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Décisions des tribunaux
I-6, r. 2
- Règlement sur la réadaptation psychothérapeutique des proches des victimes d’actes criminels
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 1
er
novembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-6, r. 2
Règlement sur la réadaptation psychothérapeutique des proches des victimes d’actes criminels
INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS — RÉADAPTATION PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
(chapitre I-6, a. 5.1 et 5.2)
.
I-6
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, N.I. 2021-11-01.
1
.
Pour l’application de l’article 5.1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), sont aptes à offrir les services de réadaptation psychothérapeutique découlant des mesures prises en vertu de cet article, les professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26) qui dispensent des services de rétablissement psychologique et social.
Dans le cas d’un proche domicilié à l’extérieur du Québec, sont aptes à offrir de tels services les personnes habilitées à les dispenser par la loi du lieu du domicile du proche.
D. 188-2007, a. 1
.
2
.
Les honoraires payables par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail au professionnel pour les services dispensés à un proche d’une victime d’acte criminel auquel le bénéfice des avantages prévus à la Loi a été accordé sont de 86,60 $ par séance d’une heure. Le nombre maximal de séances que la Commission peut autoriser est de 30 dans le cas d’un proche d’une victime d’homicide et de 25 dans les autres cas.
Toutefois, si 2 proches ou plus sont admissibles à des services de réadaptation pour un même crime, ils peuvent les recevoir soit lors de séance individuelle, soit lors de séance de groupe, selon leurs besoins, jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas le coût total des services dont ils pourraient bénéficier en application du premier alinéa.
D. 188-2007, a. 2
;
D. 843-2012, a. 1
.
3
.
(Omis).
D. 188-2007, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 188-2007, 2007 G.O. 2, 1435
D. 843-2012, 2012 G.O. 2, 4181
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
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