I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
À jour au 2 février 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-26, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts
Loi sur l’assurance-dépôts
(chapitre A-26, a. 43).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 février 2019, page 157. (a. 42). (Effet à compter du 1er janvier 2019.)
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. L’expression «dépôt d’argent» signifie le solde impayé, y compris les intérêts y afférents, des fonds reçus par une institution ou une banque, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d’argent du public à des fins de placement, dont l’obligation de remboursement est constatée soit par un crédit au compte du déposant soit par un certificat de dépôt ou tout autre document qu’elle a délivré.
Toutefois, cette expression ne comprend pas:
1°  les fonds remboursables à l’expiration d’un terme de plus de 5 ans, à moins que l’institution ou la banque ne soit obligée après 5 ans de la date du dépôt de les rembourser en tout temps à la demande du déposant ou à moins que les fonds n’aient été reçus avant le 1er juillet 1970;
2°  les fonds ayant servi à l’acquisition de parts ou de titres de participation émis par une coopérative de services financiers, par un assureur, par une société de fiducie ainsi que par une société d’épargne;
3°  les fonds remboursables en cas de liquidation à un rang subalterne aux autres créances ordinaires exigibles de l’institution ou de la banque;
4°  les fonds ayant servi à l’acquisition de parts d’un fonds d’investissement.
Un déposant est une personne qui a effectué un dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et du présent règlement ou une personne envers laquelle une institution ou une banque est tenue de rembourser un tel dépôt d’argent.
A.M. 2010-12, a. 1.
2. En outre de ce qui est prévu au premier alinéa de l’article 1, les fonds visés à cet article constituent un dépôt d’argent au sens de la Loi et du présent règlement lorsque le document constatant l’obligation de remboursement ou de paiement de l’institution ou de la banque mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d’émission de ce document, au paiement ou au remboursement des fonds reçus.
Lorsqu’il y a cession de ce document, le nom du cédant et le nom de tout cessionnaire ainsi que les modalités de la cession doivent être mentionnés dans les registres de l’institution ou de la banque.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’obligation de remboursement ou de paiement est constatée par une traite, un chèque visé, un chèque de voyage, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat-poste.
A.M. 2010-12, a. 2.
3. La date du dépôt est la date à laquelle une somme d’argent est portée au crédit du déposant ou la date apparaissant sur le titre émis par le dépositaire.
Un dépositaire est une institution inscrite ou une banque au sens de l’article 1.2 de la Loi dont les dépôts sont garantis par l’Autorité des marchés financiers.
A.M. 2010-12, a. 3.
4. Un dépôt est réputé être fait au lieu où les fonds sont reçus par le dépositaire, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  si les fonds ont été remis à une succursale ou à un agent du dépositaire, le dépôt est réputé être fait au lieu où cette succursale ou cet agent les a reçus;
2°  si le déposant demande que ses fonds soient portés à son crédit à un compte maintenu dans un bureau déterminé d’un dépositaire, le dépôt est réputé être fait à ce bureau;
3°  si le lieu où le dépôt a été fait est changé sans le consentement du déposant, il est réputé avoir été fait au lieu où les fonds ont été déposés par le déposant;
4°  lorsqu’un dépositaire reçoit des fonds donnant lieu à la délivrance d’un certificat de placement garanti, d’un certificat de dépôt ou d’un autre document constatant le dépôt, sans que le lieu où le dépôt a été fait ne puisse être établi selon les paragraphes 1 à 3, le dépôt est réputé être fait au bureau du dépositaire où le titre a été émis au déposant ou de l’endroit d’où il lui a été expédié;
5°  lorsque le lieu où le dépôt a été fait ne peut être établi selon les paragraphes 1 à 4, le dépôt sera réputé avoir été fait au siège du dépositaire.
A.M. 2010-12, a. 4.
5. Un exercice comptable de prime est la période qui s’étend du 1er mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante.
A.M. 2010-12, a. 5.
