissage sur les aspects déontologiques, juridiques et éthiques de la pratique infirmière au Québec préparé par l’Ordre et en fournir la preuve de la manière indiquée par l’Ordre.
Décision 2010-03-15, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 2010-03-15, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-03-15, 2010 G.O. 2, 1153
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