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Décisions des tribunaux
I-0.2, r. 4
- Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 30 juin 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-0.2, r. 4
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers
IMMIGRATION AU QUÉBEC — SÉLECTION DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2, a. 3.3)
.
I-0.2
01
1
er
01
janvier
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 17 décembre 2016, page 1277. (a. 55, 56, 56.1, 57, 57.1)
Les barèmes prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 17 décembre 2016, page 1284. (Ann. B, C et C-1)
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§
1
. —
Définitions et interprétation
1
.
1
°
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
Classification nationale des professions
»
: le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
a
.1
)
«
conjoint de fait
»
: personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
i
.
elle vit maritalement depuis au moins 1 an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
ii
.
elle a une relation maritale depuis au moins 1 an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
b
)
«
Convention
»
: la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;
b
.1
)
«
courtier
»
: un courtier en placement au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (
chapitre V-1.1, r. 10
) adopté en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) qui a un établissement au Québec, qui est inscrit à l’Autorité des marchés financiers et dont les droits ne sont pas suspendus;
b
.2
)
«
diplôme du Québec
»
: l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
i
.
un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par une université québécoise;
ii
.
un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
i
.
un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation ou par une université d’une province ou d’un territoire canadien;
ii
.
un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la CNP;
iii
.
un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
iv
.
un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
v
.
un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
c
)
«
emploi
»
: toute activité rétribuée;
d
)
«
enfant
»
: par rapport à toute personne, soit l’enfant dont cette personne est le père biologique ou la mère biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
d
.1
)
«
enfant à charge
»
: un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
i
.
il est âgé de moins de 19 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
ii
.
(sous-paragraphe abrogé);
iii
.
il est âgé de 19 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 19 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
d
.2
)
«
époux
»
personne mariée âgée d’au moins 16 ans:
i
.
qui n’était pas, au moment du mariage, l’époux d’une autre personne;
ii
.
qui n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne, alors qu’elle vit séparée de son époux depuis au moins 1 an;
e
)
«
établissement d’enseignement
»
:
i
.
un établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
);
ii
.
un collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29
);
iii
.
un établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
);
iv
.
un établissement d’enseignement tenu, en vertu de la loi, par un ministère ou un organisme qui est un mandataire de l’État ou un organisme de formation en arts reconnu par le ministère de la Culture et des Communications;
v
.
le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (
chapitre C-62.1
);
vi
.
un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
);
e
.1
)
«
expérience dans l’exploitation d’une entreprise (entrepreneur)
»
: l’exercice effectif et à plein temps de responsabilités et de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources matérielles, financières et humaines dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle rentable et licite dont il contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, au moins 25% des capitaux propres, à l’exclusion d’un tel exercice dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
e
.2
)
«
expérience en gestion de l’investisseur
»
: l’exercice, durant au moins 2 ans au cours des 5 ans précédant la demande de certificat de sélection, de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
f
)
«
fonctionnaire à l’immigration
»
: le fonctionnaire désigné par le ministre pour l’application du présent règlement;
g
)
«
garant
»
: la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
g
.1
)
«
Liste des domaines de formation
»
: la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, laquelle regroupe par section des diplômes dans des domaines de formation, telle qu'elle se lit au moment où elle s'applique;
g
.1.1
)
«
Liste des domaines de formation privilégiés
»
: la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, telle qu’elle se lit au moment où elle s’applique, faisant état des domaines de formation les plus prometteurs en regard des besoins du marché du travail;
g
.2
)
(sous-paragraphe remplacé);
g
.3
)
(sous-paragraphe remplacé);
g
.4
)
(sous-paragraphe remplacé);
h
)
«
Loi
»
: la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2
);
h
.1
)
«
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
»
: Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger (L.C. 2001, c. 27);
h
.2
)
«
membre de la famille
»
: par rapport à toute personne, une personne qui est:
i
.
son époux ou son conjoint de fait;
ii
.
l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge issu de cet enfant;
h
.3
)
«
membre de la parenté
»
: par rapport à toute personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
i
)
«
ministre
»
: le ministre responsable de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2
);
i
.1
)
«
neveu
»
ou
«
nièce
»
: par rapport à toute personne, l’enfant de la soeur ou du frère d’une personne;
i
.2
)
«
parent
»
: à l’égard d’une personne, ascendant au premier degré;
i
.3
)
«
partenaire conjugal
»
: à l’égard d’un garant, personne âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada qui entretient avec ce garant, de sexe différent ou de même sexe, une relation maritale depuis au moins 1 an;
j
)
(sous-paragraphe abrogé);
k
)
«
membre de la famille qui l’accompagne
»
: par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui obtient un certificat de sélection ou d’acceptation afin de suivre ou d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci obtient un certificat de sélection ou d’acceptation;
k
.1
)
«
Règlement sur la pondération
»
: le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (
chapitre I-0.2, r. 2
) édicté par le ministre conformément à l’article 3.4 de la Loi;
l
)
«
résidant du Québec
»
: tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est domicilié au Québec;
m
)
«
société de fiducie
»
: une société de fiducie visée à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.01
) ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) qui a un établissement au Québec.
2
°
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 1
;
D. 1504-88, a. 1
;
D. 1784-91, a. 1
;
D. 189-93, a. 1
;
D. 1323-95, a. 1
;
D. 828-96, a. 1
;
D. 413-2000, a. 1
;
D. 500-2001, a. 1
;
D. 728-2002, a. 1
;
D. 351-2003, a. 1
;
D. 25-2005, a. 1
;
D. 838-2006, a. 1
;
D. 1117-2008, a. 1
;
D. 675-2009, a. 1
;
D. 982-2010, a. 1
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
;
D. 629-2014, a. 1
;
N.I. 2017-06-01
;
517-2017
D. 517-2017
,
a.
1
1
.
§
2
. —
Procédure d’obtention d’un certificat de sélection et d’acceptation
2
.
La demande de certificat de sélection visée à l’article 3.1 de la Loi est présentée au ministre par un ressortissant étranger pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l’accompagnent ou non; la demande de certificat d’acceptation visée à l’article 3.2 de la Loi est présentée au ministre par un ressortissant étranger pour lui-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent.
Cependant, la demande de certificat de sélection présentée au Québec dans une catégorie visée aux articles 110 à 115 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) ou à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ne peut viser les membres de sa famille qui ne sont pas au Canada, sauf s’ils sont déjà visés par un engagement souscrit en vertu du présent règlement.
Elle peut aussi être faite en leur nom par une personne ayant le droit d’agir pour eux lorsque le ressortissant étranger n’a pas la capacité légale.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 2
;
D. 503-98, a. 1
;
D. 728-2002, a. 2
;
D. 838-2006, a. 2
;
D. 1289-2009, a. 1
.
3
.
Tout ressortissant étranger désirant s’établir à titre permanent au Québec doit être titulaire d’un certificat de sélection délivré par le ministre en vertu de l’article 3.1 de la Loi.
La demande est présentée sur le formulaire fourni par le ministre.
Un ressortissant étranger de la sous-catégorie travailleur qualifié visé au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 21, autre que celui mentionné à l’article 38.1 ou 38.2, doit présenter sa demande au ministre par Internet.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 3
;
D. 1238-94, a. 1
;
D. 413-2000, a. 2
;
D. 797-2015, a. 1
.
4
.
Tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical doit être titulaire d’un certificat d’acceptation délivré par le ministre en vertu de l’article 3.2 de la Loi.
La demande est présentée sur le formulaire fourni par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 4
;
D. 1238-94, a. 2
;
D. 413-2000, a. 3
.
5
.
Un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique doit présenter sa demande de certificat de sélection au bureau d’immigration du Québec qui dessert:
a
)
le pays dont il a la nationalité, le statut de résident permanent ou le droit d’asile;
b
)
le pays dans lequel il réside si, à la date du dépôt de la demande, il y a été légalement admis pour une période d’au moins 1 an pour un séjour temporaire d’études ou de travail, il y fait de l’étude ou du travail sa principale activité et il y séjourne légalement;
c
)
s’il est apatride, le pays dans lequel il a sa résidence habituelle, s’il y a été légalement admis.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 5
;
D. 1784-91, a. 2
;
D. 500-2001, a. 2
;
D. 728-2002, a. 3
;
D. 351-2003, a. 2
;
D. 838-2006, a. 3
.
5.01
.
Un ressortissant étranger qui séjourne temporairement au Québec peut présenter sa demande de certificat de sélection au Québec si:
a
)
dans le cas où le but principal du séjour est l’étude:
i
.
il est titulaire d’un certificat d’acceptation, d’un permis d’études ou d’un permis de séjour temporaire, sauf s’il en est exempté en vertu du présent règlement ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
ii
.
il se conforme aux conditions rattachées à ce certificat ou à ce permis;
iii
.
il poursuit, ou a complété avec succès, dans un établissement d’enseignement du Québec au Québec, soit un programme de formation professionnelle au secondaire d’une durée de 900 heures ou plus, soit un programme d’études collégiales ou d’études universitaires de 1
er
cycle d’une durée de 12 mois ou plus d’études à temps plein, soit un programme d’études universitaires de 2
e
cycle de maîtrise ou d’études supérieures spécialisées ou un programme d’études universitaires de 3
e
cycle;
iv
.
s’il poursuit un programme d’études universitaires de 2
e
ou de 3
e
cycle ou s’il poursuit un autre programme dont la durée est de moins de 18 mois, il en a complété la moitié ou, si cet autre programme est de 18 mois ou plus, il ne lui reste que 12 mois ou moins avant de le compléter;
b
)
dans le cas où le but principal du séjour est le travail:
i
.
il est titulaire d’un certificat d’acceptation, d’un permis de travail ou d’un permis de séjour temporaire, sauf s’il en est exempté en vertu du présent règlement ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
ii
.
il se conforme aux conditions rattachées à ce certificat ou à ce permis;
iii
.
il a été légalement admis sur le territoire pour une ou des périodes consécutives totalisant au moins 1 an;
b
.1
)
dans le cas où il participe à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada:
i
.
il est titulaire d’un permis de travail et il se conforme aux conditions rattachées à ce permis;
ii
.
il a été légalement admis sur le territoire pour une ou des périodes consécutives totalisant au moins 1 an;
iii
.
il occupe un emploi à temps plein au moment de la présentation de sa demande;
c
)
il est un résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) et a perdu la citoyenneté canadienne.
D. 838-2006, a. 3
;
D. 1289-2009, a. 2
.
5.02
.
Un ressortissant étranger doit présenter sa demande de certificat de sélection au Québec et cette demande est examinée au Québec:
a
)
lorsque le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) a accepté de traiter sa demande de résidence permanente au Canada;
b
)
lorsque la protection prévue au sous-paragraphe
b
ou
c
du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés lui a été conférée;
c
)
lorsqu’il s’agit d’une demande de certificat de sélection de la catégorie du regroupement familial;
d
)
lorsqu’il s’agit d’une demande d’un ressortissant étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 38.1;
e
)
lorsqu’il s’agit d’une demande d’un ressortissant étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 38.2, y compris la demande de celui dont le programme d’études sera complété dans les 6 mois de la date de la présentation de sa demande.
D. 838-2006, a. 3
;
D. 1289-2009, a. 3
.
5.02.1
.
La demande qui est présentée au ministre par Internet en vertu du troisième alinéa de l’article 3 est réputée, le cas échéant, l’être conformément aux articles 5 à 5.02.
D. 797-2015, a. 2
.
5.03
.
Une demande de certificat de sélection est examinée par un fonctionnaire à l’immigration.
D. 838-2006, a. 3
.
5.1
.
Une demande de certificat d’acceptation est présentée au Québec ou à un bureau d’immigration du Québec responsable du traitement d’une telle demande. Elle est examinée par un fonctionnaire à l’immigration.
D. 1784-91, a. 2
;
D. 838-2006, a. 4
.
5.2
.
Une demande d’engagement est présentée au Québec. Elle est examinée par un fonctionnaire à l’immigration.
D. 1784-91, a. 2
;
D. 838-2006, a. 4
.
6
.
Le ministre détermine à quelle catégorie et sous-catégorie de ressortissants étrangers appartient celui qui demande un certificat de sélection.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 6
;
D. 838-2006, a. 5
.
7
.
La demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie de l’immigration économique à titre de travailleur qualifié, de travailleur autonome ou d’entrepreneur fait l’objet d’un examen préliminaire suivant les facteurs de la Grille de sélection de l’immigration économique prévue à l’annexe A applicables à sa sous-catégorie, à l’exception du facteur « Adaptabilité » et, pour l’entrepreneur, des facteurs « Formation », « Âge », « Connaissances linguistiques », « Séjour et famille au Québec » et « Projet d’affaires ».
La demande à laquelle est attribuée, lors de l’examen préliminaire de ces facteurs, moins de points que ceux fixés dans le Règlement sur la pondération comme seuil éliminatoire, le cas échéant, et comme seuil de passage de cet examen préliminaire est refusée.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 7
;
D. 828-96, a. 2
;
D. 500-2001, a. 3
;
D. 728-2002, a. 4
;
D. 838-2006, a. 6
.
7.1
.
(Abrogé).
D. 828-96, a. 2
;
D. 500-2001, a. 4
.
8
.
Tout ressortissant étranger dont la demande contient des déclarations dont la véracité n’est pas démontrée est convoqué à une entrevue de sélection.
Est convoqué à une entrevue de sélection tout ressortissant de la catégorie des personnes en situation particulière de détresse visé au paragraphe
b
ou
c
de l’article 18 dont le dossier ne contient pas tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
Dans le cas du ressortissant de la sous-catégorie travailleur qualifié ou travailleur autonome, est convoqué à une entrevue de sélection celui qui, tout en satisfaisant aux exigences de l’examen préliminaire, n’atteint pas le seuil de passage de sélection.
Dans le cas du ressortissant de la sous-catégorie entrepreneur, est convoqué à une entrevue de sélection celui qui satisfait aux exigences de l’examen préliminaire.
