I-10, r. 5 - Code de déontologie des ingénieurs forestiers

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chapitre I-10, r. 5
Code de déontologie des ingénieurs forestiers
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «client» signifie toute personne, groupe de personnes ou employeur pour qui l’ingénieur forestier exerce sa profession.
D. 1147-93, a. 1.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2. La conduite de l’ingénieur forestier doit être empreinte d’objectivité et d’honnêteté intellectuelle. Son premier devoir consiste à tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la santé, la sécurité et la propriété de toute personne.
D. 1147-93, a. 2.
3. L’ingénieur forestier doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité de ses services professionnels. De même, il doit appuyer toute mesure qu’il juge susceptible d’améliorer le patrimoine forestier et le bien-être de la société.
D. 1147-93, a. 3.
4. L’ingénieur forestier doit informer le public ou l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec lorsqu’il considère qu’une politique forestière, mesure ou disposition peut être préjudiciable au patrimoine forestier.
D. 1147-93, a. 4.
5. L’ingénieur forestier ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à la foresterie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes. À cet effet, il doit maintenir à jour ses connaissances relatives à l’exercice de sa profession.
D. 1147-93, a. 5.
6. L’ingénieur forestier doit indiquer clairement au nom de qui il exprime une opinion ou fait une déclaration.
D. 1147-93, a. 6.
7. L’ingénieur forestier doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.
D. 1147-93, a. 7.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
Dispositions générales
8. Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur forestier doit tenir compte des limites de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
D. 1147-93, a. 8.
9. L’ingénieur forestier doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur forestier, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente et, dans ce cas, il doit leur apporter sa collaboration.
D. 1147-93, a. 9.
10. L’ingénieur forestier doit s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 1147-93, a. 10.
Intégrité
11. L’ingénieur forestier doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 1147-93, a. 11.
12. L’ingénieur forestier doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du client l’exige, il doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 1147-93, a. 12.
13. Dans toute communication écrite ou verbale, notamment dans la préparation de plans et devis, l’ingénieur forestier doit éviter d’insérer sciemment de fausses données ou d’omettre des données nécessaires.
D. 1147-93, a. 13.
14. L’ingénieur forestier doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
D. 1147-93, a. 14.
15. L’ingénieur forestier doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
D. 1147-93, a. 15.
16. L’ingénieur forestier doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 1147-93, a. 16.
17. L’ingénieur forestier doit aviser son client de tout acte illégal susceptible de bénéficier à ce client et dont il a eu connaissance dans l’exercice de son mandat.
D. 1147-93, a. 17.
18. L’ingénieur forestier ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles.
D. 1147-93, a. 18.
Disponibilité et diligence
19. L’ingénieur forestier doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 1147-93, a. 19.
20. En plus des avis et des conseils, l’ingénieur forestier doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 1147-93, a. 20.
21. L’ingénieur forestier doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que son client lui demandent des informations.
D. 1147-93, a. 21.
22. L’ingénieur forestier doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
D. 1147-93, a. 22.
23. L’ingénieur forestier ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constitue notamment un motif juste et raisonnable, l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
D. 1147-93, a. 23.
24. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’ingénieur forestier doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service ne préjudicie pas son client.
D. 1147-93, a. 24.
Responsabilité
25. L’ingénieur forestier doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
D. 1147-93, a. 25.
26. L’ingénieur forestier doit apposer son sceau ou sa signature sur les plans, devis, rapports et autres documents techniques ayant trait à un projet dont il est directement responsable ou dont il supervise personnellement la réalisation.
D. 1147-93, a. 26.
27. L’ingénieur forestier qui appose son sceau ou sa signature sur un plan, devis, rapport ou autre document technique en assume l’entière responsabilité.
D. 1147-93, a. 27.
28. L’ingénieur forestier ne peut apposer son sceau ou sa signature sur des plans, devis, rapports et autres documents techniques dont il n’a pas assumé la responsabilité ou supervisé personnellement la réalisation.
D. 1147-93, a. 28.
Indépendance et désintéressement
29. L’ingénieur forestier doit, dans l’exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client.
D. 1147-93, a. 29.
30. L’ingénieur forestier doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs et obligations professionnels au préjudice de son client.
D. 1147-93, a. 30.
31. L’ingénieur forestier ne doit agir, dans l’exécution d’un mandat, que pour l’une des parties en cause, soit son client.
D. 1147-93, a. 31.
32. L’ingénieur forestier doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un ingénieur forestier:
a)  est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux, y compris ceux d’un autre client, à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
b)  n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
D. 1147-93, a. 32.
33. L’ingénieur forestier doit refuser tout mandat susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts, à moins qu’il n’en ait dûment averti son client et obtenu son consentement.
D. 1147-93, a. 33.
34. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’ingénieur forestier doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à poursuivre son mandat.
D. 1147-93, a. 34.
35. L’ingénieur forestier ne doit avoir aucun intérêt personnel dans une entreprise si cette situation peut fausser ses décisions par rapport à des travaux ou des services pour lesquels il est employé ou qu’il doit exécuter.
