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Décisions des tribunaux
I-16.0.1, r. 3
- Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises
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Texte complet
À jour au 1
er
juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-16.0.1, r. 3
Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises
INVESTISSEMENT QUÉBEC - IMMIGRANTS INVESTISSEURS
Loi sur Investissement Québec
(chapitre I-16.0.1, a. 5, 18 et 159 et ss.)
.
I-16.0.1
01
1
er
09
septembre
2012
OBJECTIF DU PROGRAMME
1
.
Le présent programme vise à favoriser le développement économique du Québec en permettant l’octroi d’une aide financière aux entreprises québécoises qui exercent une activité économique, en utilisant pour ce faire les revenus de placements effectués par les immigrants investisseurs et placés auprès de la filiale par les intermédiaires financiers, et ce, conformément au Règlement sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1, r. 3
).
D. 701-2000, a. 1
;
D. 1124-2018
.
2
.
Toute aide financière accordée en vertu du présent programme doit avoir pour objet la réalisation de projets d’investissement, d’innovation technologique, d’innovation en design ou de développement de marchés.
D. 701-2000, a. 2
.
DÉFINITION
3
.
Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
convention d’investissement
»
: convention visée au paragraphe 3 de l’article 37 et à l’article 41 du Règlement sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1, r. 3
);
«
coûts du projet
»
: les dépenses directement reliées à la réalisation d’un projet d’investissement, d’innovation technologique, d’innovation en design ou de développement de marchés. Ces dépenses peuvent comprendre une portion d’amélioration de fonds de roulement exclusivement requise pour la réalisation du projet. Ces dépenses excluent spécifiquement tout renflouement de fonds de roulement;
«
filiale
»
: filiale d’Investissement Québec dont la création a été autorisée par le décret 699-2000 du 7 juin 2000;
«
immigrant investisseur
»
: un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique de l’immigration permanente visé au Programme des investisseurs prévu aux articles 36 et suivants du Règlement sur l’immigration au Québec;
«
intermédiaire financier
»
: un courtier en placement ou une société de fiducie au sens de l’article 1 du Règlement sur l’immigration au Québec;
«
investissement
»
: les dépenses pour obtenir des biens ou des services pour un démarrage d’entreprise, pour l’accroissement, l’amélioration ou la modernisation de sa production ou pour la certification eu égard à une norme;
«
revenus de placement
»
: rendement ou intérêts générés par le capital investi par les immigrants investisseurs aux fins de l’obtention d’un certificat de sélection du Québec visé à l’article 22 du Règlement sur l’immigration au Québec et placé auprès de la filiale par les intermédiaires financiers, et ce, conformément au paragraphe 3 de l’article 37 du Règlement sur l’immigration au Québec.
D. 701-2000, a. 3
;
D. 603-2008
;
D. 983-2010
;
D. 1124-2018
.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
4
.
L’aide financière est accordée à une entreprise ayant été préalablement identifiée par l’intermédiaire financier lorsque, de l’avis de ce dernier et de la filiale, sa structure financière, la qualité de sa gestion, son personnel professionnel et technique et l’organisation de sa production et de sa commercialisation permettent la rentabilité d’un projet et la compétitivité de l’entreprise.
D. 701-2000, a. 4
;
D. 1124-2018
.
5
.
L’aide financière doit se rapporter à une entreprise dont l’actif total est inférieur à 35 000 000 $, selon ses derniers états financiers annuels. S’il s’agit d’une entreprise faisant partie d’un groupe composé d’une société mère et de filiales, l’actif total consolidé doit être inférieur à 35 000 000 $, selon les derniers états financiers annuels du groupe.
D. 701-2000, a. 5
.
6
.
Les projets pour lesquels une aide financière peut être accordée doivent:
1
°
soit, se rapporter à des activités énumérées à l’Annexe 1;
2
°
soit, s’ils ne se rapportent pas à des activités énumérées à l’Annexe 1, être réalisés par une entreprise coopérative ou par un organisme à but non lucratif, au sens de l’article 2 du Programme favorisant le financement de l’entrepreneuriat collectif (chapitre A-12.1, r. 2), à la condition que ces projets, de l’avis de la filiale, engendrent de fortes retombées économiques ou sociales.
D. 701-2000, a. 6
;
D. 674-2004
.
NATURE ET MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE
7
.
L’aide financière consiste en une contribution non remboursable.
D. 701-2000, a. 7
.
8
.
Une aide financière accordée en vertu du présent programme ne peut être inférieure à 40 000 $.