L’avis de convocation indique le lieu et la date de l’entrevue ainsi que les documents que le ressortissant doit présenter à l’appui de sa demande.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 8
;
D. 828-96, a. 3
;
D. 500-2001, a. 5
;
D. 728-2002, a. 5
;
D. 838-2006, a. 7
;
D. 1117-2008, a. 2
;
D. 675-2009, a. 2
.
9
.
Le ressortissant étranger qui présente une demande de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation doit répondre aux questions d’un fonctionnaire à l’immigration et produire les documents que ce fonctionnaire réclame aux fins d’établir qu’il répond aux exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 9
.
10
.
Le garant doit répondre aux questions d’un fonctionnaire à l’immigration et produire les documents que ce fonctionnaire réclame aux fins d’établir qu’il répond aux exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 10
.
11
.
Le ressortissant étranger, ou le garant, doit fournir la preuve de tout fait à l’appui de sa demande de certificat de sélection, de certificat d’acceptation ou de sa demande d’engagement.
Il doit aussi indiquer au ministre s’il a recours aux services d’un consultant en immigration pour le conseiller, l’assister ou le représenter dans le cadre de sa demande et, le cas échéant, l’identité de ce consultant.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 11
;
D. 1238-94, a. 3
;
D. 545-2010, a. 1
.
12
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 12
;
D. 1323-95, a. 2
.
13
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 13
;
D. 1784-91, a. 3
;
D. 1323-95, a. 2
.
14
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 14
;
D. 1784-91, a. 4
;
D. 1323-95, a. 3
.
15
.
Le ressortissant étranger est avisé de l’acceptation ou du refus de sa demande de certificat de sélection ou d’acceptation dans un délai de 60 jours à compter de cette décision.
Le certificat de sélection délivré à la suite de l’acceptation de la demande est valide, à compter de la date de sa délivrance, pour une durée de 3 ans. À l’expiration de la durée de validité d’un certificat de sélection, un nouveau certificat peut être délivré pour une durée de 12 mois si les conditions ayant prévalu lors de sa délivrance sont toujours respectées.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 15
;
D. 1504-88, a. 2
;
D. 1784-91, a. 1
;
D. 189-93, a. 2
;
D. 1323-95, a. 3
;
D. 578-97, a. 1
;
D. 413-2000, a. 4
;
D. 728-2002, a. 6
;
D. 351-2003, a. 3
;
D. 838-2006, a. 8
.
15.1
.
Le certificat de sélection devient caduc:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
s’il a été délivré à la suite d’un engagement et que celui-ci devient caduc ou est annulé;
c
)
si le ressortissant étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi pour laquelle il n’y a pas de sursis ou s’il est interdit de territoire et n’est pas autorisé à entrer et demeurer au Canada, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
d
)
si le ressortissant étranger obtient un nouveau certificat de sélection.
D. 838-2006, a. 9
;
D. 263-2011, a. 1
.
15.2
.
Le certificat d’acceptation du ressortissant étranger est valide pour la durée prévue au présent règlement.
Un certificat d’acceptation devient caduc si le ressortissant fait l’objet d’une mesure de renvoi pour laquelle il n’y a pas de sursis ou s’il est interdit de territoire et n’est pas autorisé à entrer et demeurer au Canada, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Un certificat d’acceptation devient caduc si le ressortissant étranger en obtient un nouveau pour le même motif de séjour temporaire.
D. 838-2006, a. 9
.
16
.
La personne qui veut se porter garant est avisée du fait qu’elle répond ou non aux exigences du présent règlement dans un délai de 60 jours à compter de cette décision.
Si elle ne répond pas aux exigences du présent règlement, les motifs du refus lui sont communiqués avec la décision.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 16
.
§
3
. —
Catégories de ressortissants étrangers désirant s’établir à titre permanent au Québec
17
.
Aux fins d’une demande de certificat de sélection, le ressortissant étranger qui désire s’établir à titre permanent au Québec appartient à l’une des 3 catégories suivantes:
a
)
catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse;
b
)
catégorie du regroupement familial;
c
)
catégorie de l’immigration économique.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 17
;
D. 728-2002, a. 7
;
D. 838-2006, a. 10
.
18
.
La catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse comprend un ressortissant étranger qui,
a
)
est, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27):
i
.
une personne dont la qualité de réfugié au sens de la Convention est reconnue au Canada par le tribunal compétent;
ii
.
une personne dont la qualité de personne à protéger est reconnue au Canada par le tribunal compétent ou par le ministre responsable de l’application de cette loi;
b
)
est, au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227):
i
.
un réfugié au sens de la Convention outre-frontières;
ii
.
une personne protégée à titre humanitaire outre-frontières appartenant à la catégorie de personnes de pays d’accueil;
c
)
est dans une situation de détresse telle qu’il mérite une considération humanitaire du fait que:
i
.
son bien-être physique, mental ou moral de même que celui de sa famille légalement au Québec se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec;
i.1
.
il se trouve à l’étranger avec un membre de sa parenté titulaire d’un certificat de sélection, et son bien-être physique, mental ou moral de même que celui de ce membre de sa parenté se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait l’accompagner ou le suivre au Québec;
ii
.
sans être un résidant du Québec il s’est intégré à la collectivité québécoise et qu’il n’a plus aucun lien significatif avec son pays d’origine ou qu’il représente un apport certain à cause notamment de son emploi, de sa profession, ou de son activité économique ou artistique;
iii
.
sa sécurité physique se trouverait menacée notamment à cause de risques d’emprisonnement, de tortures ou de mort s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec;
iv
.
sa demande de résidence permanente est traitée au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, que son bien-être physique, mental ou moral se trouverait fortement perturbé s’il ne pouvait demeurer au Québec et que son renvoi dans son pays d’origine lui créerait un préjudice grave;
d
)
fait l’objet d’un avis positif quant à son parcours d’intégration au Québec suite à la révocation du sursis des mesures de renvoi vers un pays dont il est ressortissant et a présenté une demande de résidence permanente qui est traitée au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 18
;
D. 771-82, a. 1
;
D. 1784-91, a. 1 et 5
;
D. 189-93, a. 3
;
D. 728-2002, a. 8
;
D. 838-2006, a. 11
;
D. 675-2009, a. 3
;
D. 1289-2009, a. 4
;
D. 1043-2015, a. 1
.
19
.
La catégorie du regroupement familial désigne un ressortissant étranger qui, par rapport à un résidant du Québec, est:
a
)
son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
b
)
son enfant à charge;
c
)
son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère;
d
)
son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, son petit-fils ou sa petite-fille, orphelin de père et de mère et âgé de moins de 18 ans qui n’est pas marié ou conjoint de fait;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
une personne mineure qui n’est pas mariée que ce résidant du Québec a l’intention d’adopter et qu’il peut adopter en vertu des lois du Québec;
g
)
un parent, indépendamment de son âge ou de son degré de parenté avec le résidant du Québec, lorsque ce résidant du Québec n’a pas d’époux ou conjoint de fait, d’enfant, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de frère, de soeur, d’oncle, de tante, de neveu ou de nièce:
i
.
qui soit citoyen canadien, Indien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
ii
.
dont il puisse se porter garant conformément à l’article 23.
Sont exclus de cette catégorie du fait de leur relation avec le résidant du Québec:
a
)
son époux ou conjoint de fait ou partenaire conjugal, si ce résidant a souscrit antérieurement envers le ministre ou le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés un engagement à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait ou partenaire conjugal et que la période prévue comme durée de cet engagement n’a pas pris fin;
b
)
son époux lorsque:
i
.
le résidant ou son époux était, au moment de leur union, l’époux d’un tiers;
ii
.
le résidant a vécu séparément de son époux pendant au moins 1 an et soit l’un, soit l’autre, est le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 19
;
D. 1504-88, a. 3
;
D. 1784-91, a. 1
;
D. 1725-92, a. 1
;
D. 1323-95, a. 4
;
D. 828-96, a. 4
;
D. 413-2000, a. 5
;
D. 728-2002, a. 9
;
D. 351-2003, a. 4
.
20
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 20
;
D. 1504-88, a. 4
;
D. 1784-91, a. 6
;
D. 1725-92, a. 2
.
21
.
La catégorie de l’immigration économique comprend un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans et visé à l’une des sous-catégories suivantes:
a
)
«travailleur qualifié»: il vient s’établir au Québec pour occuper un emploi qu’il est vraisemblablement en mesure d’occuper;
b
)
«entrepreneur»: il possède une expérience dans l’exploitation d’une entreprise d’au moins 2 ans, qu’il a acquise au cours des 5 ans précédant la date de présentation de sa demande et il vient au Québec:
i
.
soit pour créer ou acquérir une entreprise pour la gérer lui-même, soit pour participer à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes d’une entreprise, avec le contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, d’au moins 25% des capitaux propres, ce pourcentage devant valoir au moins 100 000 $, si l’entreprise est:
— une entreprise agricole située et exploitée au Québec;
— une entreprise industrielle ou commerciale située et exploitée au Québec qui emploiera, de façon permanente et pour un minimum de 30 heures par semaine, au moins un résidant du Québec autre que lui-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent;
ii
.
soit après avoir acquis, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, au moins 25% des capitaux propres, ce pourcentage devant valoir au moins 100 000 $, d’une entreprise décrite au sous-paragraphe i, pour la gérer lui-même ou pour participer à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci;
c
)
«travailleur autonome»: il vient au Québec pour créer son emploi par l’exercice d’une profession définie à la Classification nationale des professions;
d
)
«investisseur»:
i
.
il a une expérience en gestion soit dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle licite, soit dans une entreprise professionnelle licite dont le personnel, excluant lui-même, y occupe au moins l’équivalent de 2 emplois à plein temps, soit pour un organisme international ou un gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes;
ii
.
il dispose, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, d’un avoir net d’au moins 1 600 000 $ obtenu licitement, à l’exclusion des sommes reçues par donation moins de 6 mois avant la date de présentation de la demande;
iii
.
il vient s’établir au Québec et y investir conformément aux dispositions du présent règlement;
e
)
(paragraphe abrogé).
Les sous-paragraphes i et ii du paragraphe
b
du premier alinéa constituent des conditions au sens de l’article 98 (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 21
;
D. 1080-86, a. 1
;
D. 1968-89, a. 1
;
D. 425-92, a. 1
;
D. 1725-92, a. 3
;
D. 828-96, a. 5
;
D. 307-99, a. 1
;
D. 500-2001, a. 6
;
D. 728-2002, a. 10
;
D. 838-2006, a. 12
;
D. 1117-2008, a. 3
;
D. 982-2010, a. 2
.
§
4
. —
Ordre de priorité pour l’examen des demandes de certificat de sélection
22
.
(Abrogé implicitement, 2013, c. 16, a. 193)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 22
;
D. 1725-92, a. 3
;
D. 1323-95, a. 5
;
D. 828-96, a. 6
;
D. 500-2001, a. 7
;
D. 728-2002, a. 11
;
D. 838-2006, a. 13
;
D. 675-2009, a. 4
;
D. 1289-2009, a. 5
.
SECTION
II
CERTIFICAT DE SÉLECTION
§
1
. —
Catégorie du regroupement familial
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, sec. II, ss. 1
;
D. 828-96, a. 7
;
D. 728-2002, a. 12
.
23
.
Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie du regroupement familial délivre un certificat de sélection à ce ressortissant étranger si un résidant du Québec, âgé d’au moins 18 ans et auquel il est lié en vertu de l’article 19, présente une demande d’engagement au ministre sur le formulaire prescrit et:
a
)
ce résidant souscrit un engagement sur le formulaire prescrit:
i
.
pour une période de 3 ans dans le cas d’une personne décrite au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 19;
ii
.
pour une période de 10 ans ou, le cas échéant, jusqu’à sa majorité, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes
b
,
d
ou
f
du premier alinéa de l’article 19 ou d’un membre de la famille qui accompagne une personne visée au premier alinéa de l’article 19, s’il est âgé de moins de 13 ans à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
iii
.
pour une période de 3 ans ou jusqu’à l’âge de 22 ans, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes
b
,
d
ou
f
du premier alinéa de l’article 19 ou d’un membre de la famille qui accompagne une personne visée à l’article 19, s’il est âgé de 13 ans ou plus à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
iv
.
pour une période de 10 ans, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes
c
ou
g
du premier alinéa de l’article 19;
b
)
ce résidant a respecté les obligations prévues à l’engagement souscrit envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, à défaut, il a remboursé les sommes dues à titre de remboursement des prestations spéciales ou des prestations d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou à titre de remboursement des prestations de même nature visées à l’article 145 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b
.1
)
ce résidant, au cours des 5 ans précédant la présentation de sa demande d’engagement, n’a pas fait l’objet, relativement à son époux ou à son enfant, d’une mesure d’exécution forcée à la suite d’un jugement d’un tribunal lui ordonnant le paiement d’une pension alimentaire, ni d’un recours, d’une procédure ou d’une mesure d’exécution forcée visé à l’article 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) ou d’une mesure de recouvrement visée aux articles 48, 49, 50 ou 53 de cette loi, ou, dans le cas contraire, il a remboursé tout arrérage exigible;
b
.2
)
un citoyen canadien qui réside à l’étranger peut souscrire un engagement pour son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge, s’il démontre qu’il résidera au Québec lorsque cette personne aura obtenu le statut de résident permanent;
b
.3
)
ce résidant n’est pas visé par une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b
.4
)
ce résidant n’est pas détenu dans un pénitencier ou dans une prison;
b
.5
)
ce résidant, dans le cas d’un engagement en faveur d’une personne majeure ou d’une personne mineure si elle est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, fournit une attestation écrite de cette personne suivant laquelle elle a pris connaissance des termes et de la portée de l’engagement;
b
.6
)
ce résidant n’a pas été déclaré coupable au Canada, sous le régime du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction à l’encontre de quiconque ou d’une infraction entraînant des lésions corporelles, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’encontre d’un membre de sa famille ou de sa parenté, de son époux, de son conjoint de fait ou de son partenaire conjugal ou d’un membre de leur famille ou de leur parenté; cette condition disparaît, si le résidant a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort ou d’une réhabilitation selon la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou, s’il a purgé sa peine au moins 5 ans avant la date de présentation de sa demande d’engagement;
b
.7
)
ce résidant n’a pas été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui constituerait une infraction visée au paragraphe
b
.6 si elle avait été commise au Canada; cette condition disparaît s’il a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort ou s’il a purgé sa peine au moins 5 ans avant la présentation de sa demande d’engagement et a démontré sa réadaptation;
b
.8
)
ce résidant n’est pas prestataire d’une aide financière de dernier recours, sauf en raison de son âge ou d’une invalidité créant des contraintes sévères et permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi;
c
)
il a payé les droits prévus à l’article 55 pour l’examen de sa demande d’engagement.
