I-8, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8, r. 2
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  l’étudiante en soins infirmiers, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  l’externe en soins infirmiers, soit l’étudiante en soins infirmiers qui, depuis 24 mois et moins, a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études collégiales, au moins 34 crédits du programme d’études de l’Université de Montréal, au moins 38 crédits du programme d’études de l’Université du Québec à Trois-Rivières, au moins 36 crédits du programme d’études de l’Université de Sherbrooke, au moins 37 crédits du programme de baccalauréat de l’Université McGill, au moins 42,5 crédits du programme de maîtrise de l’Université McGill ou au moins 60 crédits d’un autre programme d’études universitaires qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
3°  la personne admissible par équivalence, soit la personne qui est inscrite à un programme d’études ou à une formation complémentaire aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
4°  la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, soit la personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis ou à qui l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de la formation.
Pour l’application du présent règlement:
1°  l’unité de soins ne comprend pas celle qui est répartie sur plus d’un site;
2°  le mot «infirmière» désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 551-2010, a. 1; D. 332-2016, a. 1; D. 1772-2022, a. 1.
2. Toute personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement doit les exercer dans le respect des obligations déontologiques applicables aux membres de l’Ordre.
D. 551-2010, a. 2.
SECTION II
ÉTUDIANTE EN SOINS INFIRMIERS
3. L’étudiante en soins infirmiers peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières, celles qui sont requises pour compléter le programme d’études auquel elle est inscrite, à l’exception de l’ajustement du plan thérapeutique infirmier, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  elle les exerce dans le cadre de ce programme d’études;
2°  elle les exerce sous la supervision d’une infirmière qui encadre le stage et qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide.
D. 551-2010, a. 3.
4. L’étudiante en soins infirmiers consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «étudiante inf.». Si sa signature ne peut être identifiée clairement, elle doit apposer, à la suite, son nom en lettres moulées.
D. 551-2010, a. 4.
SECTION III
EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS
5. L’externe en soins infirmiers peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières, celles prévues à l’annexe I dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée et dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, exploités par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le directeur des soins infirmiers de l’établissement assume la responsabilité de l’externat en soins infirmiers; celui-ci identifie, pour chaque externe en soins infirmiers, une infirmière à qui elle peut se référer tout au long de l’externat afin de favoriser son intégration au milieu clinique et la consolidation de ses apprentissages;
2°  l’établissement fournit un programme d’intégration d’une durée minimale de 3 semaines qui doit permettre à l’externe en soins infirmiers de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, de parfaire les connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer les activités prévues à l’annexe I selon les méthodes de soins qu’elle devra appliquer à cette fin et, sous la supervision d’une infirmière, de démontrer sa capacité à exercer ces activités;
3°  l’établissement possède des règles de soins infirmiers qui sont émises par le directeur des soins infirmiers.
Toutefois, l’externe en soins infirmiers ne peut exercer ces activités dans les lieux et les secteurs d’activités suivants: les soins intensifs, l’unité coronarienne, le bloc opératoire, la salle de réveil, les soins intermédiaires, la salle d’accouchement, la néonatalogie et les unités et les services de psychiatrie de courte durée.
Pour l’application de la présente section, l’externat correspond à la période où l’externe en soins infirmiers exerce les activités prévues au premier alinéa.
D. 551-2010, a. 5; D. 332-2016, a. 2.
6. Pour exercer les activités prévues à l’article 5, l’externe en soins infirmiers doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement d’enseignement suivant laquelle elle est une externe en soins infirmiers;
2°  elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement visé à l’article 5 suivant laquelle il a retenu ses services;
3°  elle a complété avec succès le programme d’intégration prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5;
4°  elle exerce ces activités:
a)  aux conditions prévues à l’annexe I;
b)  sous la supervision d’une infirmière qui est responsable du patient et qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide;
c)  auprès d’un patient dont l’état de santé n’est pas dans une phase critique ou requérant des ajustements fréquents;
d)  (sous-paragraphe abrogé).
D. 551-2010, a. 6; D. 1772-2022, a. 2.
7. L’externe en soins infirmiers consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «externe inf.». Si sa signature ne peut être identifiée clairement, elle doit apposer, à la suite, son nom en lettres moulées.
