Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
I-14, r. 2
- Règlement définissant ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative aux fins de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-14, r. 2
Règlement définissant ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative aux fins de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
INSTRUCTION PUBLIQUE — FONCTION PÉDAGOGIQUE
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
(chapitre I-14, a. 16)
.
I-14
01
1
er
09
septembre
2012
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9
.
1
.
Constituent une fonction pédagogique ou éducative:
a
)
la fonction d’enseignant à temps plein; ou
b
)
toute fonction à temps plein de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves ou des enseignants, aux activités para-pédagogiques ou aux services personnels aux élèves.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9, a. 1
.
2
.
L’article 1 ne s’applique pas aux personnes venant d’un territoire autre que celui du Québec et qui travaillent pour une commission scolaire par suite d’une entente entre la commission, le Gouvernement du Québec ou le Gouvernement du Canada et un gouvernement autre que celui du Québec ou du Canada ou une commission scolaire d’une autre province.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9, a. 2
.
3
.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut dresser une liste des postes qui, dans une commission scolaire, constituent une fonction pédagogique ou éducative conformément au paragraphe
b
de l’article 1.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9, a. 3
.
4
.
Pour les fonctions visées à l’article 1, le permis ou le brevet d’enseignement prévus au Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement (R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 7) constituent les brevets de capacité exigés par l’article 206 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14). De plus, pour les fonctions visées au paragraphe
b
de l’article 1, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour les fins de l’article 206, peut:
a
)
élaborer et publier la liste des diplômes, autres que le permis et le brevet d’enseignement prévus au Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement s’il y a lieu, qui constituent des brevets de capacité «reconnus»;
b
)
déterminer, dans les autres cas, les conditions nécessaires à l’obtention des brevets de capacité qu’il doit décerner.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9, a. 4
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9
L.Q. 1988, c. 84, a. 703
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0