L’époux de ce résidant ou son conjoint de fait peut aussi se joindre à sa demande et souscrire à cet engagement s’il est lui-même résidant du Québec et âgé d’au moins 18 ans. Il est alors assujetti aux conditions prévues au présent article autres que celle relative aux droits à payer.
Toutefois, un résidant est exempté d’une condition prévue aux paragraphes
b
.3,
b
.4 ou
b
.6 à
b
.8 du premier alinéa dans la mesure où il bénéficie de la même exemption en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
La notion de conjoint de droit commun ou la notion de vie maritale lorsque celle-ci concerne les conjoints de fait, s’applique tant aux conjoints de même sexe qu’aux conjoints de sexe différent. (1999, chapitre 14, a. 37)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 23
;
D. 1504-88, a. 5
;
D. 1784-91, a. 7
;
Erratum, 1992 G.O. 2, 3213
;
D. 1109-92, a. 1
;
D. 189-93, a. 4
;
D. 1238-94, a. 4
;
D. 1323-95, a. 6
;
D. 578-97, a. 2
;
D. 503-98, a. 2
;
D. 413-2000, a. 6
;
D. 728-2002, a. 13
;
D. 351-2003, a. 5
;
D. 838-2006, a. 14
;
D. 629-2014, a. 2
.
23.1
.
(Abrogé).
D. 1238-94, a. 5
;
D. 1323-95, a. 7
.
24
.
Le garant visé à l’article 23 qui souscrit un engagement en faveur de son enfant mineur doit établir qu’il détient et exerce son autorité parentale à l’égard de son enfant.
Si la détention ou l’exercice de l’autorité parentale se fait exclusivement par l’autre parent ou conjointement avec lui, il doit obtenir de ce parent une autorisation écrite à la venue de l’enfant au Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 24
;
D. 1504-88, a. 6
.
24.1
.
Le garant qui souscrit un engagement en faveur d’un enfant visé au paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 19, pour lequel une décision d’adoption reconnue de plein droit en vertu de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) est rendue alors que le garant réside au Québec, ou en faveur d’un enfant visé au paragraphe
f
de l’article 19 doit accompagner sa demande d’une déclaration du ministre de la Santé et des Services sociaux attestant sa connaissance des dispositions prises par le garant pour accueillir cet enfant et l’absence de motif d’opposition à son adoption.
Lorsque l’agent habilité en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) fournit au ministre une preuve supplémentaire en application de l’article 117 (8) de ce règlement, ce dernier en avise le garant et le ministre de la Santé et des Services sociaux pour qu’il confirme ou modifie sa déclaration.
D. 1504-88, a. 6
;
D. 1725-92, a. 4
;
D. 351-2003, a. 6
;
D. 838-2006, a. 15
.
24.2
.
Le garant qui souscrit un engagement en faveur d’un enfant mineur visé au paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 19 doit accompagner sa demande d’engagement d’un document délivré par un organisme, ayant l’autorité pour faire l’examen des conditions de prise en charge et de placement d’un enfant, attestant qu’il a connaissance des dispositions prises par le garant pour accueillir cet enfant et qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Ce garant doit aussi souscrire un engagement écrit d’adresser à la Cour supérieure, dans les 90 jours de l’arrivée de l’enfant, une demande pour que soit nommé un tuteur à cet enfant. Il doit aussi, de la même manière, s’engager à exercer jusqu’à cette nomination les droits et obligations découlant de l’autorité parentale.
D. 1504-88, a. 6
;
D. 1323-95, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
24.3
.
Lorsque le garant souscrit un engagement en faveur d’un enfant visé au paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 19, adopté alors que ce dernier était majeur, l’adoption, si réalisée alors que le garant résidait au Québec, doit être conforme à la législation québécoise.
D. 728-2002, a. 14
.
25
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 25
;
D. 728-2002, a. 15
.
26
.
L’article 44 ne s’applique pas dans le cas où le garant souscrit un engagement en faveur de:
a
)
son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal qui n’a pas d’enfant à charge;
a.1
)
son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal qui a un enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge;
b
)
son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;
c
)
toute personne visée au paragraphe
f
de l’article 19.
D. 1504-88, a. 7
;
D. 229-89, a. 1
;
D. 1238-94, a. 6
;
D. 1323-95, a. 9
;
D. 728-2002, a. 16
.
26.1
.
(Abrogé).
D. 1238-94, a. 6
;
D. 1323-95, a. 10
;
D. 503-98, a. 3
.
§
2
. —
Catégorie des personnes en détresse
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, sec. II, ss. 2
;
D. 828-96, a. 8
.
27
.
1
°
Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger domicilié au Québec appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au paragraphe
a
de l’article 18 peut lui délivrer un certificat de sélection.
2
°
Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visés aux paragraphes
b
et
c
de l’article 18 peut lui délivrer un certificat de sélection, s’il est d’avis qu’il s’est intégré ou peut s’intégrer à la collectivité québécoise.
Le ministre tient alors compte du degré de détresse du ressortissant étranger, notamment parce que son intégrité physique est menacée. Il tient aussi compte notamment des qualités personnelles et des connaissances linguistiques du ressortissant étranger et des membres de la famille qui l’accompagnent, de la présence d’enfants à charge qui l’accompagnent, d’un lien avec un résidant du Québec qui est son époux ou son conjoint de fait ou un membre de sa parenté au premier ou second degré, de toute expérience de travail, rémunérée ou non, du ressortissant ou d’un membre de la famille qui l’accompagne, de la démarche d’un garant conformément au présent règlement et, dans le cas d’un ressortissant étranger visé au paragraphe
b
de l’article 18, de toute aide financière ou autre qui est offerte au ressortissant étranger au Québec.
3
°
Si le ressortissant étranger est visé au sous-paragraphe i du paragraphe
c
de l’article 18, le ministre tient aussi compte:
a
)
si le ressortissant est un membre de la famille d’une personne visée à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou aux articles 110 à 115 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227), de la démarche d’un garant selon le paragraphe 1 de l’article 40.1;
b
)
si le ressortissant étranger est majeur, de la démarche d’un garant selon le sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 de l’article 40.1;
c
)
s’il s’agit d’un ressortissant étranger dont la demande de résidence permanente est traitée au Canada et qu’il est un membre de la famille d’un résidant du Québec, du fait que ce ressortissant est visé par un engagement souscrit, sur le formulaire prescrit par le ministre, par ce résidant qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes
b
,
b.1
et
b.3
à
b.7
du premier alinéa de l’article 23 et à celles des articles 42 et 46.1 à 46.3 et dont la durée est celle prévue au sous-paragraphe i, ii ou iii du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 23.
4
°
Si le ressortissant étranger est visé au sous-paragraphe iv du paragraphe
c
de l’article 18, le ministre tient aussi compte de la démarche d’un garant selon le paragraphe 2 de l’article 40.1.
4.1
°
Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au paragraphe
d
de l’article 18 peut lui délivrer un certificat de sélection s’il est d’avis que ce ressortissant s’est intégré à la collectivité québécoise, compte tenu notamment de ses démarches pour trouver un emploi, des emplois occupés, des formations suivies, de l’intégration scolaire de ses enfants et de sa participation à la vie collective.
5
°
Un certificat de sélection peut être délivré au membre de la famille qui va suivre un ressortissant étranger visé aux paragraphes
a
ou
b
de l’article 18 si:
a
)
ce membre a été inclus dans la demande de ce ressortissant étranger ou a été ajouté à cette demande avant le départ de ce ressortissant pour le Québec;
b
)
ce membre présente sa demande à l’étranger dans un délai d’un an suivant la date à laquelle le ressortissant étranger s’établit au Québec et que ce dernier y réside toujours;
c
)
le garant visé à l’article 30 a souscrit un engagement en faveur du membre.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 27
;
D. 771-82, a. 2
;
D. 828-96, a. 9
;
D. 93-97, a. 1
;
D. 413-2000, a. 7
;
D. 728-2002, a. 17
;
D. 351-2003, a. 7
;
D. 838-2006, a. 16
;
D. 1289-2009, a. 6
.
§
2.1
. —
Parrainage collectif
D. 1043-2015, a. 2
.
28
.
Une personne morale peut présenter une demande d’engagement sur le formulaire prescrit par le ministre pour être le garant d’un ressortissant visé au paragraphe
b
de l’article 18, d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iii du paragraphe
c
de l’article 18 s’il est à l’étranger, d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iv du paragraphe
c
de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 40.1, si cette personne morale:
a
)
est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), de la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), ou de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), ou est constituée en corporation sans but lucratif, aux termes des lois du Canada ou de toute province du Canada, si elle exerce des activités au Québec et si elle est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
b
)
n’est pas un parti politique ou une instance de parti au sens du chapitre I du titre III de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
c
)
soumet une copie de sa charte ou du document qui la constitue en personne morale;
d
)
possède des représentants dans la région ou la localité prévues pour l’établissement du ressortissant étranger dont elle se porte garant;
d.1
)
a respecté les obligations consenties en vertu d’un engagement souscrit envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, à défaut, elle a remboursé les sommes dues à titre de remboursement des prestations spéciales ou des prestations d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou à titre de remboursement des prestations de même nature visées à l’article 145 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e
)
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 28
;
D. 1784-91, a. 8
;
D. 1109-92, a. 2
;
D. 1041-93, a. 1
;
D. 1238-94, a. 7
;
D. 1323-95, a. 11
;
D. 413-2000, a. 8
;
D. 728-2002, a. 18
;
D. 351-2003, a. 8
;
D. 838-2006, a. 17
.
28.1
.
Un résidant du Québec et une personne morale visée à l’article 28 peuvent se joindre pour être les garants d’un ressortissant étranger visé au paragraphe
b
de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iii du paragraphe
c
de l’article 18 s’il est à l’étranger, s’ils présentent conjointement une demande d’engagement sur le formulaire prescrit par le ministre et si ce résidant remplit les conditions suivantes:
a
)
il est âgé d’au moins 18 ans et est domicilié dans la région ou la localité prévue pour l’établissement du ressortissant;
b
)
il a respecté les obligations consenties en vertu d’un engagement pris envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, à défaut, il a remboursé les sommes dues à titre de remboursement des prestations spéciales ou des prestations d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou à titre de remboursement des prestations de même nature visées à l’article 145 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
c
)
il n’est pas visé par une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d
)
il n’est pas détenu dans un pénitencier ou dans une prison;
e
)
il n’a pas été déclaré coupable au Canada de meurtre ou de l’une des infractions mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20), punissable par procédure sommaire ou mise en accusation; cette condition disparaît s’il a fait l’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort, d’une réhabilitation selon la Loi sur le casier judiciaire (L.C. 1985, c. C-47) ou s’il a purgé sa peine infligée en vertu du Code criminel (L.C. 1985, c. C-46) au moins 5 ans avant la date de présentation de la demande d’engagement;
f
)
il n’a pas été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction visée au paragraphe
e
, à moins qu’une période de 5 ans suivant l’expiration de la peine infligée en vertu du droit étranger ne se soit écoulée avant la date de présentation de la demande d’engagement;
g
)
il n’a pas, au cours des 5 ans précédant la date de présentation de sa demande d’engagement, fait l’objet relativement à son époux ou à son enfant d’une mesure d’exécution forcée à la suite d’un jugement d’un tribunal lui ordonnant le paiement d’une pension alimentaire, ni d’un recours, d’une procédure ou d’une mesure d’exécution forcée visée à l’article 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) ou d’une mesure de recouvrement visée aux articles 48, 49, 50 ou 53 de cette loi ou, dans le cas contraire, il a remboursé tout arrérage exigible;
h
)
il ne fait pas l’objet d’une procédure d’annulation sous le régime de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
i
)
il n’est pas prestataire d’une aide financière de dernier recours.
D. 838-2006, a. 18
.
29
.
De 2 à 5 personnes formant un groupe peuvent être les garants d’un ressortissant étranger visé au paragraphe
b
de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iii du paragraphe
c
de l’article 18 s’il est à l’étranger, si elles présentent conjointement une demande d’engagement sur le formulaire prescrit par le ministre et si chaque personne remplit les conditions prévues à l’article 28.1.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 29
;
D. 1784-91, a. 9
;
D. 1109-92, a. 3
;
D. 1041-93, a. 2
;
D. 1238-94, a. 8
;
D. 728-2002, a. 19
;
D. 838-2006, a. 19
.
30
.
La démarche d’un garant visé à l’article 28, 28.1 ou 29 est considérée si le garant souscrit un engagement, conformément à la section III et sur le formulaire prescrit par le ministre, pour une durée d’un an dans le cas d’un ressortissant visé au paragraphe
b
de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iii du paragraphe
c
de l’article 18 s’il est à l’étranger, sauf si le ministre est d’avis que le ressortissant ne sera pas en mesure de s’intégrer au marché du travail et que la sécurité physique de ce dernier n’est pas menacée là où il se trouve, auquel cas la durée de l’engagement est de 3 ans.
Dans le cas d’un garant visé à l’article 28, la durée de l’engagement est de 5 ans, s’il s’agit d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iv du paragraphe
c
de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 40.1.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 30
;
D. 1784-91, a. 10
;
D. 189-93, a. 5
;
D. 1238-94, a. 9
;
D. 578-97, a. 3
;
D. 503-98, a. 4
;
D. 413-2000, a. 9
;
D. 728-2002, a. 20
;
D. 838-2006, a. 19
.
§
3
. —
Catégorie de l’immigration économique
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, sec. II, ss. 3
;
D. 828-96, a. 10
;
D. 838-2006, a. 20
.
