I-16.0.1, r. 3 - Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-16.0.1, r. 3
Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises
Loi sur Investissement Québec
(chapitre I-16.0.1, a. 5, 18 et 159 et ss.).
OBJECTIF DU PROGRAMME
1. Le présent programme vise à favoriser le développement économique du Québec en permettant l’octroi d’une aide financière aux entreprises québécoises qui exercent une activité économique sur la base des normes d’un programme ciblé, en utilisant pour ce faire les sommes d’argent provenant d’immigrants investisseurs conformément au Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3) et les revenus générés par le placement de ces sommes.
D. 701-2000, a. 1; D. 1124-2018; D. 1808-2023.
2. Toute aide financière accordée en vertu du présent programme doit avoir pour objet la réalisation de projets d’investissement, d’innovation technologique, d’innovation en design ou de développement de marchés.
D. 701-2000, a. 2.
DÉFINITION
3. Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«filiale» : filiale d’Investissement Québec dont la création a été autorisée par le décret 699-2000 du 7 juin 2000;
«immigrant investisseur» : un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique de l’immigration permanente visé au Programme des investisseurs prévu aux articles 36 et suivants du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3);
«programme ciblé» : programme en vigueur dont l’administration a été confiée à Investissement Québec en vertu de l’article 18 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1) et identifié par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie pour l’application de ses normes aux fins du présent programme. Une aide financière ou un appel de projets ne peut se référer qu’à un seul programme ciblé.
D. 701-2000, a. 3; D. 603-2008; D. 983-2010; D. 1124-2018; D. 1808-2023.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
4. L’aide financière peut être accordée à une entreprise lorsqu’elle a été jugée admissible dans le cadre d’un programme ciblé, pourvu qu’elle respecte également les critères présentés aux articles 5 et 6.
D. 701-2000, a. 4; D. 1124-2018; D. 1808-2023.
5. L’aide financière doit se rapporter à une entreprise dont l’actif total est inférieur à 35 000 000 $, selon ses derniers états financiers annuels. S’il s’agit d’une entreprise faisant partie d’un groupe composé d’une société mère et de filiales, l’actif total consolidé doit être inférieur à 35 000 000 $, selon les derniers états financiers annuels du groupe.
D. 701-2000, a. 5.
6. Les projets pour lesquels une aide financière peut être accordée doivent se rapporter à des activités énumérées à l’Annexe 1.
D. 701-2000, a. 6; D. 674-2004; D. 1808-2023.
6.1. La sélection des projets doit se faire dans le respect des critères et des mécanismes de sélection établis dans les normes du programme ciblé.
D. 1808-2023.
NATURE ET MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE
7. L’aide financière consiste en une contribution non remboursable. Le montant de l’aide doit être établi en fonction des dépenses admissibles prévues dans les normes du programme ciblé, et ce, dans le respect des seuils également établis dans les normes du programme ciblé au regard du taux d’aide maximal, du taux de cumul des aides gouvernementales et du montant maximal de l’aide.
D. 701-2000, a. 7; D. 1808-2023.
8. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 8; D. 674-2004; D. 1808-2023.
9. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 9; D. 674-2004; D. 1808-2023.
9.1. (Abrogé).
D. 674-2004; D. 603-2008; D. 1808-2023.
10. L’aide financière est autorisée par la filiale selon les conditions qu’elle peut fixer en vertu des normes du programme ciblé.
D. 701-2000, a. 10; D. 1124-2018; D. 1808-2023.
MODALITÉS DE L’AIDE FINANCIÈRE
11. Les modalités de l’aide financière doivent respecter les modalités établies dans les normes du programme ciblé, incluant celles relatives à la durée des projets et aux modalités de versement et de tarification.
D. 701-2000, a. 11; D. 1808-2023.
12. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 12; D. 1808-2023.
13. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 13; D. 1808-2023.
14. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 14; D. 29-2005; D. 983-2010; D. 1124-2018; D. 1808-2023.
AUTRES DISPOSITIONS
15. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 15; D. 1808-2023.
16. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 16; D. 1808-2023.
16.1. (Abrogé).
D. 29-2005; D. 983-2010; D. 1124-2018; D. 1808-2023.
16.2. (Abrogé).
D. 29-2005; D. 983-2010; D. 1124-2018; D. 1808-2023.
17. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 17; D. 1808-2023.
18. (Abrogé).
D. 701-2000, a. 18; D. 872-2001; D. 1124-2018.
19. Le programme entre en vigueur à sa date d’approbation et prend fin le 31 mars 2025. Les demandes d’aide financière peuvent être autorisées en vertu du présent programme au plus tard le 31 mars 2025.
D. 701-2000, a. 19; D. 1808-2023.
ANNEXE 1
(a. 6)
Les projets pour lesquels une aide financière peut être accordée doivent se rapporter à l’une ou l’autre des activités suivantes:
a) Technologies numériques, quantiques ou micro-électroniques, optique/photonique, intelligence artificielle ou cybersécurité;
b) Ingénierie des matériaux, transformation métallique, matériaux avancés, biosourcés ou composites ou minéraux critiques stratégiques;
c) Technologies environnementales ou climatiques, énergies propres ou en lien avec la réduction des gaz à effet de serre ou filière batterie;
d) Sciences de la vie (humaine ou vétérinaire, visant les marchés des médicaments ou des technologies médicales) ou bioproduction;
e) Manufacturier innovant (notamment 4.0 et 5.0) ou robotique;
f) Technologies agricoles, aquaculture, mariculture, biotechnologie marine ou bioprocédés;
g) Aéronautique ou aérospatial;
h) Technologies de réalités virtuelle, immersive, mixte ou augmentée;
i) Technologies financières;
j) (paragraphe remplacé);
k) (paragraphe remplacé).
D. 701-2000, Ann. 1; D. 1808-2023.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 1808-2023). Relativement à l’octroi d’une aide financière financée à même les revenus générés par le placement de sommes d’argent provenant d’immigrants investisseurs ayant présenté une demande de sélection à titre permanent dans le cadre du Programme des investisseurs avant le 1er janvier 2024, le présent décret ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2024.
RÉFÉRENCES
D. 701-2000, 2000 G.O. 2, 3896
D. 872-2001, 2001 G.O. 2, 5470
D. 674-2004, 2004 G.O. 2, 3513
D. 29-2005, 2005 G.O. 2, 692
D. 603-2008, 2008 G.O. 2, 3944
D. 983-2010, 2010 G.O. 2, 4707
D. 1124-2018, 2018 G.O.2, 6820
L.Q. 2022, c. 14, a. 215
D. 1808-2023, 2023 G.O. 2, 6370