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Décisions des tribunaux
I-0.2, r. 0.1
- Règlement sur les consultants en immigration
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-0.2, r. 0.1
Règlement sur les consultants en immigration
IMMIGRATION AU QUÉBEC — CONSULTANTS
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2, a. 3.3)
.
I-0.2
01
1
er
01
janvier
2013
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2013 selon le site Internet du MICC (a. 5, 6).
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans le présent règlement, un consultant en immigration s’entend d’une personne physique qui, à titre onéreux, conseille, assiste ou représente une personne qui présente une demande au ministre en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) et du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4).
D. 544-2010, a. 1
.
2
.
Tout consultant en immigration doit être reconnu conformément au présent règlement.
D. 544-2010, a. 2
.
3
.
Le présent règlement ne s’applique pas à un membre en règle de la Chambre des notaires du Québec, du Barreau du Québec ou à une personne qui est titulaire d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) par un de ces ordres et lui permettant d’exercer les activités visées par le présent règlement.
D. 544-2010, a. 3
.
SECTION
II
RECONNAISSANCE D’UN CONSULTANT EN IMMIGRATION
§
1
. —
Reconnaissance
4
.
Le ministre reconnaît à titre de consultant en immigration une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle est immatriculée au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou elle exerce ses activités pour une entreprise immatriculée en vertu de cette loi ou qui a un établissement au Québec;
2
°
elle est membre en règle d’un organisme, autre que le barreau d’une province ou la Chambre des notaires du Québec, désigné comme représentant autorisé en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
3
°
elle n’a pas communiqué ou contribué à ce que soit communiqué au ministre, à un enquêteur ou à un vérificateur un renseignement qu’elle savait ou aurait dû savoir être faux ou trompeur, ni commis une infraction à la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) ou à ses règlements au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance;
4
°
elle a réussi l’examen du ministre sur les règles québécoises en matière d’immigration;
5
°
elle démontre une connaissance du français appropriée à l’exercice de ses activités.
Une personne est réputée avoir une connaissance appropriée du français dans les cas suivants:
1
°
elle a réussi un examen reconnu par le ministre;
2
°
elle a suivi, à temps plein, au moins 3 années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
3
°
elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du secondaire;
4
°
elle a obtenu au Québec, depuis l’année scolaire 1985-1986, un certificat ou un diplôme d’études secondaires.
D. 544-2010, a. 4
.
5
.
Une personne qui veut être reconnue à titre de consultant en immigration doit présenter une demande sur le formulaire fourni par le ministre et payer des droits de
1 044 $
.
Cette personne doit démontrer qu’elle satisfait aux conditions requises.
La demande est accompagnée des documents suivants:
1
°
un document attestant qu’elle-même ou l’entreprise pour laquelle elle exerce ses activités est inscrite au registre des entreprises ou que cette entreprise a un établissement au Québec;
2
°
un document attestant qu’elle est membre en règle d’un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4;
3
°
un document attestant qu’elle satisfait à la condition sur la connaissance du français prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 4.
La reconnaissance d’un consultant en immigration vaut pour 2 ans.
D. 544-2010, a. 5
.
§
2
. —
Renouvellement, suspension et révocation
6
.
Le consultant qui demande le renouvellement de sa reconnaissance doit:
1
°
présenter sa demande de renouvellement sur le formulaire fourni par le ministre au plus tard le soixantième jour précédant la date d’expiration de sa reconnaissance et payer des droits de
1 044 $
;
2
°
démontrer qu’il satisfait toujours aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 4.
Le ministre peut refuser la demande du consultant dont la reconnaissance est suspendue en application de l’article 7. Dans un tel cas, une nouvelle demande de reconnaissance ne peut être présentée que s’il est démontré que le motif de la suspension a disparu.
Le renouvellement de la reconnaissance vaut pour 2 ans.
D. 544-2010, a. 6
.
7
.
Le ministre peut suspendre la reconnaissance d’un consultant en immigration dans les cas suivants:
1
°
il ne respecte plus la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4;
2
°
il est suspendu d’un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4;
3
°
il a manqué à une obligation prévue au présent règlement.
Le ministre peut lever la suspension si le consultant lui démontre que le motif de la suspension a disparu.
D. 544-2010, a. 7
.
8
.
Le ministre peut révoquer la reconnaissance d’un consultant en immigration dans les cas suivants:
1
°
il cesse d’être membre d’un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4;
2
°
il a commis une infraction à la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) ou à ses règlements;
3
°
il a manqué à une obligation prévue au présent règlement;
4
°
la reconnaissance a été accordée par erreur.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le consultant ne peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance avant l’expiration d’un délai de 5 ans suivant la date de la révocation.
D. 544-2010, a. 8
.
§
3
. —
Registre
9
.
Le ministre tient un registre à jour des consultants en immigration reconnus ou dont la reconnaissance est suspendue ou révoquée.
Le registre est public.
D. 544-2010, a. 9
.
SECTION
III
OBLIGATIONS D’UN CONSULTANT EN IMMIGRATION RECONNU
10
.
Le consultant en immigration doit obtenir un mandat écrit de la personne qui recourt à ses services et lui en remettre un exemplaire lors de sa signature.
Ce mandat doit indiquer clairement l’objet et la portée des services retenus, la rémunération que cette personne lui verse, les modalités de versement ainsi que les dépenses ou autres frais requis pour l’exécution du mandat.
D. 544-2010, a. 10
.
11
.
Le consultant en immigration doit attester par écrit qu’il a pris les moyens nécessaires pour s’assurer de l’authenticité des documents ainsi que de la véracité des renseignements communiqués au ministre à l’appui d’une demande de la personne qui recourt à ses services.
D. 544-2010, a. 11
.
12
.
Le consultant en immigration doit aviser le ministre de tout changement d’adresse de son établissement au Québec ou de la cessation de ses activités de consultant dans les 30 jours suivant le changement ou la cessation.
D. 544-2010, a. 12
.
13
.
Le consultant en immigration ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les consultants en immigration.
D. 544-2010, a. 13
.
14
.
Le consultant en immigration ne peut communiquer ou contribuer à ce que soit communiqué au ministre, à un enquêteur ou à un vérificateur un renseignement qu’il sait ou aurait dû savoir être faux ou trompeur.
D. 544-2010, a. 14
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS PÉNALES ET DIVERSES
15
.
Toute violation de l’article 10, 11, 12, 13 ou 14 du présent règlement constitue une infraction.
D. 544-2010, a. 15
.
16
.
Les droits prévus aux articles 5 et 6 sont majorés, au 1
er
janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Les montants sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre en donne avis de la façon qu’il estime appropriée.
D. 544-2010, a. 16
.
17
.
Une personne qui, le 4 novembre 2010 agit à titre de consultant en immigration au sens de l’article 1 du présent règlement, peut continuer d’agir à ce titre jusqu’au 2 février 2011.
À l’expiration de cette période, cette personne doit avoir obtenu sa reconnaissance pour agir à titre de consultant en immigration.
Toutefois, cette personne dispose d’un délai de 12 mois suivant la date de sa reconnaissance pour démontrer qu’elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4 et d’un délai de 24 mois suivant cette même date pour démontrer qu’elle satisfait à celle prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 4.
D. 544-2010, a. 17
.
18
.
(Omis).
D. 544-2010, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 544-2010, 2010 G.O. 2, 2845
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
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