31
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 31
;
D. 1109-92, a. 4
;
D. 1041-93, a. 3
;
D. 563-96, a. 1
;
D. 413-2000, a. 10
;
D. 728-2002, a. 21
;
D. 838-2006, a. 21
;
D. 1289-2009, a. 7
;
D. 1043-2015, a. 3
.
32
.
Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique procède à l’appréciation de sa demande en attribuant les points prévus au Règlement sur la pondération à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’annexe A applicables à la sous-catégorie à laquelle appartient le ressortissant étranger.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 32
;
D. 828-96, a. 11
;
D. 838-2006, a. 22
;
D. 1043-2015, a. 4
.
33
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 33
;
D. 1725-92, a. 5
;
D. 828-96, a. 12
.
33.1
.
(Abrogé).
D. 1725-92, a. 5
;
D. 828-96, a. 12
.
33.2
.
(Abrogé).
D. 1725-92, a. 5
;
D. 828-96, a. 12
.
33.3
.
(Abrogé).
D. 1725-92, a. 5
;
D. 828-96, a. 12
.
33.4
.
(Abrogé).
D. 1725-92, a. 5
;
D. 828-96, a. 12
.
33.5
.
(Abrogé).
D. 1725-92, a. 5
;
D. 828-96, a. 12
.
34
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 34
;
D. 1725-92, a. 5
;
D. 828-96, a. 12
.
34.1
.
Le ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection à titre d’investisseur doit déposer auprès du ministre une convention d’investissement signée avec un courtier ou une société de fiducie qui a conclu une entente avec le ministre et une des filiales d’Investissement Québec et qui sera, au Québec, son mandataire auprès du ministre et de cette filiale.
Le ministre examine la convention et attribue au demandeur les points prévus au Règlement sur la pondération si la convention est conforme aux dispositions du présent règlement.
La convention doit contenir au moins les conditions suivantes, lesquelles doivent s’appliquer durant toute la durée de la convention:
a
)
un engagement pour le ressortissant étranger d’effectuer, après que le ministre lui a transmis un avis d’intention de lui délivrer un certificat de sélection, un placement de 800 000 $ auprès d’un courtier ou d’une société de fiducie qui doit placer cette somme auprès d’une filiale d’Investissement Québec, au plus tard 120 jours après la transmission de cet avis, aux fins de financer:
i
.
le Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises (chapitre I-16.0.1, r. 3) ou tout programme le remplaçant;
ii
.
l’exercice des responsabilités du ministre conformément à la Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-16.1);
(Est privée d’effet après le 2 mars 2005, la disposition d’une convention présentée avant cette date qui diffère de celle du présent paragraphe. (D. 25-2005, a. 6))
a.
1
)
l’ouverture par le courtier ou la société de fiducie d’un compte distinct au nom du ressortissant étranger;
a.
2
)
l’identité du ressortissant étranger, soit son nom, son sexe, sa date de naissance, son adresse permanente, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, le type de document attestant son identité, le numéro de ce document et son lieu de délivrance; tout changement à l’un de ces éléments doit être notifié par le ressortissant étranger, dans les 30 jours qui suivent leur modification, au courtier ou à la société de fiducie;
a.
3
)
l’interdiction pour le ressortissant étranger de changer de courtier ou de société de fiducie à compter de la date de la présentation de sa demande de certificat de sélection, sauf pour des motifs ayant trait au courtier ou à la société de fiducie, tels la faillite, la cessation des activités de gestion, l’achat ou la fusion, ou la faute sanctionnée;
(Est privée d’effet après le 2 mars 2005, la disposition d’une convention présentée avant cette date qui diffère de celle du présent paragraphe. (D. 25-2005, a. 6))
b
)
la durée du placement est de 5 ans et elle se calcule à compter de la date où la somme de 800 000 $ est placée par une des filiales d’Investissement Québec; toutefois cette date ne peut être antérieure à celle à compter de laquelle le ministre a transmis à l’investisseur l’avis de son intention de lui délivrer un certificat de sélection;
c
)
la convention ou tout acte signé en relation avec cette convention ou ce placement, sauf ceux conclus aux fins d’un programme mentionné au paragraphe
a
, ne doit pas prévoir une hypothèque, un cautionnement ou une autre sûreté consenti par un tiers en faveur du ressortissant étranger ou d’un membre de sa famille;
d
)
le placement auprès de l’une des filiales d’Investissement Québec doit être irrévocable avant l’échéance du terme, sauf si le certificat de sélection est annulé, si la demande de certificat de sélection est rejetée ou si la demande de visa ou de résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est refusée à l’investisseur et, dans ces cas, la convention doit prévoir que le courtier ou la société de fiducie est tenu de rembourser le placement à l’investisseur en déposant les fonds de l’investisseur dans le pays de provenance de ceux-ci, dans un compte à son nom, et de transmettre au ministre un document attestant le remboursement du placement dans les 30 jours qui suivent ce dépôt;
(Est privée d’effet après le 2 mars 2005, la disposition d’une convention présentée avant cette date qui diffère de celle du présent paragraphe. (D. 25-2005, a. 6))
e
)
dans les 30 jours de l’échéance du placement, le courtier ou la société de fiducie rembourse le placement à l’investisseur et dépose auprès du ministre un document attestant ce remboursement.
D. 1080-86, a. 2
;
D. 646-88, a. 1
;
D. 1968-89, a. 2
;
D. 1725-92, a. 5
;
D. 1323-95, a. 12
;
D. 828-96, a. 13
;
D. 503-98, a. 5
;
D. 307-99, a. 2
;
D. 597-2000, a. 1
;
D. 728-2002, a. 22
;
D. 25-2005, a. 2
;
D. 982-2010, a. 3
;
L.Q. 2010, c. 37, a. 140
.
34.1.1
.
L’entente visée à l’article 34.1 doit aussi contenir les dispositions minimales suivantes:
a
)
l’obligation pour le courtier ou la société de fiducie de remettre au ressortissant étranger, qui doit la joindre à sa demande de certificat de sélection, une déclaration du courtier ou de la société de fiducie attestant la vérification de l’identité du ressortissant et décrivant les démarches qu’il a effectuées sur la provenance et l’origine de l’avoir de ce ressortissant;
b
)
l’obligation pour le courtier ou la société de fiducie ayant souscrit la convention visée à l’article 34.1 de fournir une preuve au ministre attestant son inscription au registre des lobbyistes selon la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), lorsqu’il est également mandataire du ressortissant étranger au cours de la procédure d’obtention du certificat de sélection;
c
)
la description de la procédure d’échange de renseignements entre les parties à l’entente.
D. 25-2005, a. 3
.
34.2
.
(Abrogé).
D. 1725-92, a. 5
;
D. 828-96, a. 14
.
34.3
.
(Abrogé).
D. 1725-92, a. 5
;
D. 828-96, a. 14
.
35
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 35
;
D. 1784-91, a. 11
;
D. 1725-92, a. 5
;
D. 1238-94, a. 10
;
D. 828-96, a. 14
.
36
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 36
;
D. 1784-91, a. 12
;
D. 1109-92, a. 5
;
D. 189-93, a. 6
;
D. 1238-94, a. 11
.
37
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 37
;
D. 425-92, a. 2
.
38
.
Le ministre délivre un certificat de sélection à un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique qui remplit les conditions suivantes:
a
)
il obtient, lors de l’attribution des points prévus au Règlement sur la pondération au regard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique prévus à l’annexe A applicables à sa sous-catégorie, le nombre de points requis comme seuil éliminatoire, le cas échéant, et comme seuil de passage;
b
)
dans le cas d’un entrepreneur sélectionné selon le critère 12.2 de cette grille, il dépose aussi auprès du ministre un document attestant l’acquisition d’une entreprise qui y est visée;
c
)
dans le cas d’un investisseur, il dépose aussi auprès du ministre un document attestant le placement auprès de l’une des filiales d’Investissement Québec du montant mentionné dans la convention d’investissement.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 38
;
D. 1080-86, a. 3
;
D. 425-92, a. 3
;
D. 1725-92, a. 6
;
D. 828-96, a. 15
;
D. 728-2002, a. 23
;
D. 25-2005, a. 4
;
D. 838-2006, a. 23
;
L.Q. 2010, c. 37, a. 141
.
38.1
.
Le ministre délivre un certificat de sélection à titre de travailleur qualifié à un ressortissant étranger qui a séjourné temporairement au Québec dans le but principal d’y travailler ou dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou par un accord international conclu par le Canada, s’il remplit les conditions suivantes:
a
)
il s’est conformé aux conditions de son séjour et il se trouve légalement au Québec au moment de la présentation de sa demande;
b
)
il occupe, au moment de la présentation de sa demande, un emploi à temps plein au Québec d’un niveau de compétence supérieur à C, au sens de la Classification nationale des professions, et a occupé un tel emploi durant une période totalisant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant la présentation de sa demande;
c
)
soit il accompagne sa demande du résultat d’un test standardisé de français démontrant une connaissance orale de la langue française de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent ou d’un document attestant qu’il a satisfait aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel, soit il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein ou un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon cette échelle ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec;
d
)
il se conforme au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique prévue à l’Annexe A.
D. 1725-92, a. 6
;
D. 828-96, a. 15
;
D. 1289-2009, a. 8
;
D. 762-2013, a. 1
.
38.2
.
Le ministre délivre un certificat de sélection à titre de travailleur qualifié à un ressortissant étranger qui a séjourné temporairement au Québec dans le but principal d’y étudier, s’il remplit les conditions suivantes:
a
)
il a séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études et il s’est conformé aux conditions de son séjour;
b
)
depuis la fin de son programme d’études, il n’en a pas entrepris un nouveau au Québec;
c
)
il a obtenu d’un établissement d’enseignement du Québec au Québec, au cours des 3 ans qui précèdent la présentation de sa demande , soit un diplôme d’études professionnelles au secondaire lequel, seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle obtenue consécutivement, sanctionne 1 800 heures ou plus de formation continue, soit un diplôme d’études collégiales techniques, soit un diplôme d’études universitaires sanctionnant un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat;
d
)
soit il a effectué son programme d’études au Québec en français, soit il accompagne sa demande du résultat d’un test standardisé de français démontrant une connaissance orale de la langue française de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent ou d’un document attestant qu’il a satisfait aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel, soit il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein ou un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon cette échelle ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec;
e
)
il n’était pas titulaire d’une bourse comportant une condition de retour dans son pays à la fin de ses études ou il s’est conformé à cette condition;
f
)
il se conforme au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique prévue à l’Annexe A.
D. 1725-92, a. 6
;
D. 828-96, a. 15
;
D. 1289-2009, a. 8
;
D. 762-2013, a. 2
.
38.3
.
L’article 32 ne s’applique pas à une demande visée par l’article 38.1 ou 38.2.
D. 1725-92, a. 6
;
D. 828-96, a. 15
;
D. 1289-2009, a. 8
;
D. 1043-2015, a. 5
.
38.4
.
(Remplacé).
D. 1725-92, a. 6
;
D. 828-96, a. 15
.
38.5
.
(Remplacé).
D. 1725-92, a. 6
;
D. 1238-94, a. 12
;
D. 828-96, a. 15
.
39
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 39
;
D. 1323-95, a. 13
;
D. 500-2001, a. 8
.
§
4
. —
Cas spéciaux
40
.
Le ministre peut délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique, s’il est d’avis que le résultat obtenu lors de l’appréciation de la demande conformément à la Grille de sélection de l’immigration économique prévue à l’annexe A et au Règlement sur la pondération ne reflète pas les possibilités de ce ressortissant de s’établir avec succès au Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 40
;
D. 1238-94, a. 13
;
D. 828-96, a. 16
;
D. 838-2006, a. 24
.
40.1
.
Le ministre peut délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique, s’il est d’avis que le résultat obtenu lors de l’appréciation de sa demande ne reflète pas ses possibilités de s’établir au Québec notamment:
1
°
parce que ce ressortissant est un membre de la famille à l’étranger d’une personne décrite aux articles 110 à 115 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) ou à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) et qu’il est visé par un engagement souscrit sur le formulaire prescrit par le ministre:
a
)
par cette personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe
b
.5 du premier alinéa de l’article 23 et aux articles 42 et 46.1 à 46.3;
b
)
pour la période prévue aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 23;
2
°
parce que ce ressortissant est visé par un engagement souscrit, pour une durée de 5 ans, sur le formulaire prescrit par le ministre:
a
)
soit par un résidant du Québec qui remplit les conditions prévues aux paragraphes
b
à
b
.5 du premier alinéa de l’article 23, au deuxième alinéa de l’article 23 le cas échéant, aux sous-paragraphes
e
et
f
de l’article 28.1, ainsi qu’aux articles 42 et 44 à 46.3;
b
)
soit par une personne morale qui remplit les conditions prévues aux articles 28, 42 et 44 à 46.3.
D. 413-2000, a. 11
;
D. 728-2002, a. 24
;
D. 838-2006, a. 25
;
D. 675-2009, a. 5
.
41
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 41
;
D. 771-82, a. 3
.
SECTION
III
CONDITIONS RELATIVES AU GARANT
42
.
Un garant et, le cas échéant, son époux ou son conjoint de fait dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 45, doit souscrire un engagement sur le formulaire prescrit à:
a
)
subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger tels qu’établis à l’annexe C et pour lequel il souscrit un engagement et des membres de la famille qui l’accompagnent;
b
)
rembourser au gouvernement du Québec toute somme que ce dernier accorderait, à titre de prestations spéciales ou de prestations d’aide financière de dernier recours, conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), au ressortissant étranger pour lequel il souscrit un engagement ou aux membres de la famille qui l’accompagnent; et
c
)
rembourser au gouvernement de toute province du Canada le montant des prestations spéciales, des prestations d’aide financière de dernier recours ou autres prestations de même nature que ce dernier accorderait au ressortissant étranger pour lequel il souscrit un engagement ou aux membres de la famille qui l’accompagnent.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 42
;
D. 922-89, a. 135
;
D. 1784-91, a. 13
;
D. 1238-94, a. 14
;
D. 413-2000, a. 12
;
D. 728-2002, a. 25
.
