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Décisions des tribunaux
I-13.3, r. 3.7
- Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2017-2018
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 28 juin 2017
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
I-13.3, r. 3.7
Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2017-2018
INSTRUCTION PUBLIQUE — TAXE SCOLAIRE 2017-2018
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 455.1, 1
er
al., par. 1, 2 et 3)
.
I-13.3
28
06
juin
2017
05
5
07
juillet
2017
1
.
Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire prévu à l’article 308 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
) pour une année scolaire, le nombre admissible d’élèves est établi en effectuant les opérations suivantes:
1
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération:
a
)
en multipliant par 1,00 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées, mais à moins de 180 jours, le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
b
)
en multipliant par 1,80 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
c
)
additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes
a
et
b
;
2
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération, aux fins du présent paragraphe, les élèves admis après la 3
e
secondaire à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5
°
déterminer le nombre d’élèves admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 la somme des nombres suivants:
a
)
le nombre d’élèves à temps complet admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe
b
, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits deux années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
b
)
le nombre d’élèves à temps complet admis, après la 3
e
secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits au 30 septembre deux années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c
)
le nombre de nouvelles places disponibles pour accueillir des élèves dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire lors de l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe est calculé. Ces places doivent avoir été autorisées par le ministre dans le cadre de l’allocation pour l’ajout ou le réaménagement d’espace pour la formation professionnelle prévue aux règles budgétaires pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
6
°
déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet qui peuvent être pris en considération pour l’année scolaire conformément à l’annexe du présent règlement;
7
°
déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
8
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12
°
déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire de la commission scolaire qui peuvent être pris en considération en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b
)
multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c
)
additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes
a
et
b
;
13
°
additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
643-2017
D. 643-2017
,
a.
1
.
2
.
Pour l’application de l’article 1:
1
°
les élèves admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle sont ceux qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève de la commission scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément au premier alinéa de l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
);
2
°
le nombre d’élèves à temps complet est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a
)
déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures d’activités de l’élève par année
le nombre minimum d’heures d’activités par année scolaire prévu au régime pédagogique qui lui est applicable
b
)
additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 1, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe
a
;
3
°
les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 1 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les services de garde de la commission scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4
°
les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 1 sont les élèves pour lesquels la commission scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
643-2017
D. 643-2017
,
a.
2
.
3
.
Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 1 est ajusté en y additionnant le nombre d’élèves supplémentaires pour prendre en considération la décroissance des clientèles scolaires.
Ce nombre d’élèves supplémentaires est établi en effectuant les opérations suivantes:
1
°
déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves pour tous les ordres d’enseignement, en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1; auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 1 pour cette même année scolaire;
b
)
soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe
a
, la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
2
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,99, le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application au paragraphe 7 de l’article 1 et en application des paragraphes 2, 3, 8 et 9 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 2 pour cette même année scolaire;
b
)
soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe
a
, le total des nombres d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire obtenus en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
3
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,99 le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 3 pour cette même année scolaire;
b
)
soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe
a
, le total du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
4
°
soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5
°
additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
643-2017
D. 643-2017
,
a.
3
.
4
.
Lorsque le nombre total d’élèves à temps complet, déterminé en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1, excède de 200 ou de 2% le nombre total d’élèves à temps complet déterminé pour l’année scolaire précédente en application de ces mêmes paragraphes de l’article 1 et est inférieur d’au moins 200 ou 2% du nombre total d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1 établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, les paragraphes 2 à 4 de l’article 1 doivent se lire de la façon suivante:
«
2
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
«
3
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
«
4
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;
».
643-2017
D. 643-2017
,
a.
4
.
5
.
Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2017-2018, le montant par élève est de 834,12 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, le montant par élève est de 1 085 $, et le montant de base est de 250 229 $, soit ceux fixés pour l’année scolaire 2016-2017 indexés de 1,36%.
643-2017
D. 643-2017
,
a.
5
.
6
.
(Omis).
643-2017
D. 643-2017
,
a.
6
.
Annexe
(
a. 1, par. 6
)
NOMBRE D’ÉLÈVES EN ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN ADULTES
EN FORMATION GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Code
Commission scolaire
Nombre d’élèves à temps complet
711000
des Monts-et-Marées
512,4
712000
des Phares
338,1
713000
du Fleuve-et-des-Lacs
335,8
714000
de Kamouraska — Rivière-du-Loup
275,2
721000
du Pays-des-Bleuets
449,7
722000
du Lac-Saint-Jean
653,3
723000
des Rives-du-Saguenay
942,8
724000
De La Jonquière
457,4
731000
de Charlevoix
93,4
732000
de la Capitale
2 275,9
733000
des Découvreurs
447,6
734000
des Premières-Seigneuries
899,6
735000
de Portneuf
144,8
741000
du Chemin-du-Roy
738,0
742000
de l’Énergie
429,6
751000
des Hauts-Cantons
214,9
752000
de la Région-de-Sherbrooke
1 193,3
753000
des Sommets
246,2
761000
de la Pointe-de-l’Île
3 484,3
762000
de Montréal
7 724,0
763000
Marguerite-Bourgeoys
2 721,4
771000
des Draveurs
803,7
772000
des Portages-de-l’Outaouais
787,3
773000
au Coeur-des-Vallées
402,1
774000
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
196,6
781000
du Lac-Témiscamingue
105,1
782000
de Rouyn-Noranda
244,5
783000
Harricana
125,8
784000
de l’Or-et-des-Bois
289,2
785000
du Lac-Abitibi
95,9
791000
de l’Estuaire
217,3
792000
du Fer
136,6
793000
de la Moyenne-Côte-Nord
14,5
801000
de la Baie-James
74,4
811000
des Îles
27,3
812000
des Chic-Chocs
383,5
813000
René-Lévesque
430,8
821000
de la Côte-du-Sud
406,6
822000
des Appalaches
279,4
823000
de la Beauce-Etchemin
893,2
824000
des Navigateurs
661,5
831000
de Laval
1 745,2
841000
des Affluents
1 733,3
842000
des Samares
838,1
851000
de la Seigneurie-des-Mille-Îles
1 015,0
852000
de la Rivière-du-Nord
846,6
853000
des Laurentides
250,6
854000
Pierre-Neveu
177,3
861000
de Sorel-Tracy
463,5
862000
de Saint-Hyacinthe
469,9
863000
des Hautes-Rivières
430,8
864000
Marie-Victorin
1 486,8
865000
des Patriotes
507,2
866000
du Val-des-Cerfs
509,6
867000
des Grandes-Seigneuries
684,8
868000
de la Vallée-des-Tisserands
284,5
869000
des Trois-Lacs
344,3
871000
de la Riveraine
228,0
872000
des Bois-Francs
330,0
873000
des Chênes
343,5
881000
Central Québec
46,3
882000
Eastern Shores
41,3
883000
Eastern Townships
175,5
884000
Riverside
515,5
885000
Sir-Wilfrid-Laurier
338,6
886000
Western Québec
243,9
887000
English-Montréal
4 030,3
888000
Lester-B.-Pearson
1 596,7
889000
New Frontiers
159,4
D. 643-2017, Ann.
.
RÉFÉRENCES
D. 643-2017, 2017 G.O. 2, 2909
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