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Décisions des tribunaux
I-8, r. 6
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-8, r. 6
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers
INFIRMIÈRES — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3)
.
I-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 3, a. 1.01
.
1.02
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes «professionnel en soins infirmiers» signifient une infirmière ou un infirmier.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 3, a. 1.02
.
SECTION
II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
2.01
.
Un professionnel en soins infirmiers, inscrit au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, doit être assuré contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, dont la limite annuelle de la garantie ne peut être inférieure à 500 000 $. Il doit fournir avant le 1
er
avril de chaque année la preuve au secrétaire de l’Ordre que cette assurance responsabilité est en vigueur pour une période d’au moins 12 mois à compter de cette date.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 3, a. 2.01
.
2.02
.
La preuve d’assurance prévue à l’article 2.01 est fournie à l’Ordre par la remise d’un certificat d’assurance indiquant le nom du professionnel en soins infirmiers, la période et la limite de garantie.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 3, a. 2.02
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 3
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