43
.
Chacun des membres d’un groupe visé à l’article 29 ou un résidant du Québec visé à l’article 28.1 et une personne morale visée aux articles 28 et 28.1 doivent de plus s’engager à assurer l’accueil et à fournir de l’aide pour l’établissement du ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent, y compris:
a
)
l’accueil dans la région ou la localité d’établissement;
b
)
les renseignements sur la société et la culture du Québec de même que les services de consultations nécessaires pour l’intégration au Québec; et
c
)
l’aide pour la recherche d’un emploi.
La personne morale qui souscrit un engagement en faveur d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iv du paragraphe
c
de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 40.1 est exemptée des obligations prévues au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 43
;
D. 1784-91, a. 14
;
D. 728-2002, a. 26
;
D. 838-2006, a. 26
.
43.1
.
Un garant visé à l’article 43 qui souscrit un engagement ne peut en tirer profit, sous quelque forme que ce soit, notamment par la perception d’intérêts sur un placement.
Il peut toutefois percevoir des frais d’administration pour l’engagement qu’il souscrit.
Ces frais ne peuvent excéder 1% du montant requis pour subvenir aux besoins essentiels du parrainé et des membres de sa famille en faveur desquels l’engagement est souscrit, tel que prévu à l’annexe C ou C-1, selon le cas.
Toute violation du premier ou du troisième alinéa constitue une infraction.
D. 1043-2015, a. 6
.
44
.
Toute personne qui désire souscrire un engagement à titre de garant doit démontrer au ministre, conformément au présent règlement, qu’elle est en mesure de respecter son engagement en faveur du ressortissant étranger et des membres de la famille de ce ressortissant qui l’accompagnent et qu’elle serait aussi en mesure de souscrire un engagement en faveur des membres de la famille de ce ressortissant qui ne l’accompagnent pas.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 44
;
D. 1323-95, a. 14
;
D. 728-2002, a. 27
;
D. 351-2003, a. 9
.
45
.
Un résidant du Québec, autre que celui visé à l’article 28.1, est présumé être en mesure de respecter son engagement en faveur du ressortissant étranger et des membres de la famille qui l’accompagnent et de souscrire un engagement en faveur des membres de la famille de ce ressortissant qui ne l’accompagnent pas, s’il démontre au ministre qu’il a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen de la demande, et continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un revenu annuel brut de source canadienne au moins égal au revenu de base requis conformément à l’annexe B auquel est additionné le montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels conformément à l’annexe C-1.
Si 2 époux ou conjoints de fait se portent garants dans le cas prévu à l’article 23, le total de leurs revenus annuels bruts sert à déterminer s’ils ont le revenu de base requis.
Si un groupe de personnes se portent garantes dans le cas prévu à l’article 29, le revenu annuel brut de chaque personne membre de ce groupe sert à déterminer si celle-ci a le revenu de base requis.
Lorsqu’une personne décrite aux alinéas précédents a souscrit un engagement envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) à l’égard d’un ressortissant étranger, les obligations monétaires découlant de cet engagement doivent être soustraites du montant de son revenu brut annuel et c’est ce solde qui doit servir au calcul prévu aux alinéas précédents.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 45
;
D. 2057-84, a. 1
;
D. 189-93, a. 7
;
D. 1238-94, a. 15
;
D. 1323-95, a. 15
;
D. 503-98, a. 6
;
D. 728-2002, a. 28
;
D. 351-2003, a. 10
;
D. 838-2006, a. 27
.
46
.
Une personne morale visée à l’article 28 ou une personne morale et un résidant du Québec visés à l’article 28.1 sont présumés être en mesure de respecter leur engagement s’ils démontrent au ministre qu’ils disposent et devraient disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un montant annuel au moins égal à celui requis pour les besoins essentiels établi selon l’annexe C.
Les obligations monétaires découlant d’un engagement antérieur doivent être prises en compte lors du calcul de la capacité financière de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 46
;
D. 2057-84, a. 2
;
D. 1784-91, a. 15
;
D. 351-2003, a. 11
;
D. 838-2006, a. 28
.
46.1
.
Tout engagement lie un garant à compter de la date à laquelle le formulaire d’engagement est signé par le fonctionnaire à l’immigration.
Le cas échéant, il lie aussi l’époux ou le conjoint de fait du garant qui s’engage solidairement en faveur d’un ressortissant étranger.
D. 1504-88, a. 10
;
D. 1238-94, a. 16
;
D. 503-98, a. 7
;
D. 728-2002, a. 29
.
46.2
.
Les obligations du garant prennent effet à compter de la date de l’obtention du statut de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) par le ressortissant étranger ou, dans le cas d’un ressortissant admis en vertu d’un permis de séjour temporaire délivré conformément à l’article 24 de cette loi, à la date de la délivrance du permis, si la demande est présentée au Québec, ou à la date de son arrivée au Québec, si la demande est présentée à l’étranger.
D. 1504-88, a. 10
;
D. 1784-91, a. 16
;
D. 503-98, a. 8
;
D. 728-2002, a. 30
.
46.3
.
L’engagement du garant devient caduc si le ressortissant étranger en faveur de qui il est pris:
a
)
ne répond pas aux exigences du présent règlement;
b
)
n’est pas admis comme résident permanent en vertu de cet engagement ou comme titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré conformément à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c
)
n’obtient pas un certificat de sélection du Québec dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle le formulaire visé à l’article 46.1 a été signé.
D. 1504-88, a. 10
;
D. 1238-94, a. 17
;
D. 503-98, a. 9
;
D. 728-2002, a. 31
.
SECTION
IV
CERTIFICAT D’ACCEPTATION
§
1
. —
Étudiants
47
.
1
°
Le ministre délivre un certificat d’acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier dans un établissement d’enseignement lorsque ce ressortissant étranger:
a
)
accompagne sa demande de certificat d’acceptation:
i
.
d’une lettre d’admission délivrée par un établissement d’enseignement;
ii
.
de documents qui démontrent qu’il dispose et continuera de disposer, pendant la durée du programme ou du niveau d’études indiqué dans sa demande de certificat d’acceptation, de ressources financières suffisantes pour payer ses frais de transport aller-retour entre le lieu de sa résidence à l’étranger et celui de sa destination au Québec, ses frais de scolarité et frais relatifs aux études et pour subvenir à ses besoins essentiels et, le cas échéant, à ceux des membres de la famille qui l’accompagnent sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Québec;
iii
.
de documents qui démontrent que lui-même ainsi que chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent disposent d’une assurance maladie et hospitalisation pour la première année de son séjour d’études au Québec ou des ressources financières nécessaires à l’achat, à son arrivée au Québec, d’une telle assurance ou qu’ils sont couverts par une entente de sécurité sociale en matière de santé;
iv
.
de documents attestant, dans le cas où il est âgé de moins de 17 ans et que le titulaire de l’autorité parentale à son égard n’est pas au Québec, que ce dernier a délégué à une personne majeure, qui est un résidant du Québec, ses droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation et que, d’autre part, ce résidant du Québec est en mesure d’établir que les conditions d’accueil de cet enfant sont dans son intérêt et le respect de ses droits;
b
)
s’engage:
i
.
à recevoir un enseignement pour le programme ou pour le niveau d’études indiqué dans sa demande de certificat d’acceptation;
ii
.
à faire de l’étude sa principale activité; toutefois, cette condition ne s’applique pas au ressortissant étranger dont le but principal de son séjour temporaire est le travail et aux membres de sa famille qui l’accompagnent, aux membres de la famille du ressortissant étranger dont le but principal de son séjour temporaire est l’étude, ainsi qu’au ressortissant étranger ayant déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe
b
ou
c
de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii
.
à maintenir, pendant la durée de son séjour, une assurance maladie et hospitalisation pour lui-même et chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent, sauf s’il est couvert par une entente de sécurité sociale en matière de santé pendant la durée de son séjour;
c
)
a payé les droits prévus à l’article 57 pour l’examen de sa demande de certificat d’acceptation.
2
°
Avant que les termes de l’engagement visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 ne soient modifiés, le ressortissant étranger doit soumettre une nouvelle demande de certificat d’acceptation.
3
°
Aux fins du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1, les ressources financières du ressortissant étranger pour subvenir à ses besoins essentiels pour une année doivent être au moins égales au montant pour les besoins essentiels établi selon l’annexe C. Dans le cas de la première année de séjour au Québec du ressortissant étranger, ses besoins essentiels sont majorés d’un montant de 500 $ pour couvrir ses frais d’installation. Toutefois, lorsqu’un résidant du Québec veut subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger et, le cas échéant, à ceux des membres de la famille qui l’accompagnent, les ressources financières annuelles de ce résidant doivent être au moins égales au total des montants de base prévus aux annexes B et C-1.
4
°
(paragraphe remplacé).
5
°
Le certificat d’acceptation est délivré pour la durée du programme ou pour celle du niveau d’études indiqué dans la lettre d’admission délivrée par l’établissement d’enseignement. Ce certificat est délivré pour une durée d’au plus 49 mois. À l’expiration de la durée de validité du certificat et lorsque les conditions énoncées aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe
a
et au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 ont été respectées pendant la durée de validité de celui-ci, un nouveau certificat d’acceptation peut, à la demande du ressortissant étranger, lui être délivré. Si une de ces conditions n’a pas été respectée, le ministre peut refuser d’examiner et rejeter toute demande de certificat d’acceptation présentée dans les 6 mois suivant le constat de défaut par le ministre.
5.1
°
Dans le cas de l’enfant de moins de 17 ans, la durée de son certificat est la même que celle du certificat d’acceptation ou du permis de travail de la personne titulaire de l’autorité parentale qu’il accompagne ou, à défaut, de 14 mois.
5.2
°
(paragraphe abrogé).
6
°
Le sous-paragraphe
i
du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 ne s’applique pas à la demande de certificat de l’enfant du ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier, travailler ou y recevoir un traitement médical lorsque cet enfant doit fréquenter l’école au primaire ou au secondaire.
7
°
Le sous-paragraphe
ii
du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 et le paragraphe 3 ne s’appliquent pas à la demande de certificat d’acceptation de l’enfant accompagnant le titulaire de l’autorité parentale qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier, travailler ou y recevoir un traitement médical lorsque cet enfant doit fréquenter l’école au primaire ou au secondaire.
8
°
Pour l’application du présent article, le niveau d’études est l’enseignement primaire, secondaire ou les services éducatifs aux adultes prévus par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
), l’enseignement de niveau collégial prévu par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29
) ou l’enseignement de niveau universitaire prévu par la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
) et, dans ce cas, avec l’identification du cycle.
9
°
Le sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 ne s’applique pas à la demande de certificat d’acceptation du ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P-34.1
) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 47
;
D. 2057-84, a. 3
;
D. 1504-88, a. 11
;
D. 189-93, a. 8
;
D. 1041-93, a. 4
;
D. 1238-94, a. 18
;
D. 1323-95, a. 16
;
D. 728-2002, a. 32
;
D. 351-2003, a. 12
;
D. 838-2006, a. 29
;
D. 675-2009, a. 6
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
;
517-2017
D. 517-2017
,
a.
2
1
2
.
48
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 48
;
D. 189-93, a. 9
.
49
.
Aux fins de la présente section, est exclue de l’application de l’article 3.2 de la Loi:
a
)
la catégorie des ressortissants étrangers choisis dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement aux fins d’un séjour d’étude au Québec;
b
)
la catégorie des ressortissants étrangers qui désirent suivre un cours d’une durée maximale de 6 mois;
c
)
(paragraphe abrogé)
;
d
)
le membre de la famille d’un ressortissant étranger qui séjourne au Québec à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire, dûment accrédité, d’un pays étranger ou des Nations Unies ou de l’une de ses agences ou d’un organisme intergouvernemental dont le Québec ou le Canada fait partie ou qui fait partie du personnel accompagnant cet agent diplomatique, ce fonctionnaire consulaire, ce représentant ou ce fonctionnaire qui entre ou se trouve au Québec pour y exercer ses fonctions officielles;
e
)
(paragraphe abrogé)
;
f
)
(paragraphe abrogé)
;
g
)
pour une période d’au plus 6 semaines à compter de son arrivée au Canada, le ressortissant visé à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) qui vient au Québec pour y étudier afin qu’il puisse présenter une demande de certificat d’acceptation;
h
)
l’enfant mineur qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe
b
ou
c
de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou l’enfant mineur d’un ressortissant étranger ayant déposé une telle demande, ainsi que l’enfant mineur qui accompagne au Québec l’un ou l’autre de ses parents venant au Québec principalement pour travailler ou étudier et titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
i
)
le ressortissant étranger ainsi que les membres de sa famille présents au Québec visés aux paragraphes
a
et
b
de l’article 5.02 et qui sont titulaires d’un certificat de sélection;
j
)
le ressortissant étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés délivré en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente;
k
)
la personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 49
;
D. 1504-88, a. 12
;
D. 189-93, a. 10
;
D. 1323-95, a. 17
;
D. 728-2002, a. 33
;
D. 351-2003, a. 13
;
D. 838-2006, a. 30
;
517-2017
D. 517-2017
,
a.
3
1
1
.
§
2
. —
Travailleur temporaire
50
.
Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour y travailler s’il satisfait aux conditions suivantes:
a
)
il a une offre d’emploi conforme aux conditions prévues aux articles 50.1 et 50.2 ou, si l’offre est à titre d’aide familiale pour fournir sans supervision des soins à domicile à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée, conforme aux conditions prévues aux paragraphes
c
à
f
de l’article 50.1 et à l’article 50.2;
b
)
il s’engage à occuper cet emploi;
c
)
il s’engage à travailler pour l’employeur indiqué dans sa demande ou, s’il est un travailleur agricole, pour les employeurs indiqués dans sa demande, le cas échéant;
d
)
il répond aux conditions d’accès prévues à la Classification nationale des professions pour exercer cet emploi et, le cas échéant, aux conditions particulières précisées dans l’offre d’emploi.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 50
;
D. 2057-84, a. 4
;
D. 1504-88, a. 13
;
D. 1725-92, a. 7
;
D. 189-93, a. 11
;
D. 1041-93, a. 5
;
D. 1323-95, a. 18
;
D. 828-96, a. 17
;
D. 578-97, a. 4
;
D. 137-99, a. 1
;
D. 728-2002, a. 34
;
D. 351-2003, a. 14
;
D. 838-2006, a. 31
;
D. 635-2010, a. 1
;
D. 263-2011, a. 2
.