D. 551-2010, a. 7.
SECTION IV
PERSONNE ADMISSIBLE PAR ÉQUIVALENCE
8. La personne admissible par équivalence peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières, celles qui sont requises pour réussir le programme d’études ou la formation complémentaire requis aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, à l’exception de l’ajustement du plan thérapeutique infirmier, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  elle les exerce dans le cadre de ce programme d’études ou de cette formation complémentaire;
2°  elle les exerce sous la supervision d’une infirmière qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide.
D. 551-2010, a. 8.
9. La personne admissible par équivalence consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «p.a.é., inf.». Si sa signature ne peut être identifiée clairement, elle doit apposer, à la suite, son nom en lettres moulées.
D. 551-2010, a. 9.
SECTION V
CANDIDATE À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE
10. La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières, à l’exception:
1°  des activités exercées auprès d’une parturiente;
2°  des activités exercées auprès d’un client dont l’état de santé est dans une phase critique ou qui requiert des ajustements fréquents;
3°  des activités exercées en santé communautaire;
4°  d’initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
5°  d’initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
6°  de déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments;
7°  de procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique;
8°  de décider de l’utilisation des mesures de contention;
9°  de décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
10°  d’évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
11°  d’ajuster le plan thérapeutique infirmier en lien avec les activités décrites aux paragraphes 1 à 10.
La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière peut, malgré l’exception prévue au paragraphe 7 du premier alinéa, contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique.
De plus, les exceptions prévues aux paragraphes 2, 3 et 10 du premier alinéa ne s’appliquent pas à la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière qui est titulaire d’un diplôme de niveau universitaire ou à qui l’Ordre a reconnu une équivalence à ce diplôme.
D. 551-2010, a. 10; D. 332-2016, a. 3.
11. Pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 10, la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, titulaire d’un certificat d’immatriculation, doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle détient une attestation émise par l’Ordre suivant laquelle:
a)  elle est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation;
b)  elle a informé l’Ordre de l’adresse de sa résidence principale ainsi que des coordonnées de son employeur;
2°  elle exerce ces activités pour un centre exploité par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  l’établissement a nommé un directeur des soins infirmiers qui assume la responsabilité de l’exercice des activités de la candidate;
b)  l’établissement possède des règles de soins infirmiers émises par le directeur des soins infirmiers;
c)  le directeur des soins infirmiers identifie pour chaque candidate une infirmière à qui elle peut se référer tout au long de l’exercice de ces activités afin de favoriser son intégration au milieu clinique et la consolidation de ses apprentissages;
d)  l’établissement fournit un programme d’intégration permettant à la candidate à l’exercice de la profession de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, de consolider les connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer ces activités et de démontrer sa capacité à les exercer;
3°  elle a complété avec succès le programme d’intégration visé au sous-paragraphe d du paragraphe 2;
4°  elle exerce ces activités sous la supervision d’une infirmière qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant de la candidate. En santé communautaire, elle exerce ces activités sous la supervision d’une infirmière.
D. 551-2010, a. 11; D. 332-2016, a. 4.
12. La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «CEPI». Si sa signature ne peut être identifiée clairement, elle doit apposer, à la suite, son nom en lettres moulées.
D. 551-2010, a. 12.
13. La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière est autorisée à exercer les activités professionnelles prévues à l’article 10 jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  elle n’a pas réussi l’examen professionnel dans le délai prévu par le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 13);
2°  elle a subi 3 échecs à l’examen professionnel;
3°  plus de 30 jours se sont écoulés depuis la date de la délivrance du permis de l’Ordre;
4°  plus de 4 ans se sont écoulés depuis la première session d’examen professionnel qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou la date de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis.
D. 551-2010, a. 13.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
14. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers (D. 849-97, 97-05-25) et le Règlement sur les actes professionnels qui, suivant certaines conditions et modalités, peuvent être posés par une externe en soins infirmiers (D. 512-2000, 2000-04-19).