CHAPITRE II
PERMIS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
6. Une institution qui désire être inscrite doit compléter le formulaire prescrit par l’Autorité et accompagner celui-ci des documents suivants:
1°  une copie de l’acte constitutif et des règlements de l’institution ainsi que de leurs modifications;
2°  une copie certifiée des états financiers vérifiés de l’institution pour chacune des 3 dernières années et de chacune de ses filiales et de l’entité qui la contrôle, et une copie certifiée des états non vérifiés et arrêtés à 90 jours au plus avant la date de la demande de permis si la clôture du dernier exercice remonte à plus de 120 jours mais à moins d’un an de la demande de permis;
3°  une copie d’une police d’assurance attestant que l’institution est assurée contre les risques de fraude, de détournement et de vol;
4°  le cas échéant, un état détaillé des dépôts détenus par l’institution à l’extérieur du Québec présenté selon le formulaire prescrit par l’Autorité.
Dans le cas d’une institution nouvellement formée, un état prévisionnel de l’actif et du passif et un budget d’opération pour l’exercice financier en cours au moment de la demande du permis ainsi que pour les 2 exercices subséquents tiennent lieu des états financiers exigés en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa.
A.M. 2010-12, a. 6.
7. En outre des exigences mentionnées à l’article 6, l’Autorité délivre un permis à toute institution qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle a fourni tous les documents et renseignements requis par l’Autorité;
2°  elle se propose de solliciter et recevoir des dépôts d’argent du public au sens de la Loi et du présent règlement;
3°  elle se conforme aux dispositions des lois et des règlements qui lui sont applicables, de même que, le cas échéant, aux lignes directrices, aux instructions écrites ainsi qu’aux engagements pris en vertu de ces lois;
4°  elle est en mesure de s’acquitter à échéance de toute obligation pouvant résulter de la réception d’un dépôt d’argent;
5°  elle suit des pratiques commerciales et financières saines;
6°  elle détient une police d’assurance contre les risques de fraude, de détournement et de vol;
7°  elle n’est pas insolvable ou sur le point de le devenir;
8°  elle est dans une situation financière satisfaisante. Pour une institution qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec, les dépôts qu’elle détient à l’extérieur du Québec doivent être assurés conformément à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou par une police de garantie délivrée par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 7.
8. Une institution inscrite doit maintenir en tout temps les conditions requises pour la délivrance d’un permis mentionnées aux paragraphes 3 à 8 de l’article 7.
A.M. 2010-12, a. 8.
CHAPITRE III
GARANTIE ET PRIMES EXIGIBLES
SECTION I
GARANTIE DISTINCTE
9. Le dépôt d’une personne dans une même institution ou dans une même banque est un dépôt distinct de tout autre dépôt dans les cas suivants:
1°  il est constitué de l’ensemble des intérêts d’une personne dans un ou plusieurs dépôts reçus par une institution ou une banque en vertu d’un ou de plusieurs régimes d’épargne retraite enregistrés, d’un ou plusieurs fonds de revenu de retraite enregistrés, ou d’un ou plusieurs comptes d’épargne libre d’impôt conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  il est fait auprès d’une institution ou d’une banque par une personne agissant en qualité de fiduciaire ou de mandataire auprès d’une institution ou d’une banque, et l’existence de la fiducie ou du mandat ainsi que le nom et l’adresse du bénéficiaire apparaissent aux registres de celles-ci;
3°  il est fait auprès d’une institution ou d’une banque dans l’intérêt de personnes à l’égard desquelles un fiduciaire ou un mandataire agit comme déposant et l’existence de la fiducie ou du mandat, les noms et adresses de chaque bénéficiaire et la ventilation du dépôt apparaissent aux registres de celles-ci, à l’exception des dépôts reçus conformément à des régimes enregistrés d’épargne retraite, à des fonds enregistrés de revenu de retraite ou à des comptes d’épargne libre d’impôt;
4°  il est constitué de l’ensemble des dépôts à l’égard desquels une personne agit conjointement avec les mêmes personnes à titre de co-propriétaire lorsque l’existence de l’intérêt de chacune apparaît aux registres de l’institution ou de la banque;
5°  il est reçu par une institution ou une banque et les fonds servent à acquitter le solde impayé des impôts fonciers d’un débiteur hypothécaire à l’égard du bien hypothéqué.