D. 701-2000, a. 8
;
D. 674-2004
.
9
.
Une aide financière accordée en vertu du présent programme ne peut excéder 10% des coûts du projet sauf dans les cas suivants:
1
°
il s’agit d’une entreprise en démarrage pour laquelle le pourcentage de l’aide peut atteindre 15%;
2
°
il s’agit d’une entreprise qui n’est pas en démarrage dont le coût du projet est de 300 000 $ et plus sans toutefois excéder 400 000 $, le montant de l’aide est fixé à 40 000 $.
D. 701-2000, a. 9
;
D. 674-2004
.
9.1
.
Le total des aides financières accordé à une entreprise ou à un groupe d’entreprises au sens de l’article 5 ne peut excéder 250 000 $, pour chaque période de 3 ans, selon les modalités que la filiale détermine.
D. 674-2004
;
D. 603-2008
.
10
.
L’aide financière est recommandée par l’intermédiaire financier et autorisée par la filiale selon les termes et conditions qu’elle peut fixer. L’aide financière est versée par la filiale à même la partie réservée à l’entreprise des revenus de placement provenant d’immigrants investisseurs avec qui cet intermédiaire financier a signé une convention d’investissement.
D. 701-2000, a. 10
;
D. 1124-2018
.
MODALITÉS DE L’AIDE FINANCIÈRE
11
.
La période de réalisation du projet pour lequel une aide financière est accordée ne peut excéder 2 ans à compter de l’offre d’aide financière de la filiale. Toutefois, la période fixée pour la réalisation du projet peut être prolongée par la filiale, en tout temps, sans excéder une période de 5 ans à compter de l’offre d’aide financière.
D. 701-2000, a. 11
.
12
.
L’aide financière est versée à l’entreprise par la filiale selon des modalités déterminées par la filiale.
D. 701-2000, a. 12
.
13
.
La filiale peut refuser l’octroi d’une aide financière, la suspendre ou annuler le solde non déboursé de celle-ci lorsqu’une entreprise ne répond plus aux critères qui l’ont rendue admissible ou est en défaut de remplir une obligation contractuelle.
D. 701-2000, a. 13
.
14
.
L’aide financière accordée en vertu du présent programme sera financée à même la partie, à être déterminée par la filiale, des revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé une convention d’investissement auprès du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration:
1
°
avant le 15 août 2018, à raison d’au moins 53% de ces revenus;
2
°
à compter du 15 août 2018, à raison d’au moins 55% de ces revenus.
D. 701-2000, a. 14
;
D. 29-2005
;
D. 983-2010
;
D. 1124-2018
.
AUTRES DISPOSITIONS
15
.
Les honoraires ou commissions sont versés à l’intermédiaire financier, à même les revenus de placement, par la filiale selon des modalités déterminées par la filiale.
D. 701-2000, a. 15
.
16
.
Les frais de la filiale pour l’administration de ce programme sont payables à même les revenus de placements selon des modalités déterminées par la filiale.
D. 701-2000, a. 16
.
16.1
.
L’aide financière accordée aux entreprises en vertu du Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME), institué en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’Immigration au Québec (
chapitre I-0.2
) est financée à même les revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé une convention d’investissement auprès du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration:
1
°
avant le 15 août 2018, à raison de 5% de ces revenus, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre;
2
°
à compter du 15 août 2018, à raison de 6% de ces revenus, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre.
D. 29-2005
;
D. 983-2010
;
D. 1124-2018
.
16.2
.
Les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, de prospection de nouveaux bassins francophones d’immigration d’affaires, d’accueil et d’intégration à la communauté des affaires du Québec des immigrants issus de l’immigration d’affaires et d’accompagnement de la famille de ces derniers, prises par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, sont financées à même les revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé une convention d’investissement auprès de ce ministre à raison de:
1
°
avant le 15 août 2018, 5% de ces revenus pour les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre;
2
°
à compter du 15 août 2018, 12% de ces revenus, réparti de la façon suivante:
a
)
8% pour les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre;
b
)
4% pour la prospection de nouveaux bassins francophones d’immigration d’affaires, pour l’accueil et l’intégration à la communauté des affaires du Québec des immigrants issus de l’immigration d’affaires et pour l’accompagnement de la famille de ces derniers, selon des modalités déterminées par la filiale et ce ministre. Toutefois, à même ce 4%, un montant additionnel d’honoraires ou de commissions peut être versé à l’intermédiaire financier qui a conclu une convention d’investissement avec un immigrant investisseur francophone ou avec un immigrant investisseur qui s’est établi de manière durable au Québec, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre.