D. 551-2010, a. 14.
15. La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière qui exerçait les activités professionnelles prévues au Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers (D. 849-97, 97-06-25) dispose d’un délai de 8 semaines à compter du 22 juillet 2010 pour obtenir de l’Ordre l’attestation visée au paragraphe 1 de l’article 11 du présent règlement.
D. 551-2010, a. 15.
16. (Omis).
D. 551-2010, a. 16.
ANNEXE I
(a. 5)
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES POUVANT ÊTRE EXERCÉES PAR UNE EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS
1. Appliquer les mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique suivantes:
1.1. irriguer un tube nasogastrique;
1.2. irriguer un tube nasoduodénal;
1.3. irriguer un tube de gastrostomie;
1.4. irriguer un tube de jéjunostomie;
1.5. entretenir un système de drainage vésical à demeure;
1.6. effectuer les soins d’une trachéostomie.
2. Effectuer les prélèvements suivants, selon une ordonnance:
2.1. sang;
2.2. urine;
2.3. selles;
2.4. exsudat de plaie;
2.5. sécrétions trachéales;
2.6. sécrétions gastriques;
2.7. sécrétions vaginales;
2.8. sécrétions oro-naso-pharyngées. 
3. Prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier, dans les cas suivants:
3.1. faire un pansement aseptique, incluant un pansement avec drain ou mèche;
3.2. appliquer les pansements pour la prévention et le traitement des lésions de pression (stades 1 et 2);
3.3. retirer les agrafes et les points de suture;
3.4. effectuer les soins de stomie intestinale (colostomie, iléostomie);
3.5. effectuer les soins au pourtour d’un tube de gastrostomie, de jéjunostomie, de cystostomie et de néphrostomie.
4. Exercer la surveillance des signes neurologiques, neurovasculaires et vitaux.
5. Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance.
6. Administrer, selon la voie indiquée, les médicaments ou autres substances suivants, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et, dans le cas des médicaments PRN, lorsque l’état du patient a été évalué préalablement par une infirmière:
6.1. de l’oxygène, par voie respiratoire;
6.2. un médicament ou une substance autres qu’un sérum, qu’un médicament relié à un protocole de recherche, qu’une substance reliée aux tests d’allergie ou qu’une substance anesthésique sous-cutanée:
6.2.1. par voie orale et sublinguale;
6.2.2. par tube nasogastrique et de gastrostomie si le tube est en place;
6.2.3. par voie nasale, ophtalmique et otique;
6.2.4. par voie topique;
6.2.5. par voie vaginale et rectale;
6.2.6. par voie intradermique, sous-cutanée et intramusculaire, après vérification par une infirmière;
6.2.7. par voie respiratoire;
6.3. une drogue ou autre substance contrôlée, par voie orale, rectale, transdermique, intradermique, sous-cutanée et intramusculaire, après vérification par une infirmière.
7. Contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
8. Effectuer les traitements médicaux suivants, selon une ordonnance:
8.1. installer un tube nasogastrique;
8.2. faire un résidu gastrique;
8.3. administrer un gavage;
8.4. effectuer l’aspiration des sécrétions naso-pharyngées;
8.5. installer, changer ou enlever un cathéter vésical;
8.6. faire un cathétérisme vésical;
8.7. surveiller une irrigation vésicale;
8.8. donner un lavement évacuant;
8.9. effectuer un lavement par colostomie;
8.10. installer un microperfuseur à ailettes (papillon) pour injection sous-cutanée intermittente ou pour perfusion faite par voie sous-cutanée;
8.11. installer un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm;
8.12. administrer une solution intraveineuse sans additif à partir d’un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm lorsque cette solution a été préalablement vérifiée par une infirmière;
8.13. installer et irriguer, avec une solution isotonique, un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm à injection intermittente.
D. 551-2010, Ann. I; D. 332-2016, a. I; D. 1772-2022, a. 3.
ANNEXE II
(a. 10)
(Abrogée).
D. 551-2010, Ann. II; D. 332-2016, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 551-2010, 2010 G.O. 2, 2859
D. 332-2016, 2016 G.O. 2, 2292
D. 1772-2022, 2022 G.O. 2, 6825