I-13.3, r. 2.2 - Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des centres de services scolaires pour l’année scolaire 2020-2021

Texte complet
À jour au 10 juin 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 2.2
Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des centres de services scolaires pour l’année scolaire 2020-2021
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 455.1).
1. Le présent règlement prévoit les modalités de calcul du montant pour le financement de besoins locaux d’un centre de services scolaire pour l’année scolaire 2020-2021.
D. 580-2020, a. 1.
2. Le financement de base d’un centre de services scolaire et le financement par élève sont indexés de 1,08%.
Le financement de base d’un centre de services scolaire est ainsi porté à 261 346 $ et le financement par élève est porté à 871,18 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, à 1 133,21 $.
D. 580-2020, a. 2.
3. Le nombre admissible d’élèves aux fins du financement par élève prévu à l’article 2 est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération:
a)  en multipliant par 1,00 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées, mais à moins de 180 jours, le 30 septembre 2019 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire;
b)  en multipliant par 1,80 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2019 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2019 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2019 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2019 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération, aux fins du présent paragraphe, les élèves admis après la 3e secondaire à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5°  déterminer le nombre d’élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 1 de l’article 4, en multipliant par 3,40 la somme des nombres suivants:
a)  le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe b, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits durant l’année scolaire 2018-2019 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent du centre de services scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
b)  le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent du centre de services scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c)  le nombre de nouvelles places disponibles pour accueillir des élèves dans les centres de formation professionnelle qui relèvent du centre de services scolaire pour l’année scolaire 2020-2021. Ces places doivent avoir été autorisées par le ministre dans le cadre de l’allocation pour l’ajout ou le réaménagement d’espace pour la formation professionnelle prévue aux règles budgétaires pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
6°  déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 qui peuvent être pris en considération pour l’année scolaire 2020-2021 conformément à l’annexe du présent règlement;
7°  déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2019 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire;
8°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2019 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2019 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2019 dans les écoles qui relèvent du centre de services scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 3 de l’article 4 en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12°  déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire du centre de services scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 4 de l’article 4 en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2019 à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b)  multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2019 à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
13°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
D. 580-2020, a. 3.
4. Pour l’application de l’article 3:
1°  les élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins du paragraphe 5 de l’article 3 sont ceux qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève du centre de services scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément au premier alinéa de l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  le nombre d’élèves à temps complet calculé aux fins des paragraphes 5 et 6 de l’article 3 est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures d’activités de l’élève par année
le nombre minimum d’heures d’activités par année scolaire prévu au régime pédagogique qui lui est applicable
b)  additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 3, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe a;
3°  les élèves qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 3 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre 2019 dans les services de garde du centre de services scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4°  les élèves qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 3 sont les élèves pour lesquels le centre de services scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
D. 580-2020, a. 4.
5. Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 3 est ajusté en y additionnant le nombre d’élèves supplémentaires calculé conformément au deuxième alinéa pour prendre en considération la décroissance des clientèles scolaires.
Ce nombre d’élèves supplémentaires est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves pour tous les ordres d’enseignement, en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus pour l’année scolaire 2019-2020 en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2019-2020 (chapitre I-13.3, r. 2.1); auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 1 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du présent règlement pour l’année scolaire 2020-2021, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 6;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99, le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire déterminé pour l’année scolaire 2019-2020 en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 3 du Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2019-2020 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 2 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, le total des nombres d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire obtenus en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 3 pour l’année scolaire 2020-2021, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 6;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé pour l’année scolaire 2019-2020 en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 3 du Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2019-2020 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 3 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, le total du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 3 pour l’année scolaire 2020-2021, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 6;
4°  soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
D. 580-2020, a. 5.
6. Lorsque le nombre total d’élèves à temps complet, déterminé en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du présent règlement, excède de 200 ou de 2% le nombre total d’élèves à temps complet déterminé pour l’année scolaire 2019-2020 en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2019-2020 (chapitre I-13.3, r. 2.1) et est inférieur d’au moins 200 ou 2% du nombre total d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 3 du présent règlement établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année 2020-2021, les paragraphes 2 à 4 de l’article 3 du présent règlement doivent se lire de la façon suivante:
«2° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2020-2021, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2020-2021, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2020-2021, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».
D. 580-2020, a. 6.
7. Dans le présent règlement, une référence à un centre de services scolaire comprend, jusqu’au 5 novembre 2020, une référence à une commission scolaire anglophone.
D. 580-2020, a. 7.
8. (Omis).
D. 580-2020, a. 8.
ANNEXE
NOMBRE D’ÉLÈVES EN ÉQUIVALENTS
TEMPS COMPLET ADULTES
EN FORMATION GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
CodeNom du centre de services scolaireNombre d’élèves à temps complet
711000des Monts-et-Marées450,1
712000des Phares324,0
713000du Fleuve-et-des-Lacs328,6
714000de Kamouraska—Rivière-du-Loup253,1
721000du Pays-des-Bleuets401,1
722000du Lac-Saint-Jean532,3
723000des Rives-du-Saguenay906,3
724000De La Jonquière459,4
731000de Charlevoix68,7
732000de la Capitale2 244,1
733000des Découvreurs453,5
734000des Premières-Seigneuries838,7
735000de Portneuf151,3
741000du Chemin-du-Roy863,4
742000de l’Énergie324,9
751000des Hauts-Cantons170,1
752000de la Région-de-Sherbrooke1 305,2
753000des Sommets217,5
761000de la Pointe-de-l’Île2 562,5
762000de Montréal9 207,6
763000Marguerite-Bourgeoys3 153,8
771000des Draveurs616,3
772000des Portages-de-l’Outaouais814,9
773000au Coeur-des-Vallées396,8
774000des Hauts-Bois-de-l’Outaouais347,6
781000du Lac-Témiscamingue86,2
782000de Rouyn-Noranda244,0
783000Harricana83,3
784000de l’Or-et-des-Bois232,3
785000du Lac-Abitibi96,5
791000de l’Estuaire148,0
792000du Fer109,2
793000de la Moyenne-Côte-Nord21,1
801000de la Baie-James58,3
811000des Îles21,0
812000des Chic-Chocs284,3
813000René-Lévesque316,7
821000de la Côte-du-Sud398,9
822000des Appalaches253,2
823000de la Beauce-Etchemin992,6
824000des Navigateurs658,6
831000de Laval1 706,7
841000des Affluents1 842,2
842000des Samares903,0
851000de la Seigneurie-des-Mille-Îles1 447,8
852000de la Rivière-du-Nord822,2
853000des Laurentides232,1
854000Pierre-Neveu170,0
861000de Sorel-Tracy520,6
862000de Saint-Hyacinthe462,9
863000des Hautes-Rivières634,8
864000Marie-Victorin1 390,5
865000des Patriotes582,0
866000du Val-des-Cerfs374,9
867000des Grandes-Seigneuries550,6
868000de la Vallée-des-Tisserands231,3
869000des Trois-Lacs371,8
871000de la Riveraine218,1
872000des Bois-Francs321,3
873000des Chênes329,6
881000Central Québec45,7
882000Eastern Shores32,6
883000Eastern Townships161,8
884000Riverside572,9
885000Sir-Wilfrid-Laurier320,5
886000Western Québec212,4
887000English-Montréal3 562,3
888000Lester-B.-Pearson1 445,7
889000New Frontiers127,6
D. 580-2020, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 580-2020, 2020 G.O. 2, 2588