A.M. 2010-12, a. 9.
10. L’intérêt qu’une personne a acquis dans un dépôt après la date de la suspension ou de la révocation du permis d’une institution, ou de la suspension, de la résiliation ou de l’expiration d’une police délivrée par l’Autorité en vertu de l’article 34 de la Loi ne constitue pas un nouveau dépôt aux fins de la garantie.
A.M. 2010-12, a. 10.
11. Dans le cas où l’obligation de garantie de l’Autorité devient exécutoire avant la date d’échéance d’un dépôt à terme, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de la Loi est prolongée jusqu’à une date postérieure de 2 ans à la date d’échéance de ce dépôt.
Dans le cas où l’obligation de garantie de l’Autorité devient exécutoire après la date d’échéance d’un dépôt à terme, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de la Loi est prolongée jusqu’à une date postérieure de 2 ans à la date où l’obligation de garantie de l’Autorité devient exécutoire.
A.M. 2010-12, a. 11.
SECTION II
PRIME EXIGIBLE AUX FINS DE LA GARANTIE PRÉVUE À L’ARTICLE 33.1 DE LA LOI
§ 1.  — Dispositions générales
12. Le montant payable par une institution inscrite, pour chaque exercice comptable de prime, est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  1/25 de 1% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 de la Loi et qui est en dépôt à l’institution inscrite le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime;
2°  5 000 $.
A.M. 2010-12, a. 12.
13. L’institution inscrite détermine le total des dépôts d’argent prévu au paragraphe 1 de l’article 12 et en informe l’Autorité dans les 75 jours du début de l’exercice comptable de prime en complétant le formulaire prescrit par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 13.
14. Sous réserve de l’article 17, la moitié de la prime payable par une institution inscrite doit être versée à l’Autorité au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable de prime pour lequel la prime a été fixée; le solde doit être versé au plus tard le 15 décembre du même exercice.
A.M. 2010-12, a. 14.
15. Le montant de la prime payable par une institution inscrite pour l’exercice comptable de prime au cours duquel elle devient une institution inscrite est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  une fraction de 1/25 de 1% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 de la Loi et qui est en dépôt à l’institution le dernier jour du mois au cours duquel elle est devenue une institution inscrite;
2°  une fraction de 5 000 $.
La fraction s’obtient en divisant par 365 le nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie édictée par l’article 33.1 de la Loi est en vigueur.
Au cours d’un exercice comptable de prime, lorsqu’une institution inscrite est prorogée sous la Loi sur les sociétés d’assurance (L.C. 1991, c. 47) ou sous la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45), la partie de la prime non acquise qui a été payée lui est remboursée.
A.M. 2010-12, a. 15.
16. L’institution inscrite visée à l’article 15 détermine le total des dépôts d’argent prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article et en informe l’Autorité dans les plus brefs délais en complétant le formulaire prescrit par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 16.
17. Lorsque la prime calculée selon l’article 15 ne dépasse pas la moitié de celle qui aurait été payable pour la totalité de l’exercice comptable de prime, elle doit être payée à l’Autorité dans les 75 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l’institution devient une institution inscrite.
Lorsque la prime calculée selon l’article 15 dépasse la moitié de la prime qui aurait été payable pour la totalité de l’exercice comptable de prime, le montant équivalent à la moitié de cette prime doit être payé à l’Autorité dans les 75 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l’institution devient une institution inscrite, et le solde au plus tard le 15 décembre de l’exercice comptable en cours.
A.M. 2010-12, a. 17.
18. L’Autorité peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur le montant d’une prime ou d’une partie de prime exigible et non payée.
A.M. 2010-12, a. 18.
19. Un fonds de sécurité établi conformément à la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) doit transmettre à l’Autorité, au plus tard le 31 mars précédant l’exercice comptable de prime, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’exercice comptable de prime.
