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Décisions des tribunaux
I-14, r. 1
- Règlement sur les ententes prévues par l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
I-14
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-14, r. 1
Règlement sur les ententes prévues par l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
INSTRUCTION PUBLIQUE — ENTENTES (ARTICLE 450)
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
(chapitre I-14, a. 450)
.
I-14
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute entente conclue en vertu de l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) doit être conforme à l’«Encadrement budgétaire» du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport publié annuellement ainsi qu’aux «Instructions aux commissions scolaires».
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 8, a. 1
.
2
.
Les frais encourus à la suite d’une telle entente sont admissibles aux subventions d’équilibre budgétaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport si la commission scolaire y est éligible.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 8, a. 2
.
3
.
Les ententes sont conclues pour une période déterminée et elles sont soumises au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport avant le 30 octobre de chaque année pour approbation.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 8, a. 3
.
4
.
Les ententes sont approuvées si elles sont conformes à l’«Encadrement budgétaire» du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et aux «Instructions aux commissions scolaires» mentionnés à l’article 1. Les engagements pris au sujet des frais de scolarité, de logement et de pension pour des motifs autres que ceux prévus aux «Instructions aux commissions scolaires» sont à la charge exclusive de la commission scolaire ayant juridiction sur les enfants concernés par l’entente.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 8, a. 4
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 8
L.Q. 1988, c. 84, a. 703
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