50.1
.
L’emploi offert au ressortissant étranger doit respecter les conditions suivantes:
a
)
il ne nuit pas ou n’est pas susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail qui sévit au lieu de travail où s’exercerait l’emploi, ni à l’emploi d’aucune personne atteinte par un tel conflit de travail, ni ne contrevient à l’application du Code du travail (chapitre C-27);
b
)
il correspond à des besoins légitimes en main-d’oeuvre de l’employeur;
c
)
il émane directement de l’employeur qui fait l’offre et ce dernier est en mesure de respecter les conditions offertes, notamment financièrement et matériellement;
d
)
il n’émane pas d’un employeur qui figure sur la liste des employeurs prévue au paragraphe (6) de l’article 203 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227);
e
)
il n’émane pas d’un employeur qui, au cours des 2 années précédant la demande de certificat d’acceptation, a été condamné par une décision finale du Tribunal des droits de la personne pour une demande relative à de la discrimination ou à des représailles en matière d’emploi ou a été déclaré coupable d’une infraction:
i
.
à l’article 458 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) pour une contravention au premier alinéa de l’article 32 de cette loi, à l’article 461 de cette loi pour une contravention à l’article 290, à l’article 463 ou à l’article 464 de cette loi;
ii
.
au paragraphe 1 ou 5 de l’article 134 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) en matière d’emploi;
iii
.
à l’article 143 du Code du travail (chapitre C-27) pour une contravention à l’article 14 de cette loi;
iv
.
à l’article 30 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
v
.
au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
vi
.
à l’article 139, 140 ou 141 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
vii
.
à l’article 119 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) pour une contravention à l’article 101 de cette loi; ou
viii
.
à l’article 235 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à l’article 236 de cette loi pour une contravention à l’article 30 ou à l’article 185 de cette loi;
f
)
il entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail au Québec, le ministre fondant son évaluation sur la création directe ou le maintien d’emplois, le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances ou la résorption d’une pénurie de main-d’oeuvre dans la profession ou le métier en cause.
D. 263-2011, a. 2
.
50.2
.
Dans le cas où l’emploi offert requiert du ressortissant étranger un niveau de compétence qui est inférieur à «B» au sens de la Classification nationale des professions et que la période de séjour temporaire pour travailler au Québec est de plus de 30 jours, cet emploi doit, de plus, être assorti d’un contrat de travail écrit avec l’employeur. Ce contrat doit comporter au moins les éléments suivants:
a
)
la durée du contrat, le lieu où l’emploi sera exercé, la description des tâches du ressortissant étranger, son salaire horaire, son horaire de travail, ses vacances et congés, les délais que lui et l’employeur doivent respecter quant aux avis de démission et de rupture de contrat, un engagement de l’employeur à effectuer le paiement des redevances prévues à la loi et, s’il s’agit d’une aide familiale qui ne comprend pas le français ni ne peut s’exprimer oralement dans cette langue, à lui faciliter l’accès, en dehors des heures de travail, à des cours de français;
b
)
une disposition selon laquelle les normes établies par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) relatives aux modalités de versement du salaire, au calcul des heures supplémentaires, aux périodes de repas, aux jours fériés et chômés, aux absences et congés pour raisons familiales ou parentales, aux absences pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel, aux indemnités et aux recours en vertu de cette loi sont applicables au ressortissant étranger dans la mesure prévue par celle-ci;
c
)
un engagement de l’employeur à verser les cotisations requises pour que l’employé bénéficie de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) dans la mesure prévue par celle-ci;
d
)
le cas échéant, les avantages sociaux offerts, tels une assurance maladie et hospitalisation, les conditions de sa résidence offerte par l’employeur et les modalités de paiement par l’employeur des frais de transport à l’aller et au retour entre le pays de résidence et le lieu de travail du ressortissant étranger.
D. 263-2011, a. 2
.
50.3
.
Aux fins de déterminer si l’emploi offert entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail au Québec au sens du paragraphe
f
de l’article 50.1, le ministre tient compte qu’il puisse s’agir d’une seule offre d’emploi ou d’un ensemble d’offres d’emploi d’un employeur ou d’un groupe d’employeurs, ainsi que des facteurs suivants:
a
)
l’employeur a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables pour employer ou former des résidants du Québec;
b
)
les conditions de travail et le salaire offert sont conformes aux exigences de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), même dans les cas où cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de salariés;
c
)
les conditions de travail et le salaire offert sont de nature à attirer des résidants du Québec pour qu’ils occupent et continuent d’occuper cet emploi;
d
)
l’amélioration des conditions de travail ou du salaire offert aurait pour conséquence d’attirer des résidants du Québec afin qu’ils occupent et continuent d’occuper cet emploi.
D. 263-2011, a. 2
.
50.4
.
Le ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y travailler à titre d’aide familiale doit, en plus des conditions prévues à l’article 50, satisfaire aux conditions suivantes:
a
)
il a un diplôme d’études secondaires sanctionnant au moins 11 années d’études primaires et secondaires à temps plein;
b
)
il a exercé pendant une année, au cours des 3 années précédant la présentation de sa demande de certificat d’acceptation, un emploi rémunéré à temps plein dans ce domaine d’emploi, dont au moins 6 mois sans interruption auprès d’un même employeur, ou il a terminé avec succès, dans le même domaine, une formation professionnelle à temps plein d’au moins 6 mois dans une école professionnelle;
c
)
il peut comprendre et parler le français ou l’anglais.
D. 263-2011, a. 2
.
50.5
.
Le certificat d’acceptation est délivré pour l’emploi et l’employeur indiqués dans l’offre, pour une durée n’excédant pas celle de l’emploi offert mais d’au plus 48 mois.
À l’expiration de la durée de validité d’un certificat, un nouveau certificat peut être délivré, sur demande, au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions prévues à l’article 50.
Le ressortissant étranger qui veut modifier les engagements pris en vertu des paragraphes
b
et
c
de l’article 50 doit présenter une nouvelle demande de certificat d’acceptation.
Le ministre peut refuser la demande d’un ressortissant qui a fait défaut de respecter, pendant la durée de validité d’un certificat délivré antérieurement, les engagements pris en vertu des paragraphes
b
et
c
de l’article 50, à moins qu’il ne se soit écoulé plus de 6 mois depuis le constat du défaut par le ministre.
D. 263-2011, a. 2
.
51
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 51
;
D. 1784-91, a. 17
;
D. 189-93, a. 12
.
52
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 52
;
D. 1504-88, a. 14
.
53
.
Aux fins de la présente sous-section, est exclu de l’application de l’article 3.2 de la Loi, le ressortissant étranger qui séjourne temporairement au Québec pour y exercer un emploi pour 30 jours ou moins ou pour y exercer un emploi alors que son admission au Canada n’est pas régie par les exigences touchant la détermination des effets positifs ou neutres sur le marché du travail, selon la Partie 11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 53
;
D. 189-93, a. 13
;
D. 728-2002, a. 35
;
D. 263-2011, a. 3
.
§
3
. —
Séjour pour traitement médical
54
.
1
°
Le ministre délivre un certificat d’acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour recevoir un traitement médical dans un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) si ce ressortissant étranger:
a
)
présente des documents établissant que les traitements médicaux que nécessite son état de santé ne peuvent être obtenus dans le pays où il a établi sa résidence;
b
)
sauf lorsque son médecin traitant certifie par écrit que tout retard compromettrait gravement son état de santé, présente une attestation du ministre de la Santé et des Services sociaux à l’effet que les soins requis peuvent être dispensés;
c
)
s’engage à ne suivre des traitements médicaux au Québec que pour la durée indiquée dans sa demande de certificat d’acceptation;
d
)
accompagne sa demande de documents qui démontrent que les coûts de son séjour, de ses traitements médicaux et hospitaliers seront défrayés;
e
)
a payé les droits prévus à l’article 57 pour l’examen de sa demande de certificat d’acceptation.
2
°
Avant que les termes de son engagement visé au paragraphe 1 ne soient modifiés, le ressortissant étranger doit soumettre une nouvelle demande de certificat d’acceptation.
3
°
Le certificat d’acceptation est délivré pour la durée prévue du traitement médical. À l’expiration de la durée de validité du certificat, un nouveau certificat d’acceptation peut, à la demande du ressortissant étranger, lui être délivré pour compléter son traitement médical.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 54
;
D. 1504-88, a. 15
;
D. 189-93, a. 14
;
D. 1041-93, a. 6
.
SECTION
V
DROITS EXIGIBLES
D. 1109-92, a. 6
.
55
.
Les droits exigibles d’un garant visé à l’article 23 pour l’examen d’une demande d’engagement sont de
277 $
pour la première personne et de
111 $
pour chaque autre personne visée par cette demande.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande d’engagement.
D. 1109-92, a. 6
;
D. 1041-93, a. 7
;
D. 1238-94, a. 19
;
D. 563-96, a. 2
;
D. 728-2002, a. 36
.
56
.
Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat de sélection présentée par les ressortissants étrangers suivants de la catégorie de l’immigration économique sont de:
1
°
1 053 $
pour l’entrepreneur et le travailleur autonome;
2
°
779 $
pour le travailleur qualifié.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat de sélection.
D. 1109-92, a. 6
;
D. 1041-93, a. 8
;
D. 563-96, a. 3
;
D. 728-2002, a. 37
;
D. 351-2003, a. 15
;
D. 810-2004, a. 1
;
D. 838-2006, a. 32
;
D. 675-2009, a. 7
;
D. 699-2012, a. 1
;
L.Q. 2013, c. 16, a. 196
.
56.1
.
Les droits exigibles de chaque membre de la famille qui accompagne un ressortissant étranger visé à l’article 56 sont de
167 $
.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat de sélection.
L.Q. 2013, c. 16, a. 196
.
56.2
.
Lorsqu’une demande de certificat de sélection vise, par rapport à la demande précédente, à ajouter un membre de la famille du ressortissant étranger visé à l’article 56, ce dernier et les membres de sa famille sont exemptés du paiement des droits exigibles s’ils détiennent déjà un certificat de sélection valide.
L.Q. 2013, c. 16, a. 196
.
57
.
Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation présentée par un ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier ou y recevoir un traitement médical sont de
111 $
et, pour celui qui désire y séjourner temporairement pour travailler, de
194 $
.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe
b
ou
c
de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est exempté du paiement des droits exigibles pour un certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté, lorsqu’il présente une demande de certificat d’acceptation pour étudier, du paiement des droits prévus aux 2 premiers alinéas pour une telle demande.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger titulaire d’un certificat d’acceptation pour étudier qui présente une nouvelle demande de certificat avant la date d’expiration de son certificat, afin de poursuivre ses études dans un programme ou un niveau d’études dont la durée est inférieure à celle du programme ou niveau d’études pour lequel il s’est vu délivrer un certificat d’acceptation, est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen de cette nouvelle demande.
D. 1041-93, a. 9
;
D. 1323-95, a. 19
;
D. 728-2002, a. 38
;
D. 351-2003, a. 16
;
D. 810-2004, a. 2
;
D. 838-2006, a. 33
;
D. 263-2011, a. 4
.
57.1
.
Les droits exigibles pour l’examen d’une demande d’un employeur pour un ressortissant étranger relativement à un emploi temporaire, autre que celui de travailleur agricole, ou à un emploi permanent sont de
194 $
.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande.
D. 810-2004, a. 3
;
D. 263-2011, a. 5
.
SECTION
VI
INDEXATION
D. 1238-94, a. 20
.
58
.
Les montants prévus aux annexes B, C et C-1 sont ajustés au 1
er
janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Les montants sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1238-94, a. 20
.
SECTION
VII
(Périmée)
D. 318-2005, a. 1
.
59
.
(Périmé).
D. 318-2005, a. 1
.
60
.
(Périmé).
D. 318-2005, a. 1
.
61
.
(Périmé).
D. 318-2005, a. 1
.
62
.
(Périmé).
D. 318-2005, a. 1
.
63
.
(Périmé).
D. 318-2005, a. 1
.
SECTION
VIII
(Périmée)
D. 1111-2005, a. 1
.
64
.
(Périmé).
D. 1111-2005, a. 1
.
65
.
(Périmé).
D. 1111-2005, a. 1
;
D. 838-2006, a. 34
.
66
.
(Périmé).
D. 1111-2005, a. 1
.
67
.
(Périmé).
D. 1111-2005, a. 1
.
68
.
(Périmé).
D. 1111-2005, a. 1
.
SECTION
IX
VICTIMES DU SÉISME EN HAÏTI
D. 77-2010, a. 1
.
69
.
La présente section vise la sélection de personnes qui ont été gravement et personnellement affectées par le séisme survenu en Haïti le 12 janvier 2010.
Elle s’applique à une demande de certificat de sélection présentée au ministre avant le 31 décembre 2010 par une victime du séisme appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au sous-paragraphe i du paragraphe
c
de l’article 18.
D. 77-2010, a. 1
.
70
.
Dans le cas d’une victime du séisme appartenant à la catégorie du regroupement familial, l’engagement requis d’un garant peut être souscrit solidairement avec une autre personne résidant au Québec et, le cas échéant, l’époux ou le conjoint de fait de celle-ci.
S’il s’agit d’une demande en cours de traitement le 17 février 2010, un garant qui n’a pas le revenu annuel brut de base requis peut s’adjoindre une autre personne et, le cas échéant, l’époux ou le conjoint de fait de celle-ci pour souscrire solidairement l’engagement requis.
Les conditions relatives au garant prévues à l’article 23 et à la section III s’appliquent à ces personnes. Cependant, le total de leurs revenus sert à déterminer si elles ont le revenu annuel brut de base requis pour subvenir aux besoins essentiels du parrainé et des membres de sa famille qui l’accompagnent ou non.