Ce rapport indique notamment:
1°  la liste des coopératives de services financiers membres de ce fonds de sécurité;
2°  toute méthode de calcul de toute cotisation décrétée ou exigée par le fonds de sécurité;
3°  le montant de toute cotisation établie pour chacune des coopératives membres du fonds de sécurité ainsi que les modalités de paiement des cotisations établies;
4°  les sommes versées à l’égard de toute cotisation par chacune de ces coopératives ainsi que la liste des coopératives qui n’ont pas versé de sommes, le cas échéant;
5°  les montants des prêts consentis et des subventions accordées à chacune de ces coopératives et les conditions de remboursement des prêts;
6°  les garanties de remboursements d’une avance ou d’un prêt consenti à une coopérative membre du fonds de sécurité;
7°  les accords conclus avec chacune de ces coopératives, en vertu desquels les affaires de celles-ci sont gérées par le fonds de sécurité durant une période déterminée, et les conditions de ces accords;
8°  l’acquisition, en totalité ou en partie, de l’actif d’une coopérative qui est membre du fonds de sécurité et les conditions d’une telle acquisition;
9°  les mesures déterminées par le fonds de sécurité à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à une ou plusieurs coopératives qui doivent être prises par chacune d’elles afin de corriger certaines de ses pratiques administratives et financières;
10°  le nom des coopératives pour lesquelles il a agi comme liquidateur ou séquestre;
11°  le nom des coopératives pour lesquelles il a agi comme administrateur provisoire aux fins de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
12°  la liste des coopératives inspectées, le nombre et les dates des inspections de même que la liste des coopératives non inspectées;
13°  la liste détaillée du portefeuille de placements du fonds de sécurité ainsi que le rapport de gestion de ce portefeuille relatifs à ces derniers;
14°  une description des activités et un état des opérations du fonds de sécurité.
A.M. 2010-12, a. 19.
20. Lorsqu’une coopérative de services financiers inscrite devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, membre d’un fonds de sécurité dont les membres bénéficient d’une réduction de prime, celle-ci bénéficie ou perd le bénéfice, suivant le cas, de la réduction de la prime pour la période non écoulée de cet exercice.
A.M. 2010-12, a. 20.
§ 2.  — Prime exigible d’une institution extra-provinciale inscrite issue d’une fusion
21. Le montant de la prime payable par une institution extra-provinciale inscrite issue d’une fusion, dont une ou des institutions étaient déjà inscrites pour l’exercice comptable de prime au cours duquel elle devient une institution inscrite, est égal au montant prévu au premier alinéa de l’article 15, calculé conformément au deuxième alinéa de cet article.
Cependant, le montant de la prime déjà payé par la ou les institutions inscrites parties à la fusion pour le nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie prévue par l’article 33.1 de la Loi est en vigueur doit être soustrait du montant de la prime établie conformément au premier alinéa.
Une institution extra-provinciale est une institution constituée ou continuée au Canada par une loi autre qu’une loi du Québec.
A.M. 2010-12, a. 21.
SECTION III
POLICE DE GARANTIE ET PRIMES
§ 1.  — Police de garantie
22. Une institution inscrite ou une banque qui désire obtenir une police de garantie visée à l’article 34 de la Loi doit produire une demande en complétant le formulaire prescrit par l’Autorité.
Cette police de garantie est rédigée suivant le formulaire prescrit par l’Autorité et est délivrée par celle-ci. Elle est d’une durée d’une année à compter de la date de sa délivrance et se renouvelle automatiquement pour la même durée jusqu’à ce qu’elle soit suspendue, annulée ou résiliée.
A.M. 2010-12, a. 22.
23. Sous réserve des motifs de suspension, de résiliation ou d’annulation prévus par la Loi et les règlements, il peut être mis fin à une police de garantie lorsque l’institution inscrite ou la banque concernée, en accord avec l’Autorité, convient de résilier la garantie après qu’un avis d’au moins 90 jours de cette intention d’y mettre fin aura été adressé aux autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts sont faits.
