I-8, r. 15.2 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8, r. 15.2
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c. 1).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«certificat de spécialiste»: un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8);
«diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre;
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de l’infirmière est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre.
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
Décision 2013-11-15, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2. L’infirmière, titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec dans une spécialité prévue au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8), bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre si elle remplit les conditions suivantes:
1°  elle a complété, au cours des 5 années précédant son inscription au programme de formation universitaire de deuxième cycle, pour la spécialité concernée, le préalable au programme de formation indiqué à l’annexe I;
2°  le diplôme qu’elle a obtenu au terme d’études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de deuxième cycle mentionnés à l’annexe I, pour la spécialité concernée.
Décision 2013-11-15, a. 2.
3. Équivaut à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, le diplôme de deuxième cycle préparant l’infirmière à exercer comme infirmière praticienne en soins de santé primaires, délivré par une université canadienne.
Décision 2013-11-15, a. 3.
4. Équivaut à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie:
1°  le diplôme de deuxième cycle préparant l’infirmière à exercer comme infirmière praticienne en néonatalogie, délivré par une université canadienne;
2°  le diplôme donnant ouverture à la certification américaine en «Neonatal Nurse Practitioner» délivrée par le «National Certification Corporation» (N.C.C.).
Décision 2013-11-15, a. 4.
5. Malgré les articles 2 à 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre, l’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément aux articles 6 et 7, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2013-11-15, a. 5.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
6. L’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre si elle possède, au terme d’une expérience de travail d’une durée minimale de 3 360 heures effectuées au cours des 5 années qui précèdent sa demande d’équivalence dans l’une des unités de soins mentionnées au paragraphe 1 des articles 1 à 3 de l’annexe I, en soins de première ligne ou en centre hospitalier dans l’un ou plusieurs des domaines mentionnés au paragraphe 1 de l’article 4 de l’annexe I, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre.
Décision 2013-11-15, a. 6.
7. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande d’équivalence de la formation, le comité visé à l’article 9 et, le cas échéant, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  la nature et le contenu des cours suivis;
3°  les stages de formation effectués;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes.
Décision 2013-11-15, a. 7.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES
8. L’infirmière qui, aux fins d’obtenir un certificat de spécialiste de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation, doit en faire la demande, payer les frais prescrits et joindre les documents suivants, selon le cas:
1°  une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de spécialiste d’infirmière praticienne délivré hors du Québec qui l’autorise à exercer légalement dans la spécialité concernée;
2°  une attestation suivant laquelle elle exerce ou a exercé la spécialité équivalente avec compétence, appuyée par des lettres de référence des autorités médicales et infirmières concernées;
3°  une preuve qu’elle est en règle avec l’autorité compétente de l’endroit où elle exerce la spécialité équivalente;
4°  une attestation suivant laquelle elle a complété son programme de formation universitaire de deuxième cycle dans une spécialité équivalente hors du Québec, incluant une description de la formation complétée, des cours théoriques suivis et des stages effectués, la durée s’y rapportant ainsi que la preuve qu’elle a été complétée avec succès;
5°  les rapports des stages qu’elle a effectués dans le cadre du programme de formation universitaire de deuxième cycle, lesquels doivent être signés par les autorités compétentes des universités auxquelles sont affiliés les milieux de stages;
6°  une attestation descriptive de son expérience clinique d’infirmière qu’elle a acquise dans le domaine de spécialité concernée;
7°  des attestations suivant lesquelles des activités de formation continue dans la spécialité concernée ont été suivies au cours des 3 dernières années qui précèdent sa demande de reconnaissance;
8°  tout diplôme dont elle est titulaire ainsi que les documents relatifs à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration peut tenir compte en application de l’article 7.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par le traducteur agréé qui l’a effectuée.
Décision 2013-11-15, a. 8.
9. Le dossier de l’infirmière qui fait une demande d’équivalence est transmis au comité d’admission par équivalence formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier la demande et décider, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation demandée.
Décision 2013-11-15, a. 9.
10. Le comité d’admission par équivalence est formé de personnes nommées par le Conseil d’administration de l’Ordre et qui n’en sont pas membres. Les membres du comité siègent jusqu’à leur remplacement.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres.
Décision 2013-11-15, a. 10.
11. Dans les 15 jours qui suivent la date de la décision du comité d’admission par équivalence de reconnaître ou de refuser de reconnaître l’équivalence, le comité en informe, par écrit, l’infirmière.
Si le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, à la même occasion, informer, par écrit, l’infirmière des conditions à remplir pour l’obtenir et de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 12.
Décision 2013-11-15, a. 11.
12. L’infirmière qui est informée de la décision du comité d’admission par équivalence de ne pas reconnaître l’équivalence peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l’infirmière de présenter ses observations à cette réunion.
