I-13.3, r. 7.01 - Règlement sur les normes et modalités applicables à la prévision des besoins d’espace des centres de services scolaires

Texte complet
À jour au 17 juin 2021
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre I-13.3, r. 7.01
Règlement sur les normes et modalités applicables à la prévision des besoins d’espace des centres de services scolaires
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 457.7.1).
SECTION I
CONTENU DE LA PRÉVISION DES BESOINS D’ESPACE
A.M. 2021-06-17, sec. I.
1. La prévision des besoins d’espace transmise chaque année scolaire aux municipalités conformément à l’article 272.3 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) présente une liste des immobilisations du centre de services scolaire dédiés à l’enseignement ainsi qu’une estimation de ses besoins d’espace futurs à cette fin.
A.M. 2021-06-17, a. 1.
2. La liste des immobilisations comprend notamment le nom de chaque bâtiment des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes relevant du centre de services scolaire et, pour chacun, son adresse, le niveau des services éducatifs qui y sont dispensés ainsi que sa capacité d’accueil.
La liste inclut tout bâtiment dont la construction est en cours ou annoncée et indique les renseignements visés au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2021-06-17, a. 2.
3. L’estimation des besoins d’espace futurs présente les besoins supplémentaires envisagés en matière d’immobilisations pour les prochaines années scolaires. Elle doit minimalement couvrir 5 années scolaires pour les écoles principalement destinées aux services d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et 10 années scolaires pour les écoles principalement destinées aux services d’enseignement secondaire.
Les besoins sont présentés selon les territoires d’analyse qui y sont définis.
Un sommaire de la méthode d’estimation des besoins est présenté.
A.M. 2021-06-17, a. 3.
SECTION II
ÉLABORATION DE LA PRÉVISION DES BESOINS D’ESPACE
A.M. 2021-06-17, sec. II.
4. Un projet de prévision des besoins d’espace comprenant la liste des immobilisations et l’estimation des besoins futurs est transmis chaque année scolaire par le ministère de l’Éducation à chacun des centres de services scolaires.
A.M. 2021-06-17, a. 4.
5. Dans les 15 jours suivant la réception du projet, le centre de services scolaire transmet au Ministère, selon le cas, un avis de conformité ou un avis présentant toute correction que le centre de services scolaire propose à la liste de ses immobilisations.
Peut également être joint à un avis tout commentaire que le centre de services scolaire juge utile de formuler quant à l’estimation des besoins d’espace futurs.
En cas de défaut du centre de services scolaire de transmettre un avis dans le délai prévu au premier alinéa ou dans le délai supplémentaire que le Ministère a octroyé le cas échéant, le centre de services scolaire est réputé avoir transmis un avis de conformité.
A.M. 2021-06-17, a. 5.
6. Dans les meilleurs délais suivant la réception d’un avis, le Ministère apporte les corrections qu’il estime nécessaire à la prévision des besoins d’espace s’il y a lieu et en transmet la version finale au centre de services scolaire aux fins de l’application de l’article 272.3 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Seuls des ajustements de forme permettant que le document soit utilisé aux fins de la consultation prévue à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique ou destinés à faciliter la compréhension des municipalités peuvent être apportés à la prévision des besoins d’espace, tels l’ajout d’une liste de municipalités pour chaque territoire d’analyse ou d’une carte délimitant les différents secteurs. De plus, un extrait ne présentant que l’information concernant directement la municipalité concernée peut y être joint.
A.M. 2021-06-17, a. 6.
7. Le centre de services scolaire peut, à la suite des informations reçues conformément au deuxième alinéa de l’article 272.3 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), réviser sa prévision des besoins d’espace tel que prévu au premier alinéa de l’article 272.4 de cette loi pour y inclure celles qu’il juge pertinentes pour appuyer la planification des besoins d’espace qu’il doit transmettre aux municipalités conformément à l’article 272.5 de cette loi et soumettre à l’approbation du ministre conformément à l’article 272.8 de cette loi.
A.M. 2021-06-17, a. 7.
8. (Omis).
A.M. 2021-06-17, a. 8.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-06-17, 2021 G.O. 2, 4112