D. 1147-93, a. 35.
36. Un ingénieur forestier ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou les lui remettre que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
D. 1147-93, a. 36.
37. Un ingénieur forestier doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, ou de verser, directement ou indirectement, toute ristourne ou commission en rapport avec l’exercice de la profession.
L’ingénieur forestier doit notamment refuser toute commission ou remise de la part d’entrepreneurs et de tout autre intéressé, traitant avec son client, relativement à des travaux dont il est responsable.
D. 1147-93, a. 37.
38. Pour un service professionnel, l’ingénieur forestier ne doit accepter d’honoraires ou autres compensations que d’une seule des parties intéressées, à moins que ces parties n’y consentent expressément.
D. 1147-93, a. 38.
Secret professionnel
39. L’ingénieur forestier doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession. Il est notamment tenu de garder le secret sur ce qu’il a appris des affaires et des occupations de son client.
D. 1147-93, a. 39.
40. L’ingénieur forestier ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne expressément.
D. 1147-93, a. 40.
41. L’ingénieur forestier ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 1147-93, a. 41.
42. L’ingénieur forestier ne doit pas accepter un mandat qui comporte la révélation ou l’usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, sans le consentement de ce dernier.
D. 1147-93, a. 42.
Accessibilité des dossiers
43. Dans tout dossier qu’il constitue, l’ingénieur forestier doit reconnaître à son client le droit de consulter les documents qui le concernent et d’en obtenir des copies.
D. 1147-93, a. 43.
Fixation et paiement des honoraires
44. L’ingénieur forestier doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
D. 1147-93, a. 44.
45. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’ingénieur forestier doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation des services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
D. 1147-93, a. 45.
46. L’ingénieur forestier doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires ou des modalités de paiement.
D. 1147-93, a. 46.
47. À l’exception des sommes qu’il doit débourser, l’ingénieur forestier doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif de ceux-ci.
D. 1147-93, a. 47.
48. L’ingénieur forestier ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 1147-93, a. 48.
49. L’ingénieur forestier doit s’abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère.
D. 1147-93, a. 49.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
Actes dérogatoires
50. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:
a)  le fait d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  le fait de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsque l’ingénieur forestier est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c)  le fait de chercher à tromper les autorités compétentes sur l’admissibilité d’une personne désirant devenir membre de l’Ordre;
d)  le fait de ne pas signaler à l’attention des autorités compétentes de l’Ordre un cas d’exercice illégal de la profession dont il a connaissance;
e)  le fait de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession;
f)  le fait de ne pas soumettre à l’attention du syndic qu’il a des raisons de croire qu’un ingénieur forestier s’est rendu coupable d’actes illégaux ou a enfreint le présent règlement.
D. 1147-93, a. 50.
Relation avec l’Ordre et les confrères
51. L’ingénieur forestier à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, un conseil de discipline ou un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
D. 1147-93, a. 51.
52. L’ingénieur forestier doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs, des membres ou du secrétaire du comité d’inspection professionnelle.
D. 1147-93, a. 52.
53. L’ingénieur forestier ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui, discréditer publiquement son travail ou porter malicieusement atteinte à sa réputation. Il doit notamment éviter de s’attribuer le mérite d’un travail de foresterie qui revient à un confrère.
D. 1147-93, a. 53.
54. L’ingénieur forestier doit reconnaître l’aide fournie par un confrère dans l’exécution d’un mandat.
D. 1147-93, a. 54.
55. L’ingénieur forestier consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 1147-93, a. 55.
56. L’ingénieur forestier appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
D. 1147-93, a. 56.
Contribution à l’avancement de la profession
57. L’ingénieur forestier doit, dans la mesure du possible, aider au développement de sa profession, soit en partageant ses connaissances et son expérience avec ses confrères, soit en participant, à titre de personne-ressource, aux activités de formation continue, soit en agissant comme maître de stage auprès des candidats à l’obtention du permis, soit en apportant sa contribution aux publications scientifiques et professionnelles, soit de toute autre façon qui relève de sa compétence.
D. 1147-93, a. 57.
SECTION V
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
58. L’ingénieur forestier ne doit pas, dans sa publicité, utiliser de procédés visant à dévaloriser un ou plusieurs ingénieurs forestiers.
D. 1147-93, a. 58.
59. L’ingénieur forestier qui utilise la publicité peut indiquer un prix ou un taux horaire pour ses services aux conditions suivantes:
a)  le prix ou le taux horaire doit être déterminé;
b)  pour chaque prix, la nature et l’étendue des services doivent être précisées;
c)  la publicité doit préciser si le coût des frais et déboursés est inclus dans le prix;
d)  le prix ou le taux horaire doit demeurer en vigueur pour une période d’au moins 60 jours après sa dernière publication.
D. 1147-93, a. 59.
60. L’ingénieur forestier doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période d’un an suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 1147-93, a. 60.
61. L’ingénieur forestier ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 1147-93, a. 61.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
62. (Omis).
D. 1147-93, a. 62.
63. (Omis).
D. 1147-93, a. 63.
RÉFÉRENCES
D.1147-93, 1993 G.O. 2, 6381
L.Q. 2008, c. 11, a. 212