Il en est de même lorsque la Société d’assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) délivre à l’institution inscrite ou à la banque une police de garantie qui, de l’avis des autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts sont faits, accorde une assurance au moins équivalente à la garantie de l’Autorité. Dans ce cas, la garantie ne cesse qu’à compter du moment où l’Autorité a été dûment informée par le gouvernement de la province où les dépôts sont faits qu’à son avis l’assurance accordée à l’institution inscrite ou à la banque par la Société d’assurance-dépôts du Canada est au moins équivalente à la garantie de l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 23.
§ 2.  — Détermination de la prime
24. La prime payable par une institution inscrite ou une banque titulaire d’une police de garantie est égale à 1/25 de 1% du montant total des dépôts détenus le dernier jour du précédent exercice comptable de prime.
A.M. 2010-12, a. 24.
25. La prime payable par une institution inscrite ou une banque, pour l’exercice comptable de prime au cours duquel ses dépôts deviennent garantis, est égale à une fraction de 1/25 de 1% du montant total des dépôts détenus au dernier jour du mois au cours duquel ses dépôts sont devenus garantis établie au prorata du nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie est en vigueur par rapport à 365 jours.
A.M. 2010-12, a. 25.
26. Pour les fins du calcul de la prime, chaque dépôt est inclus dans le montant total des dépôts garantis par une police jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 100 000 $.
A.M. 2010-12, a. 26.
27. La moitié de la prime payable par une institution inscrite ou une banque en vertu de l’article 25 doit être versée à l’Autorité au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable de prime pour lequel la prime a été fixée; le solde doit être versé au plus tard le 15 décembre du même exercice.
A.M. 2010-12, a. 27.
28. L’Autorité peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur le montant d’une prime ou partie de prime exigible et non payée.
A.M. 2010-12, a. 28.
CHAPITRE IV
DONNÉES ET SYSTÈMES AUX FINS DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION DE GARANTIE
A.M. 2010-12, c. IV; A.M. 2015-06, a. 1.
29. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«date butoir»: la date du premier jour où survient l’un des cas énumérés à l’article 34.1 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26);
«données standardisées»: toute information relative à un dépôt d’argent à être présentée par une institution inscrite conformément aux tables établies par l’Autorité des marchés financiers et disponibles sur son site Internet;
«heure de tombée»: l’une des heures suivantes:
a)  dans le cas où la date butoir est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours de ce jour sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution inscrite;
b)  dans le cas où la date butoir n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations, effectuées au cours de ce jour ou du jour ouvrable précédant la date butoir, sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution inscrite.
A.M. 2010-12, a. 29; A.M. 2015-06, a. 2.
30. Toute institution inscrite doit détenir des systèmes informatiques lui permettant d’identifier les dépôts d’argent qui lui ont été confiés et les déposants qui les détiennent, et lui permettant de regrouper ces dépôts en fonction de chaque déposant ou de chacune des garanties distinctes prévues à l’article 9.
A.M. 2010-12, a. 30; A.M. 2015-06, a. 2.
31. Une institution doit calculer les intérêts afférents à chaque dépôt d’argent à la date butoir.
A.M. 2010-12, a. 31; A.M. 2015-06, a. 2.
31.1. Une institution doit donner accès à l’Autorité à tout ou partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution à l’heure de tombée selon la première des occasions suivantes:
1°  au plus tard 6 heures après l’heure de tombée;
2°  à 16 h le deuxième jour suivant la date butoir.
À tout moment après l’une des heures prévues au premier alinéa, l’institution doit donner accès à l’Autorité à tout ou partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution à l’heure de tombée.
A.M. 2015-06, a. 2.
31.2. Une institution inscrite doit pouvoir bloquer un dépôt d’argent, en tout ou en partie, ainsi que tout retrait ou toute opération sur marge ayant une incidence sur ce dépôt.
Tout blocage initial ou subséquent d’un dépôt d’argent doit pouvoir être appliqué indépendamment de toute autre retenue appliquée par l’institution inscrite dans le cadre de ses opérations.
Dans le cas d’un blocage partiel, l’institution inscrite doit pouvoir donner accès au déposant au solde de son compte, calculé à l’heure de tombée, diminué du montant du blocage partiel ou de la retenue le plus élevé.
