I-10, r. 1 - Règlement sur l’activité de formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers portant sur la mise à jour du régime forestier

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chapitre I-10, r. 1
Règlement sur l’activité de formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers portant sur la mise à jour du régime forestier
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. La mise à jour majeure du régime forestier, notamment au plan de l’aménagement, du développement, de l’exploitation et de la préservation des forêts qui s’est concrétisée par l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et d’autres dispositions législatives (2001, chapitre 6) justifie l’imposition d’une activité de formation continue obligatoire afin de permettre à l’ingénieur forestier de maintenir, en regard des exigences de la protection du public, ses connaissances et d’exercer adéquatement ses activités professionnelles. Cette formation permet aussi à l’Ordre d’assurer un certain contrôle de la qualité des services offerts par ses membres.
Décision 2002-12-12, a. 1.
SECTION II
ACTIVITÉ DE FORMATION SUR LA MISE À JOUR DU RÉGIME FORESTIER
§ 1.  — Assujettissement
2. L’ingénieur forestier inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec qui a, avant le 1er avril 2002, obtenu le diplôme donnant droit au permis de l’Ordre ou un diplôme reconnu équivalent, est tenu de suivre, conformément au présent règlement et selon les modalités prévues par résolution du Conseil d’administration, l’activité de formation portant sur la mise à jour du régime forestier.
Décision 2002-12-12, a. 2.
§ 2.  — Contenu et modalités de l’activité de formation
3. L’activité de formation porte principalement sur la mise à jour du régime forestier québécois. Elle comporte notamment:
1°  la mise en contexte et l’historique de la mise à jour du régime forestier québécois;
2°  l’étude de la Loi sur les forêts et de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et d’autres dispositions législatives (2001, chapitre 6);
3°  l’étude de l’impact sur la pratique professionnelle.
Décision 2002-12-12, a. 3.
4. L’ingénieur forestier peut satisfaire l’obligation prévue à l’article 2 par l’un des moyens suivants:
1°  l’étude de façon autodidacte de la documentation préparée par l’Ordre;
2°  sa présence à l’activité de formation offerte par l’Ordre.
Décision 2002-12-12, a. 4.
5. L’ingénieur forestier qui se prévaut du moyen prévu au paragraphe 1 de l’article 4 doit se procurer la documentation pertinente auprès de l’Ordre.
Décision 2002-12-12, a. 5.
6. L’activité de formation offerte par l’Ordre est d’une durée d’une journée.
Décision 2002-12-12, a. 6.
7. L’ingénieur forestier doit suivre l’activité de formation dans les délais fixés par résolution du Conseil d’administration ou dans les 3 mois qui suivent la fin de la circonstance pour laquelle il a obtenu une dispense prévue aux articles 10 et 11.
Décision 2002-12-12, a. 7.
§ 3.  — Mode de contrôle
8. Après avoir étudié le contenu de la documentation préparée par l’Ordre de manière à en acquérir une connaissance suffisante pour exercer adéquatement ses activités professionnelles ou après avoir assisté à l’activité de formation de l’Ordre, l’ingénieur forestier doit compléter la déclaration solennelle prévue aux sections A ou B de l’annexe 1 et la transmettre au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant les délais prévus à l’article 7.
Décision 2002-12-12, a. 8.
SECTION III
DISPENSES DE FORMATION
9. Le secrétaire de l’Ordre accorde une dispense à l’ingénieur forestier qui a suivi une activité de formation autre que celle prévue à l’article 4 si:
1°  cette activité de formation est conforme aux objectifs de protection du public prévus au présent règlement;
2°  cette activité de formation porte essentiellement sur la réforme du régime forestier visée à l’article 1;
3°  cette activité de formation a été offerte par un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme dans le domaine forestier;
4°  cette activité de formation a une durée et une qualité équivalente à celle offerte par l’Ordre.
Décision 2002-12-12, a. 9.
10. Le secrétaire de l’Ordre accorde une dispense à l’ingénieur forestier qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre l’activité de formation pour un motif sérieux, notamment pour cause de santé ou de grossesse, de séjour à l’étranger ou pour tout autre cas de force majeure.
Ne constitue pas un cas de force majeure le fait que le membre ait été suspendu ou radié par le conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou par le Tribunal des professions, ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le Conseil d’administration.
La dispense accordée est valide pour une période maximale d’une année à partir de la date à laquelle elle est accordée.
Décision 2002-12-12, a. 10.