D. 77-2010, a. 1
.
71
.
Dans le cas d’une victime du séisme appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au sous-paragraphe i du paragraphe
c
de l’article 18, le ministre peut lui délivrer un certificat de sélection en tenant compte, en plus des éléments prévus à l’article 27, du fait que ce ressortissant est visé par un engagement souscrit pour une durée de 5 ans par un résidant du Québec âgé d’au moins 18 ans dont il est le frère, la soeur ou l’enfant non à charge.
Cet engagement peut être souscrit solidairement avec une autre personne résidant au Québec et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait.
Les conditions relatives au garant prévues aux paragraphes
b
à
b
.5 du premier alinéa de l’article 23, au deuxième alinéa de l’article 23 le cas échéant, aux sous-paragraphes
e
et
f
de l’article 28.1, ainsi qu’aux articles 42, 44, 45 et 46.1 à 46.3 s’appliquent à ces personnes. Cependant, le total des revenus de ces personnes sert à déterminer si elles ont le revenu annuel brut de base requis pour subvenir aux besoins essentiels du parrainé et des membres de sa famille qui l’accompagnent ou non.
Les droits exigibles pour une demande d’engagement visée au présent article sont ceux prévus à l’article 55.
D. 77-2010, a. 1
.
72
.
Malgré l’article 22, la demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger visé à la présente section est traitée en priorité.
D. 77-2010, a. 1
.
ANNEXE A
(
a. 7, 32, 38 et 40
)
GRILLE DE SÉLECTION DE L’IMMIGRATION ÉCONOMIQUE
Facteurs Critères
1. Formation 1.1 Niveau de scolarité
a
) diplôme d’études secondaires générales
b
) diplôme d’études secondaires professionnelles
c
) diplôme d’études postsecondaires générales
sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
d
) diplôme d’études postsecondaires techniques
sanctionnant 1 an d’études à temps plein
e
) diplôme d’études postsecondaires techniques
sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
f
) diplôme d’études secondaires professionnelles,
ou diplôme d’études postsecondaires techniques
sanctionnant 1 ou 2 ans d’études à temps
plein, dans une formation visée à la section
A ou B de la Partie I ou II du critère 1.2
g
) diplôme d’études postsecondaires techniques
sanctionnant 3 ans d’études à temps plein
h
) diplôme d’études postsecondaires techniques
sanctionnant 3 ans d’études à temps plein
dans une formation visée à la section A ou B
de la Partie I ou II du critère 1.2
i
) diplôme d’études universitaires de 1
er
cycle
sanctionnant 1 an d’études à temps plein
j
) diplôme d’études universitaires de 1
er
cycle
sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
k
) diplôme d’études universitaires de 1
er
cycle
sanctionnant 3 ans ou plus d’études à temps
plein
l
) diplôme d’études universitaires de 2
e
cycle
sanctionnant 1 an ou plus d’études à temps
plein
m
) diplôme d’études universitaires de 3
e
cycle
Le diplôme sanctionnant une formation doit avoir
été obtenu avant la date de la présentation de la
demande de certificat de sélection.
1.2 Domaine de formation
Diplôme du Québec ou diplôme de l’étranger, de
l’une des sections suivantes de la Liste des
domaines de formation:
Section A de la Partie I
Section B de la Partie I
Section C de la Partie I
Section D de la Partie I
Section E de la Partie I
Section F de la Partie I
Section G de la Partie I
Section A de la Partie II
Section B de la Partie II
Section C de la Partie II
Section D de la Partie II
Section E de la Partie II
Section F de la Partie II
Section G de la Partie II
Le diplôme sanctionnant une formation
doit avoir été obtenu avant la date de la
présentation de la demande de certificat de
sélection.
S’il y a plus d’une formation, la formation la
plus avantageuse pour le ressortissant est
retenue.
2. Expérience 2.1 Durée de l’expérience professionnelle du
travailleur qualifié
moins de 6 mois
6 à 11 mois
12 à 23 mois
24 à 35 mois
36 à 47 mois
48 mois ou plus
L’expérience doit avoir été acquise au cours des
5 années précédant la date de la présentation de
la demande de certificat de sélection et être
basée sur la durée d’un emploi dans une
profession d’un niveau de compétence supérieur à
D au sens de la Classification nationale des
professions, incluant les stages, rémunérés ou
non, en cours d’apprentissage, de formation ou
de spécialisation sanctionnés par un diplôme.
2.2 Durée de l’expérience professionnelle du
travailleur autonome
6 mois
1 an
1 an
1
/
2
2 ans
2 ans
1
/
2
3 ans
3 ans
1
/
2
4 ans
4 ans
1
/
2
5 ans ou plus
L’expérience du travailleur autonome est basée
sur la durée d’exercice à son compte de la
profession qu’il entend exercer au Québec.
2.3 Durée de l’expérience dans l’exploitation
d’une entreprise de l’entrepreneur
6 mois
1 an
1 an
1
/
2
2 ans
2 ans
1
/
2
3 ans
3 ans
1
/
2
4 ans
4 ans
1
/
2
5 ans
5 ans
1
/
2
6 ans
6 ans
1
/
2
7 ans
7 ans
1
/
2
ou plus
2.4 Durée de l’expérience en gestion de
l’investisseur
6 mois
1 an
1 an
1
/
2
2 ans
2 ans
1
/
2
3 ans
3 ans
1
/
2
4 ans
4 ans
1
/
2
5 ans
5 ans
1
/
2
6 ans
6 ans
1
/
2
7 ans
7 ans
1
/
2
ou plus
3. Âge 18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
36 ans
37 ans
38 ans
39 ans
40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
46 ans
47 ans
48 ans
49 ans
50 ans
4. Connaissances 4.1 Français
linguistiques
Selon l’Échelle québécoise des niveaux
de compétence en français des personnes
immigrantes adultes ou son équivalent:
a
) interaction orale
- compréhension orale:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
- production orale:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
b
) interaction écrite
- compréhension écrite:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
- production écrite:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
4.2 Anglais
Selon le Canadian Language Benchmarks
ou son équivalent:
a
) interaction orale
- compréhension orale:
stade débutant
niveaux 1 à 4
stade intermédiaire
niveaux 5 à 8
stade avancé
niveaux 9 à 12
- production orale:
stade débutant
niveaux 1 à 4
stade intermédiaire
niveaux 5 à 8
stade avancé
niveaux 9 à 12
b
) interaction écrite
- compréhension écrite:
stade débutant
niveaux 1 à 4
stade intermédiaire
niveaux 5 à 8
stade avancé
niveaux 9 à 12
- production écrite:
stade débutant
niveaux 1 à 4
stade intermédiaire
niveaux 5 à 8
stade avancé
niveaux 9 à 12
5. Séjour et famille 5.1 Séjour au Québec
au Québec
a
) séjour à des fins d’études pendant une
session régulière à temps plein si l’étude a
constitué sa principale activité
b
) séjour à des fins d’études pendant au moins
2 sessions régulières à temps plein si l’étude
a constitué sa principale activité
c
) séjour à des fins de travail pendant au moins
3 mois si le travail a constitué sa
principale activité
d
) séjour à des fins de travail pendant au moins
6 mois si le travail a constitué sa
principale activité
e
) séjour dans le cadre d’un programme d’échange
jeunesse visé par une entente internationale
conclue par le Québec ou un accord international
conclu par le Canada, si le travail a constitué
sa principale activité pendant au moins 3 mois
f
) séjour dans le cadre d’un programme d’échange
jeunesse visé par une entente internationale
conclue par le Québec ou un accord
international conclu par le Canada, si le
travail a constitué sa principale activité
pendant au moins 6 mois
g
) séjour pour affaires pendant au moins une
semaine
h
) autre séjour dont la durée équivaut à au moins
2 semaines
i
) autre séjour dont la durée équivaut à au moins
3 mois
Le séjour, autre que celui visé au paragraphe
g
,
doit avoir été effectué par le ressortissant
étranger ou son époux ou conjoint de fait qui
l’accompagne au cours des 10 années précédant la
date de la présentation de la demande de
certificat de sélection.
Le séjour visé au paragraphe
g
doit avoir été
effectué par le ressortissant étranger dans les
2 ans précédant la date de la présentation de la
demande de certificat de sélection.
5.2 Famille au Québec
Lien avec un résidant du Québec qui est, par
rapport au ressortissant étranger ou à son époux
ou conjoint de fait qui l’accompagne:
a
) son époux ou son conjoint de fait
b
) son fils ou sa fille, son père ou sa mère,
son frère ou sa soeur
c
) son grand-père ou sa grand-mère
d
) son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce
6. Caractéristiques 6.1 Niveau de scolarité
de l’époux ou
du conjoint de fait
a
) diplôme d’études secondaires générales
qui accompagne
b
) diplôme d’études secondaires professionnelles
c
) diplôme d’études postsecondaires générales
sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
d
) diplôme d’études postsecondaires techniques
sanctionnant 1 an d’études à temps plein
e
) diplôme d’études postsecondaires techniques
sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
f) diplôme d’études postsecondaires techniques
sanctionnant 3 ans d’études à temps plein
g) diplôme d’études universitaires de 1
er
cycle
sanctionnant 1 an d’études à temps plein
h) diplôme d’études universitaires de 1
er
cycle
sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
i) diplôme d’études universitaires de 1
er
cycle
sanctionnant 3 ans ou plus d’études à temps
plein
j) diplôme d’études universitaires de 2
e
cycle
sanctionnant 1 an ou plus d’études à temps
plein
k) diplôme d’études universitaires de 3
e
cycle
Le diplôme sanctionnant une formation doit
avoir été obtenu avant la date de la présentation
de la demande de certificat de sélection.
6.2 Domaine de formation
Diplôme du Québec ou diplôme de l’étranger, de
l’une des sections suivantes de la Liste des
domaines de formation:
Section A de la Partie I
Section B de la Partie I
Section C de la Partie I
Section D de la Partie I
Section E de la Partie I
Section F de la Partie I
Section G de la Partie I
Section A de la Partie II
Section B de la Partie II
Section C de la Partie II
Section D de la Partie II
Section E de la Partie II
Section F de la Partie II
Section G de la Partie II.
Le diplôme sanctionnant une formation doit avoir
été obtenu avant la date de la présentation de
la demande de certificat de sélection.
S’il y a plus d’une formation, la formation la plus
avantageuse pour le ressortissant est retenue.
6.3 Durée de l’expérience professionnelle
6 à 11 mois
12 mois ou plus
L’expérience professionnelle doit avoir été
acquise au cours des 5 années précédant la date
de présentation de la demande de certificat de
sélection et être basée sur la durée d’un emploi
dans une profession d’un niveau de compétence
supérieur à D, au sens de la Classification
nationale des professions, incluant les stages,
rémunérés ou non, en cours d’apprentissage, de
formation ou de spécialisation sanctionnés par
un diplôme.
6.4 Âge
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
36 ans
37 ans
38 ans
39 ans
40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
46 ans
47 ans
48 ans
49 ans
50 ans
6.5 Connaissances linguistiques
Selon l’Échelle québécoise des niveaux
de compétence en français des personnes
immigrantes adultes ou son équivalent:
a
) interaction orale en français
- compréhension orale:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
- production orale:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
b
) interaction écrite en français
- compréhension écrite:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
- production écrite:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
7. Offre d’emploi 7.1 Offre d’emploi validée dans la région
validée métropolitaine de Montréal
7.2 Offre d’emploi validée à l’extérieur de la
région métropolitaine de Montréal
Une offre d’emploi validée est celle effectuée
par un employeur au Québec au ressortissant
étranger ou à son époux ou conjoint de fait qui
l’accompagne pour un emploi permanent et à temps
plein qui satisfait, de plus, aux conditions
suivantes:
- l’emploi est d’un niveau de compétence
supérieur à D au sens de la Classification
nationale des professions et le travailleur
remplit les conditions d’accès à la profession
au sens de cette classification, de même que
les exigences particulières pour l’accès à
celle-ci au Québec;
- l’emploi n’est pas visé au groupe
intermédiaire 647 de la Classification
nationale des professions (personnel de
soutien familial et de garderie);
- son embauchage au Québec entraînera
vraisemblablement des effets positifs ou
neutres sur le marché du travail au Québec, en
fondant l’évaluation sur la création directe
ou le maintien d’emplois, le développement ou
le transfert de compétences ou de
connaissances, ou la résorption d’une pénurie
de main-d’oeuvre dans la profession ou le
métier concerné;
- son embauchage au Québec ne nuit ni n’est
susceptible de nuire au règlement d’un conflit
de travail qui sévit au lieu de travail où
s’exercerait l’emploi du ressortissant
étranger, ni à l’emploi d’une autre personne
concernée par un tel conflit de travail, ni ne
contrevient à l’application du Code du travail
(chapitre C-27);
- un employeur qui exploite une entreprise au
Québec depuis plus de 12 mois s’engage par
écrit à lui réserver cet emploi et ce
ressortissant s’engage par écrit à occuper cet
emploi dès son admission au Canada.
La région métropolitaine de Montréal comprend
les territoires à l’égard desquels les
conférences régionales des élus de Montréal, de
Laval et de Longueuil, instituées en vertu de
l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des
Affaires municipales et des Régions (chapitre
M-22.1), exercent leurs activités.
8. Enfants 8.1 12 ans ou moins
8.2 13 à 18 ans
Un enfant désigne un enfant à charge du
ressortissant étranger ou de son époux ou
conjoint de fait qui accompagne le ressortissant
étranger et un enfant à charge citoyen canadien
qui l’accompagne.
9. Capacité Souscription par le travailleur qualifié, le
d’autonomie travailleur autonome ou l’entrepreneur, sur le
financière formulaire fourni par le ministre, d’un contrat
par lequel il s’oblige à subvenir à ses besoins
essentiels, à ceux des membres de sa famille qui
l’accompagnent et à ceux de son enfant à charge
citoyen canadien pour une durée de 3 mois.