D. 29-2005
;
D. 983-2010
;
D. 1124-2018
.
17
.
Les sommes investies par les immigrants et les revenus de placement qui en découlent ne sont qu’administrés par la filiale.
D. 701-2000, a. 17
.
18
.
(Abrogé).
D. 701-2000, a. 18
;
D. 872-2001
;
D. 1124-2018
.
19
.
(Omis).
D. 701-2000, a. 19
.
ANNEXE 1
(
a. 6
)
Les projets pour lesquels une aide financière peut être accordée doivent se rapporter à l’une ou l’autre des activités suivantes:
a
)
Industries manufacturières;
b
)
Restauration environnementale;
c
)
Services d’appels centralisés;
d
)
Recyclage:
— du caoutchouc;
— du papier;
— de rebuts métalliques;
— d’unités mécaniques ou électriques d’automobile;
— du verre;
— du plastique;
— d’écorces, de sciure et de copeaux de rabotage.
e
)
Récupération de déchets ou rebuts, leur tri et leur traitement ou leur conditionnement en vue d’en faire un produit ou une matière première pour la fabrication de produits;
f
)
Tourisme eu égard aux produits décrits ci-après et offerts en priorité à une clientèle touristique d’agrément et de congrès, laquelle est constituée de personnes qui sont en déplacement dans un but de loisirs, de vacances, de congrès, de colloque ou de séminaire et qui sont hébergées à ces fins en dehors du lieu de leur résidence principale:
— l’hébergement, dans la mesure où il s’agit d’un projet:
— de modernisation d’unités d’hébergement actuelles; ou
— d’ajout d’unités d’hébergement, dans le cadre de projets récréo-touristiques qui requièrent une capacité d’hébergement local;
— le camping dont plus de 40% des sites ou un minimum de 150 sites, selon le plus bas des deux, sont à la disposition exclusive de campeurs autres que saisonniers;
— les croisières-excursions sur les plans d’eau du Québec et comportant de l’animation et de l’interprétation;
— la chasse et la pêche, l’aventure et la grande nature, les activités récréatives, artistiques, artisanales et scientifiques lorsqu’elles sont offertes dans le cadre de forfaits incluant l’hébergement;
— le ski alpin dans un centre déjà aménagé et ayant une dénivellation d’au moins 250 m ou situé à proximité d’au moins 100 unités d’hébergement commercial ou fréquenté par une clientèle provenant de l’extérieur du Québec dans une proportion de 50% lorsque le projet n’entraîne pas une expansion du domaine skiable ou de sa capacité d’accueil;
— un attrait à caractère culturel, naturel, scientifique, récréatif ou autre offert à ces touristes sur une base continue et récurrente pendant au moins 4 mois par année;
— un investissement nécessaire à une manifestation touristique majeure accueillant une clientèle significative de l’extérieur du Québec.
g
)
Secteurs de la nouvelle économie:
— biotechnologie;
— industrie pharmaceutique;
— technologie de l’information incluant notamment les activités reliées au matériel informatique, aux semi-conducteurs, aux logiciels, aux progiciels, aux services informatiques et à la télécommunication;
— aéronautique et aérospatial;
— ingénierie des matériaux;
— instrumentation incluant notamment les instruments d’optique et les lentilles, le matériel d’ingénierie scientifique, le contrôle de processus et l’instrumentation électronique.
h
)
Développement de marchés:
— implantation commerciale sur de nouveaux marchés;
— commercialisation pour un produit sur de nouveaux marchés.
i
)
Innovation technologique et innovation en design:
— le développement, la commercialisation ou le transfert d’innovation technologique;
— le développement et la commercialisation d’innovation en design.
j
)
Aquaculture, mariculture, biotechnologie marine;
k
)
Spécialités horticoles du secteur des industries agricoles.
D. 701-2000, Ann. 1
.
RÉFÉRENCES
D. 701-2000, 2000 G.O. 2, 3896
D. 872-2001, 2001 G.O. 2, 5470
D. 674-2004, 2004 G.O. 2, 3513
D. 29-2005, 2005 G.O. 2, 692
D. 603-2008, 2008 G.O. 2, 3944
D. 983-2010, 2010 G.O. 2, 4707
D. 1124-2018, 2018 G.O.2, 6820
L.Q. 2022, c. 14, a. 215
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