L’infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. L’infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à l’infirmière par poste recommandée dans les 30 jours suivants la date de la réunion.
Décision 2013-11-15, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. (Omis).
Décision 2013-11-15, a. 13.
ANNEXE I
(a. 2 et 6)
1. Infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures dans une unité de soins intensifs néonataux;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle comportant 15 gardes cliniques d’au moins 8 heures chacune supervisées par un médecin néonatalogiste et 1 490 heures réparties comme suit:
a) 510 heures de cours théoriques comprenant:
Axe: Sciences infirmières
i. 45 heures en recherche et statistiques;
ii. 45 heures en éthique et aspects légaux;
iii. 45 heures en fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
Axe: Sciences médicales
i. 45 heures en physiopathologie avancée générale et 90 heures en physiopathologie de la néonatalogie;
ii. 30 heures en pharmacologie avancée générale et 45 heures en pharmacologie de la néonatalogie;
iii. 75 heures en évaluation clinique avancée en néonatalogie et interventions thérapeutiques incluant l’examen physique complet et les tests diagnostiques et l’interprétation des résultats;
b) 980 heures de stages comprenant:
i. 600 heures en soins intensifs comprenant la salle d’accouchement, la consultation prénatale et les transports;
ii. 300 heures aux soins intermédiaires en néonatalogie;
iii. 80 heures à la clinique ambulatoire.
2. Infirmière praticienne spécialisée en néphrologie:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures dans une unité de néphrologie ou, de soins critiques adultes ou de médecine chirurgie;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle de 1 465 heures réparties comme suit:
a) 555 heures de cours théoriques comprenant:
Axe: Sciences infirmières
i. 45 heures en recherche et statistiques;
ii. 45 heures en éthique et aspects légaux;
iii. 45 heures en fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
Axe: Sciences médicales
i. 75 heures en physiopathologie avancée générale et 90 heures en physiopathologie de la néphrologie;
ii. 45 heures en pharmacologie avancée générale et 45 heures en pharmacologie de la néphrologie;
iii. 75 heures en évaluation clinique avancée en néphrologie et interventions thérapeutiques incluant l’examen physique complet et les tests diagnostiques et l’interprétation des résultats;
b) 910 heures de stages comprenant:
i. 105 heures en prédialyse;
ii. 105 heures en dialyse péritonéales;
iii. 175 heures en hémodialyse;
iv. 175 heures en transplantation rénale;
v. 350 heures dans un champ ou des champs cliniques dans lesquels l’infirmière praticienne spécialisée en néphrologie exerce.
3. Infirmière praticienne spécialisée en cardiologie:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures dans une unité de cardiologie ou de chirurgie cardiaque, de soins intensifs ou à l’urgence;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle de 1 535 heures dont:
a) 555 heures de cours théoriques comprenant:
Axe: Sciences infirmières
i. 45 heures en recherche et statistiques;
ii. 45 heures en éthique et aspects légaux;
iii. 45 heures en fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
Axe: Sciences médicales
i. 75 heures en physiopathologie avancée générale et 90 heures en physiopathologie de la cardiologie;
ii. 45 heures en pharmacologie avancée générale et 45 heures en pharmacologie de la cardiologie;
iii. 75 heures en évaluation clinique avancée en cardiologie et interventions thérapeutiques incluant l’examen physique complet et les tests diagnostiques et l’interprétation des résultats;
b) 980 heures de stages comprenant:
i. 210 heures en soins ambulatoires;
ii. 70 heures aux soins intensifs coronariens ou de chirurgie cardiaque;
iii. 245 heures à l’unité de cardiologie médicale;
iv. 105 heures en rythmologie;
v. 140 heures aux consultations;
vi. 140 heures à l’unité de chirurgie cardiaque;
vii. 70 heures en hémodynamie.
4. Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures en soins de première ligne ou en centre hospitalier dans l’un ou plusieurs des domaines suivants: urgence / soins critiques, médecine, chirurgie, obstétrique ou pédiatrie;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle de 1 580 heures réparties comme suit:
a) 630 heures de cours théoriques comprenant:
Axe: Sciences infirmières
i. 45 heures en utilisation des résultats probants;
ii. 45 heures en fondements théoriques en sciences infirmières;
iii. 135 heures dans les domaines suivants: éducation de la santé, collaboration interprofessionnelle, éthique et aspects légaux;
Axe: Sciences médicales
i. 135 heures en pharmacologie;
ii. 270 heures dans les domaines suivants: physiopathologie, évaluation clinique.
b) 950 heures de stages dans le domaine visé par la spécialité.
Décision 2013-11-15, Ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-11-15, 2014 G.O. 2, 619