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Décisions des tribunaux
I-13.3, r. 6
- Règlement sur la détermination du montant de base pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-13.3, r. 6
Règlement sur la détermination du montant de base pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire
INSTRUCTION PUBLIQUE — TAXE SCOLAIRE — MONTANT DE BASE
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 455.1)
.
I-13.3
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire prévu à l’article 308 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) dans les cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires survenues après le 30 juin 1990, le montant de base visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article est, à compter de l’année scolaire où ces changements prennent effet et pour les 4 années scolaires subséquentes, établi au moyen de la formule suivante:
b
M = m x (a + ______)
1000
Aux fins de la formule prévue au premier alinéa, les lettres ont la signification suivante:
1
°
M: le montant de base déterminé en vertu du présent règlement;
2
°
m: le montant de base visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 308;
3
°
a: le nombre de commissions scolaires partie à la réunion ou à l’annexion dont le nombre admissible d’élève établi en application du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire édicté pour l’année scolaire où la réunion ou l’annexion prend effet aurait été de 1 000 ou plus;
4
°
b: le nombre admissible d’élèves des commissions scolaires partie à la réunion ou à l’annexion dont le nombre admissible d’élèves établi en application du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire édicté pour l’année scolaire où la réunion ou l’annexion prend effet aurait été inférieur à 1 000.
D. 1018-92, a. 1
.
2
.
Dans le cas de cessation d’existence d’une commission scolaire régionale, le montant de base d’une commission scolaire qui était membre de la commission scolaire régionale ou qui est issue de la réunion prenant effet à la date de cessation d’existence de la commission scolaire régionale de commissions scolaires qui étaient membres de la commission scolaire régionale est, pour l’année scolaire où la commission scolaire régionale cesse d’exister et pour l’année scolaire subséquente, majoré d’une partie du montant de base de la commission scolaire régionale correspondant au rapport entre le nombre admissible d’élèves de la commission scolaire régionale admis par cette commission scolaire et établi en application du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire édicté pour l’année scolaire où la commission scolaire régionale cesse d’exister et le nombre admissible total des élèves de la commission scolaire régionale.
Toutefois, dans le cas de cessation d’existence d’une commission scolaire régionale survenue après le 30 juin 1990 et prenant effet à la date de la réunion de tous les territoires des commissions scolaires membres de cette commission scolaire régionale, le montant de base de la commission scolaire issu de la réunion établi en application de l’article 1 est majoré, à compter de l’année scolaire où ces changements prennent effet et pour les 4 années scolaires subséquentes, d’une fois le montant de base visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 308 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 1018-92, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 1018-92, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 1018-92, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1018-92, 1992 G.O. 2, 4700
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