11. Le secrétaire de l’Ordre accorde une dispense à l’ingénieur forestier qui, à partir du 1er avril 2002, n’exerce ou n’entend exercer aucune activité professionnelle au Québec et qui:
1°  soit possède le statut de retraité à temps plein ou de membre à vie conformément à la résolution du Conseil d’administration prise en application de l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  soit exerce la profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
La dispense accordée est valide tant que le motif pour lequel l’ingénieur forestier a obtenu cette dispense demeure.
Décision 2002-12-12, a. 11.
12. L’ingénieur forestier peut obtenir la dispense prévue à l’article 9 en complétant la déclaration solennelle prévue à la section C de l’annexe 1 et en la transmettant au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant les délais prévus à l’article 7.
Il peut obtenir une dispense pour l’une des situations invoquées à l’article 10 dans la mesure où il en expose les motifs dans une demande écrite au secrétaire de l’Ordre dans les délais fixés par résolution du Conseil d’administration. Il doit appuyer sa demande de tout document attestant l’impossibilité de suivre l’activité de formation obligatoire.
Il peut obtenir une dispense pour l’une des situations prévues à l’article 11 en avisant par écrit, dans les délais prévus par résolution du Conseil d’administration, le secrétaire de l’Ordre de son intention de se prévaloir de cette dispense.
Décision 2002-12-12, a. 12.
13. Le secrétaire de l’Ordre étudie la demande de dispense de formation formulée par un ingénieur forestier conformément à la présente section. Il peut requérir tout autre renseignement ou document qu’il juge pertinent à la demande de dispense.
Le secrétaire doit transmettre au membre une décision écrite et motivée dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
Décision 2002-12-12, a. 13.
14. Un ingénieur forestier peut obtenir une dispense additionnelle dans le contexte prévu à l’article 10 en transmettant une nouvelle demande conformément au deuxième alinéa de l’article 12 au secrétaire de l’Ordre avant la fin de la période de dispense accordée suivant l’article 10.
Décision 2002-12-12, a. 14.
15. Dès que cessent les circonstances en vertu desquelles un ingénieur forestier a obtenu une dispense pour l’une des situations prévues aux articles 10 et 11, il doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et se soumettre à l’activité de formation imposée par le Conseil d’administration.
Décision 2002-12-12, a. 15.
SECTION IV
SANCTION
16. Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis de défaut à l’ingénieur forestier qui n’a pas suivi l’activité de formation continue obligatoire et qui n’a pas été dispensé de le suivre. Il l’avise des conséquences d’un tel défaut.
L’ingénieur forestier dispose alors d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut, après quoi le Conseil d’administration, sur rapport du secrétaire de l’Ordre, suspend ou limite le droit d’exercice de ce membre. Le Conseil d’administration en avise par écrit l’ingénieur forestier.
Décision 2002-12-12, a. 16.
17. La suspension ou la limitation du droit d’exercice demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par résolution du Conseil d’administration après que l’ingénieur forestier ait fourni la preuve qu’il a satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2002-12-12, a. 17.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
18. (Omis).
Décision 2002-12-12, a. 18.
ANNEXE 1
(a. 8 et 12)
DÉCLARATION SOUS SERMENT RELATIVE À LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE L’INGÉNIEUR FORESTIER
Nom: _____________________________________________________________________________________
N° de permis: ______________________________________________________________________________
A. Formation autodidacte
Je déclare sous serment avoir pris connaissance de la documentation préparée par l’Ordre concernant notamment les principaux objectifs de la Loi sur les forêts et de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et d’autres dispositions législatives (2001, chapitre 6) et en avoir une connaissance suffisante pour exercer adéquatement la profession d’ingénieur forestier dans le cadre actuel de mes fonctions.
__________________________________________ _________________________________________
(signature) (date)
B. Activité de formation de l’Ordre
Je déclare sous serment avoir assisté à l’ensemble de l’activité de formation dispensée par l’Ordre:
Ville: ______________________________________________________________
Date de l’activité: ______________________________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
(signature) (date)
C. Autre activité de formation
Je déclare sous serment avoir assisté à l’ensemble de l’activité de formation suivante et je désire obtenir une dispense conformément à l’article 9 du Règlement sur l’activité de formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers portant sur la mise à jour du régime forestier (chapitre I-10, r. 1):
Organisme formateur: ______________________________________________
Titre de l’activité de formation: ______________________________________________
Ville où s’est déroulée l’activité: ______________________________________________
Date de l’activité: ______________________________________________
Je m’engage par la présente à fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement ou document qu’il juge pertinent dans l’évaluation de la présente demande de dispense.
__________________________________________ _________________________________________
(signature) (date)
Décision 2002-12-12, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 2002-12-12, 2002 G.O. 2, 8730
L.Q. 2008, c. 11, a. 212