i-13.3, r. 2.3 - Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des centres de services scolaires pour l’année scolaire 2021-2022

Texte complet
À jour au 9 juin 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 2.3
Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des centres de services scolaires pour l’année scolaire 2021-2022
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 455.1).
1. Le présent règlement prévoit les modalités de calcul du montant pour le financement de besoins locaux d’un centre de services scolaire pour l’année scolaire 2021‑2022.
D. 756-2021, a. 1.
2. Le financement de base d’un centre de services scolaire et le financement par élève sont indexés de -0,07%.
Le financement de base d’un centre de services scolaire est ainsi établi à 261 163 $ et le financement par élève est établi à 870,57 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, à 1 132,42 $.
D. 756-2021, a. 2.
3. Le nombre admissible d’élèves aux fins du financement par élève prévu à l’article 2 est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération:
a)  en multipliant par 1,00 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi journées, mais à moins de 180 jours, le 30 septembre 2020 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire;
b)  en multipliant par 1,80 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2020 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous paragraphes a et b;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2020 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2020 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2020 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération, aux fins du présent paragraphe, les élèves admis après la 3e secondaire à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5°  déterminer le nombre d’élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 1 de l’article 4, en multipliant par 3,40 la somme des nombres suivants:
a)  le nombre d’élèves inscrits à temps complet, incluant la conversion en temps complet de ceux inscrits à temps partiel, dans un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe b, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, selon la prévision du centre de services scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 reconnue par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
b)  le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits le 30 septembre 2019 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent du centre de services scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c)  le nombre de nouvelles places disponibles pour accueillir des élèves dans les centres de formation professionnelle qui relèvent du centre de services scolaire pour l’année scolaire 2021-2022, ces places devant avoir été autorisées par le ministre dans le cadre de l’allocation pour l’ajout ou le réaménagement d’espace pour la formation professionnelle prévue aux règles budgétaires pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
6°  déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet alloués reconnu par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires pour l’année scolaire 2021-2022;
7°  déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2020 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire;
8°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2020 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2020 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2020 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 3 de l’article 4 en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12°  déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire du centre de services scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 4 de l’article 4 en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2019 ou le 30 septembre 2020, selon le plus élevé des deux, à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b)  multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2019 ou le 30 septembre 2020, selon le plus élevé des deux, à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous paragraphes a et b;
13°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
D. 756-2021, a. 3.
4. Pour l’application de l’article 3:
1°  les élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins des sous-paragraphes b et c du paragraphe 5 de l’article 3 sont ceux qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève du centre de services scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément au premier alinéa de l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  le nombre d’élèves à temps complet calculé aux fins des sous-paragraphes b et c du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de l’article 3 est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures
d’activités de l’élève
par année
le nombre minimum d’heures d’activités par année scolaire prévu au régime pédagogique qui lui est applicable
b)  additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 3, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe a;
3°  les élèves qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 3 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre 2019 ou le 30 septembre 2020, selon le nombre le plus élevé des deux, dans les services de garde du centre de services scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4°  les élèves qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 3 sont les élèves pour lesquels le centre de services scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
D. 756-2021, a. 4.
5. Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 3 est ajusté en y additionnant le nombre d’élèves supplémentaires calculé conformément au deuxième alinéa pour prendre en considération la décroissance des clientèles scolaires.
Ce nombre d’élèves supplémentaires est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves pour tous les ordres d’enseignement, en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus pour l’année scolaire 2020-2021 en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2020-2021 (chapitre I-13.3, r. 2.2) auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 1 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous paragraphe a, la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du présent règlement pour l’année scolaire 2021-2022, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 6;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99, le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire déterminé pour l’année scolaire 2020-2021 en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 3 du Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2020-2021 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 2 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous paragraphe a, le total des nombres d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire obtenus en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 3 pour l’année scolaire 2021-2022, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 6;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé pour l’année scolaire 2020-2021 en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 3 du Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2020-2021 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 3 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous paragraphe a, le total du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 3 pour l’année scolaire 2021-2022, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 6;
4°  soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
D. 756-2021, a. 5.
6. Lorsque le nombre total d’élèves à temps complet, déterminé en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du présent règlement, excède de 200 ou de 2% le nombre total d’élèves à temps complet déterminé pour l’année scolaire 2020-2021 en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2020-2021 (chapitre I-13.3, r. 2.2) et est inférieur d’au moins 200 ou 2% du nombre total d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 3 du présent règlement établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2021-2022, les paragraphes 2 à 4 de l’article 3 du présent règlement doivent se lire de la façon suivante:
«2° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2021-2022, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2021-2022, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2021-2022, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».
D. 756-2021, a. 6.
7. (Omis).
D. 756-2021, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 756-2021, 2021 G.O. 2, 2642