Ce ressortissant doit aussi déclarer dans ce
contrat qu’il disposera, pour la période prévue,
de ressources financières au moins égales à
celles prévues aux barèmes de l’annexe C pour
subvenir à ces besoins essentiels; dans le cas
d’un ressortissant étranger dont la demande de
résidence permanente est traitée au Canada, il
doit plutôt démontrer qu’il dispose d’un revenu
brut lui permettant de subvenir à ces besoins
essentiels.
Cette obligation débute à compter de la date de
son arrivée au Canada ou, dans le cas d’un
ressortissant étranger dont la demande de
résidence permanente est traitée au Canada, à
compter de la date de la délivrance du
certificat de sélection.
10. Adaptabilité Appréciation globale du ressortissant selon les
éléments suivants:
- connaissance du Québec, notamment quant au
marché du travail, au secteur économique dans
lequel il compte oeuvrer et aux conditions de
vie;
- démarches effectuées pour faciliter son
intégration socioéconomique, notamment pour
parfaire ses connaissances linguistiques en
français ou en anglais ou pour obtenir un
permis d’exercice d’une profession ou d’un
métier réglementé, ainsi que toute autre
démarche visant à faciliter son intégration;
- qualités personnelles au regard de ses
activités professionnelles, notamment son
habileté à mettre en valeur ses acquis et
réalisations, sa connaissance des difficultés
liées au projet d’immigration ou toute autre
considération liée à son projet d’immigration.
11. Ressources Avoir net obtenu licitement avec, le cas
financières échéant, son époux ou conjoint de fait qui
l’accompagne, d’au moins:
50 000 $
75 000 $
100 000 $
125 000 $
150 000 $
175 000 $
200 000 $
250 000 $
300 000 $
350 000 $
400 000 $
450 000 $
500 000 $ ou plus
12. Projet d’affaires 12.1 Aptitudes à réaliser un projet d’affaires
au Québec
a
) exploration du marché, notamment quant aux
connaissances acquises sur la législation et
la réglementation applicables à une
entreprise au Québec, quant aux démarches
effectuées pour connaître le secteur
d’activité et quant aux actions entreprises
pour créer des liens avec la communauté
d’affaires québécoise
b
) faisabilité du projet, notamment quant au
secteur d’activité visé, à l’envergure du
projet, à la stratégie de mise en oeuvre et
d’exploitation et au choix de la région de
réalisation du projet ainsi que des motifs
qui le justifient
c
) ressources financières pertinentes pour
réaliser son projet d’affaires
12.2 Acquisition d’une entreprise au Québec
L’entreprise au Québec doit être une entreprise
décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe
b
de
l’article 21, mais elle ne doit pas avoir été
acquise au cours des 5 années précédant la
présentation de la demande par un autre
ressortissant étranger qui a obtenu un
certificat de sélection à titre d’entrepreneur.
13. Convention Conforme aux dispositions du règlement.
d’investissement
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. A
;
D. 828-96, a. 18
;
D. 413-2000, a. 13
;
D. 858-2000
;
D. 500-2001, a. 9
;
D. 728-2002, a. 39
;
D. 351-2003, a. 17
;
D. 25-2005, a. 5
;
D. 838-2006, a. 35
;
D. 675-2009, a. 8
;
D. 762-2013, a. 3
;
D. 629-2014, a. 3
;
D. 1043-2015, a. 7
.
ANNEXE B
(
a. 45
)
REVENU DE BASE REQUIS DU GARANT
Le
barème des besoins essentiels
du garant s’établit de la façon suivante:
Nombre de membres Revenu annuel
de la famille du garant brut du garant
0 23 113 $
1 31 200 $
2 38 521 $
3 44 303 $
4 49 307 $
Le revenu annuel brut est majoré d’un montant de
5 004 $
pour chacun des autres membres de la famille.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. B
;
D. 409-82, a. 1
;
D. 2057-84, a. 5
;
D. 1504-88, a. 16
;
D. 1238-94, a. 21
;
D. 1323-95, a. 20
;
D. 351-2003, a. 18
.
ANNEXE C
(
a. 42 et 46
)
BESOINS ESSENTIELS DU PARRAINÉ
Les besoins essentiels comprennent la nourriture, le vêtement, les nécessités personnelles ainsi que les autres frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement. Ils comprennent également toute prestation spéciale accordée par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui est visée par l’article 83 et les annexes I à III du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
Le
barème des besoins essentiels
pour une année s’établit de la façon suivante:
Nombre de Nombre de Montant des besoins
personnes de personnes de essentiels
18 ans ou plus moins de 18 ans pour 1 année
0 1 6 171 $
2 9 257 $
Les besoins essentiels sont majorés d’un montant de
3 086 $
pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans.
Nombre de Nombre de Montant des besoins
personnes de personnes de essentiels
18 ans ou plus moins de 18 ans pour 1 année
1 0 12 341 $
1 16 584 $
2 18 719 $
Les besoins essentiels sont majorés d’un montant de
2 136 $
pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans.
Nombre de Nombre de Montant des besoins
personnes de personnes de essentiels
18 ans ou plus moins de 18 ans pour 1 année
2 0 18 098 $
1 20 274 $
2 21 881 $
Les besoins essentiels sont majorés d’un montant de
1 608 $
pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans et d’un montant de
5 754 $
pour chacune des autres personnes de 18 ans ou plus.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. C
;
D. 409-82, a. 1
;
D. 2057-84, a. 5
;
D. 1504-88, a. 16
;
D. 1238-94, a. 21
;
D. 1323-95, a. 20
.
ANNEXE C-1
(
a. 45
)
MONTANT DE BASE REQUIS POUR SUBVENIR AUX BESOINS ESSENTIELS DU PARRAINÉ
Le barème du
montant de base
requis pour subvenir aux besoins essentiels du parrainé s’établit de la façon suivante:
Nombre de Nombre de Montant annuel brut
personnes de personnes de requis
18 ans ou plus moins de 18 ans du garant
0 1 8 000 $
2 12 680 $
Le montant annuel brut requis est majoré de
4 228$
pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans.
Nombre de Nombre de Montant annuel brut
personnes de personnes de requis
18 ans ou plus moins de 18 ans du garant
1 0 16 906 $
1 22 714 $
2 25 648 $
Le montant annuel brut requis est majoré d’un montant de
2 932$
pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans.
Nombre de Nombre de Montant annuel brut
personnes de personnes de requis
18 ans ou plus moins de 18 ans du garant
2 0 24 791 $
1 27 772 $
2 29 981 $
Le montant annuel brut requis est majoré d’un montant de
2 201$
pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans et d’un montant de
7 882$
pour chacune des autres personnes de 18 ans ou plus.
D. 1238-94, a. 21
;
D. 1323-95, a. 20
.
ANNEXE D
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. D
;
D. 1504-88, a. 16
;
D. 1784-91, a. 18
;
D. 425-92, a. 4
;
D. 1238-94, a. 22
.
ANNEXE E
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. E
;
D. 1784-91, a. 18
;
D. 1238-94, a. 22
.
ANNEXE F
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. F
;
D. 1504-88, a. 16
;
D. 1784-91, a. 18
;
D. 1238-94, a. 22
.
ANNEXE G
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. G
;
D. 1504-88, a. 16
;
D. 1784-91, a. 18
;
D. 1238-94, a. 22
.
ANNEXE H-1
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. H-1
;
D. 2057-84, a. 5
;
D. 1504-88, a. 16
;
D. 1784-91, a. 18
;
D. 1238-94, a. 22
.
ANNEXE H-2
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. H-2
;
D. 1504-88, a. 16
;
D. 1784-91, a. 18
;
D. 1238-94, a. 22
.
ANNEXE H-3
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. H-3
;
D. 1504-88, a. 16
;
D. 1784-91, a. 18
;
D. 1238-94, a. 22
.
ANNEXE I
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, Ann. I
;
D. 2057-84, a. 5
;
D. 1504-88, a. 16
;
D. 1784-91, a. 18
;
D. 1238-94, a. 22
.
ANNEXE J
(Remplacée)
D. 1080-86, a. 4
;
D. 1725-92, a. 8
;
D. 828-96, a. 18
.
ANNEXE K
(Abrogée)
D. 1725-92, a. 8
;
D. 597-2000, a. 2
.
ANNEXE L
(Abrogée)
D. 1725-92, a. 8
;
D. 597-2000, a. 2
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2015
(D. 797-2015)
ARTICLE 3
.
L’obligation de présenter la demande de certificat de sélection par Internet prévue au troisième alinéa de l’article 3 du règlement, tel que modifié par l’article 1 du présent règlement, ne s’applique pas au ressortissant étranger qui a une offre d’emploi validée, conformément au facteur 7 de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’annexe A de ce règlement, et au résident temporaire qui est autorisé à présenter sa demande au Québec, lorsqu’elle est transmise par la poste avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2015-12-31) et reçue par le ministre au plus tard 30 jours suivant cette date.
Le tampon du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion fait foi de la date de réception de la demande par le ministre.
(D. 1043-2015)
ARTICLE 8.
Les articles 31 et 32 du règlement, tels qu’ils se lisaient avant le 31 décembre 2015, continuent de s’appliquer aux demandes de certificat de sélection présentées avant cette date.
ARTCLE 9.
Les dispositions de l’article 43.1 du règlement, telles qu’édictées par l’article 6 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux engagements souscrits avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
ARTCLE 10.
Les facteurs 1 et 6 de l’annexe A du règlement, tels qu’ils se lisaient avant le 31 décembre 2015, continuent de s’appliquer aux demandes de certificat de sélection présentées avant cette date.
2014
(D. 629-2014)
ARTICLE 4
.
Malgré les dispositions du présent règlement, la définition d’«enfant à charge», telle qu’elle se lisait avant le 1
er
août 2014, continue de s’appliquer à la demande de certificat de sélection présentée au ministre avant le 1
er
août 2014 par un ressortissant étranger lorsque ce dernier se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°
il est à l’étranger et il est visé par les sous-paragraphes i et iii du paragraphe
c
de l’article 18 du règlement;
2°
il est visé par le sous-paragraphe i.1 du paragraphe
c
de l’article 18 du règlement;
3°
il a présenté sa demande dans l’une des sous-catégories visées à l’article 21 du règlement.
Il en est de même pour le ressortissant étranger visé par une demande d’engagement présentée au ministre avant le 1
er
août 2014 en vertu des articles 28, 28.1 ou 29 du règlement et qui est visé par le paragraphe
b
ou, s’il est à l’étranger, par le sous-paragraphe iii du paragraphe
c
de l’article 18.
2013
(D. 762-2013)
ARTICLE 4
.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à une demande de certificat de sélection à titre de travailleur qualifié soumis à l’application du paragraphe
a
de l’article 38 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, présentée au ministre avant le 1
er
août 2013 et dont l’examen préliminaire a débuté.
De même, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à une demande de certificat de sélection à titre de travailleur qualifié soumis à l’application de l’article 38.1 ou de l’article 38.2 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, présentée au ministre avant le 1er août 2013 et dont l’examen a débuté.
(L.Q. 2013, c. 16)
ARTICLE 197
Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique, présentée à titre d’investisseur, prévus au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 56 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers(chapitre I-0.2, r. 4), tel qu’il se lisait avant le 14 juin 2013, sont réputés avoir été fixés par l’article 6.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2), édicté par l’article 195 de la présente loi, depuis le 3 avril 2003.
Les sommes payées à titre de droits en vertu de ce règlement sont réputées des droits ou des frais validement perçus en vertu du premier alinéa. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
2011
(D. 263-2011)
ARTICLE 6
.
Le paragraphe
e
de l’article 50.1 ne s’applique pas à une déclaration de culpabilité antérieure au 1
er
avril 2011, ni à une déclaration de culpabilité postérieure à cette date à l’encontre d’une infraction commise avant le 1
er
avril 2011.
2010
(D. 982-2010)
ARTICLE 4
.
La demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la sous-catégorie «investisseur» de la catégorie de l’immigration économique présentée au ministre avant le 1
er
décembre 2010 est régie par les dispositions du sous-paragraphe ii du paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 21 et celles des paragraphes
a
et
b
du troisième alinéa de l’article 34.1, telles qu’elles se lisaient à la date de la présentation de la demande.
ARTICLE 5
.
Le ressortissant étranger, dont la demande est pendante le 1
er
décembre 2010, est exempté du paiement des droits exigibles prévus au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 56 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4) s’il présente une nouvelle demande conforme au présent règlement avant le 1
er
décembre 2011.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2
D. 409-82, 1982 G.O. 2, 1054; Suppl. 898
D. 771-82, 1982 G.O. 2, 1580; Suppl. 899
D. 2057-84, 1984 G.O. 2, 4644
D. 1080-86, 1986 G.O. 2, 3395
D. 646-88, 1988 G.O. 2, 2739
D. 1504-88, 1988 G.O. 2, 5275
D. 229-89, 1989 G.O. 2, 1738
D. 922-89, 1989 G.O. 2, 3304
D. 1968-89, 1990 G.O. 2, 1
D. 1784-91, 1991 G.O. 2, 7189 et 1992 G.O. 2, 3213
D. 425-92, 1992 G.O. 2, 2473
D. 1109-92, 1992 G.O. 2, 5509
D. 1725-92, 1992 G.O. 2, 7135
D. 1725-92, 1992 G.O. 2, 7135
L.Q. 1992, c. 44, a. 79
D. 1041-93, 1993 G.O. 2, 5884
D. 1238-94, 1994 G.O. 2, 5352
D. 1323-95, 1995 G.O. 2, 4439
D. 563-96, 1996 G.O. 2, 2994
D. 828-96, 1996 G.O. 2, 4108
D. 93-97, 1997 G.O. 2, 941
D. 578-97, 1997 G.O. 2, 2568
D. 503-98, 1998 G.O. 2, 2159
L.Q. 1998, c. 36, a. 209
D. 137-99, 1999 G.O. 2, 403
D. 307-99, 1999 G.O. 2, 717
D. 413-2000, 2000 G.O. 2, 2414
D. 597-2000, 2000 G.O. 2, 2963
D. 500-2001, 2001 G.O. 2, 2921
D. 728-2002, 2002 G.O. 2, 4159
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