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Décisions des tribunaux
I-0.4, r. 1
- Règlement sur les frais et les travaux d’exploration minière et de mise en valeur visés au paragraphe d de l’article 18 de la Loi sur l’impôt minier
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 6 juin 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-0.4, r. 1
Règlement sur les frais et les travaux d’exploration minière et de mise en valeur visés au paragraphe
d
de l’article 18 de la Loi sur l’impôt minier
IMPÔT MINIER — FRAIS — EXPLORATION — MISE EN VALEUR
Loi sur l’impôt minier
(chapitre I-0.4, a. 18)
.
I-0.4
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, L.Q. 2011, c. 6, a. 44.
La loi portait auparavant le titre suivant: «Loi concernant les droits sur les mines». Ce titre a été remplacé par l’article 15 du chapitre 6 des lois de 2011.
1
.
Les coûts des travaux suivants sont admissibles à titre d’allocation pour investissement en vertu du paragraphe
d
de l’article 18 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4):
a
)
les forages au diamant effectués sur le site de l’exploitation minière souterraine sauf ceux mentionnés à l’article 2;
b
)
les travaux de géologie et de géophysique effectués sur le site de la mine; et
c
)
les travaux de fonçage d’une galerie dont la surface du front de taille n’excède pas 20 m
2
, effectués en vue d’explorer une zone cible à la condition qu’elle soit située à au moins 150 m de toute ouverture souterraine et à au moins 200 m de la surface.
R.R.Q., 1981, c. D-15, r. 1, a. 1
.
2
.
Les coûts des travaux suivants sont inadmissibles à l’allocation pour investissement prévue au paragraphe
d
de l’article 18 de cette Loi:
a
)
forage au diamant de trous de drainage;
b
)
forage au diamant de trous pilotes;
c
)
forage au diamant de trous pour ventilation;
d
)
forage au diamant pour approvisionnement en eau;
e
)
forage au diamant de trous à remblai;
f
)
forage au diamant de trous utilisés pour cimenter une roche fracturée.
R.R.Q., 1981, c. D-15, r. 1, a. 2
.
3
.
Les coûts admissibles pour les travaux visés aux paragraphes
a
et
b
de l’article 1, sont:
a
)
lorsque l’exploitant effectue les travaux pour son propre compte: les coûts directs de matériel, de main-d’oeuvre, d’entretien de l’équipement, d’additifs, de supervision et de relevés de localisation de trous dans les cas de travaux de forage au diamant et les coûts directs de main-d’oeuvre, d’entretien d’équipement et de supervision dans les cas de travaux géologiques et géophysiques;
b
)
lorsque l’exploitant fait effectuer les travaux en sous-traitance: les coûts globaux qui lui sont imputés par le sous-traitant.
R.R.Q., 1981, c. D-15, r. 1, a. 3
.
4
.
Les coûts admissibles pour les travaux visés au paragraphe
c
de l’article 1 sont les coûts directs de matériel, de main-d’oeuvre, d’entretien de l’équipement, d’explosifs, d’énergie et de supervision.
R.R.Q., 1981, c. D-15, r. 1, a. 4
.
5
.
Afin d’établir les faits pertinents à l’établissement de l’allocation à laquelle un exploitant a droit, celui-ci doit produire un relevé cumulatif des travaux visés au présent règlement et accomplis depuis le 28 mars 1979 jusqu’à la fin du premier exercice financier prenant fin après cette date, ainsi qu’un relevé cumulatif de ces travaux pour chaque exercice financier subséquent.
Dans le cas de fonçage de galeries d’exploration, l’exploitant doit aussi démontrer, au moyen de plans, que les travaux effectués sont conformes au paragraphe
c
de l’article 1.
R.R.Q., 1981, c. D-15, r. 1, a. 5
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-15, r. 1
L.Q. 2011, c. 6, a. 290
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