Un blocage partiel doit pouvoir être appliqué au compte dans les 6 heures suivant la décision de bloquer.
A.M. 2015-06, a. 2.
31.3. Une institution inscrite visée par l’article 40.4 de la Loi est réputée se conformer aux dispositions du présent chapitre.
A.M. 2015-06, a. 2.
32. Pour l’application de l’article 34.4 de la Loi, le taux d’intérêt calculé sur un dépôt d’argent pour la période commençant à la date de la liquidation et se terminant à la date du paiement complet du dépôt d’argent est égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2010-12, a. 32.
CHAPITRE V
PUBLICITÉ
33. Toute institution inscrite doit exhiber le signe officiel qui lui est fourni par l’Autorité à un endroit bien en vue à l’entrée et à l’intérieur de tout établissement où elle exerce ses activités.
A.M. 2010-12, a. 33.
34. Le signe officiel d’inscription auprès de l’Autorité est dans la forme suivante:
A.M. 2010-12, a. 34.
35. Une institution inscrite qui désire informer le public que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis par l’Autorité ne peut employer, pour des fins publicitaires, que la mention «Inscrite en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts auprès de l’Autorité des marchés financiers».
A.M. 2010-12, a. 35.
36. Tout document délivré par une institution inscrite pour constater la réception de fonds visés à l’article 1 doit porter la mention suivante: «Ceci est un dépôt au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts.».
A.M. 2010-12, a. 36.
37. La mention suivante: «Les fonds dont la réception est constatée par le présent document ne constituent pas un dépôt garanti au sens de la Loi sur l’assurance dépôts.» doit être incluse dans tout document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds qui ne constituent pas un dépôt pour l’un des motifs suivants:
1°  le terme du dépôt est de plus de 5 ans et son remboursement ne peut être exigé en tout temps à la demande du déposant après 5 ans de la date du dépôt;
2°  le document constatant l’obligation de remboursement de l’institution ne mentionne pas expressément le nom de la personne ayant droit, à la date de son émission, au remboursement;
3°  le dépôt est payable en devises étrangères.
A.M. 2010-12, a. 37.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS DIVERSES
38. Toute institution inscrite doit transmettre à l’Autorité une copie certifiée du rapport annuel et de l’état annuel concernant ses opérations et sa situation financière. Ces documents doivent être accompagnés du rapport du vérificateur de l’institution.
La transmission à l’Autorité des documents visés au premier alinéa, en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), tient lieu de l’obligation prévue au premier alinéa.
A.M. 2010-12, a. 38.
39. Le rapport d’inspection des affaires d’une institution inscrite effectué en vertu de l’article 42 de la Loi doit porter notamment sur les éléments suivants:
1°  la réception de dépôts d’argent au sens de la Loi et du présent règlement;
2°  le fait qu’elle respecte la loi régissant ses activités, ainsi que les règlements et lignes directrices;
3°  la détention d’une police d’assurance contre les risques de fraude, de détournement et de vol;
4°  ses obligations à l’égard des dépôts qu’elle détient;
5°  ses pratiques administratives, financières et commerciales;
6°  les mesures de sécurité relatives aux fonds qui lui sont confiés.
A.M. 2010-12, a. 39.
40. Une institution issue d’une continuation, d’une transformation, d’une conversion ou d’une fusion demande à l’Autorité la révision du permis d’institution inscrite qu’elle détenait.
Cette institution doit respecter les exigences prévues aux articles 6 et 7 du présent règlement.
A.M. 2010-12, a. 40.
41. Tout avis adressé à une institution inscrite ou à une banque, ou à l’un de leurs administrateurs ou dirigeants, doit être transmis par tout moyen permettant d’en faire la preuve à la dernière adresse connue du siège ou du principal établissement au Québec de cette institution ou de cette banque ou du domicile de l’administrateur ou dirigeant.
A.M. 2010-12, a. 41.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
42. Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12. Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de 56,75 $.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50. Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42; .
43. (Omis).
A.M. 2010-12, a. 43.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-12, 2010 G.O. 2, 3061
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
A.M. 2015-06, 2015 G.O. 2, 1576