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Décisions des tribunaux
H-5, r. 1
- Règlement sur les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
H-5, r. 1
Règlement sur les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques
HYDRO-QUÉBEC — TARIFS D’UTILISATION — RECHARGE RAPIDE
Loi sur Hydro-Québec
(chapitre H-5, a. 22.0.2)
.
H-5
15
05
mai
2019
13
06
juin
2019
Les tarifs prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2021 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 26 décembre 2020, page 953. (a. 1)
1
.
Les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques sont de
10,50 $
l’heure pour l’utilisation d’une borne de recharge rapide d’une puissance de 50 kW.
496-2019
D. 496-2019
,
a.
1
.
2
.
Les tarifs sont indexés de plein droit, au 1
er
janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces tarifs doivent être indexés.
Le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de 0,25 $ le plus près, mais lorsque ce résultat est équidistant de 2 multiples, il est arrondi au multiple supérieur.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au multiple supérieur suivant la règle d’arrondissement prévue au deuxième alinéa, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que l’arrondissement au multiple supérieur puisse avoir lieu.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer les tarifs à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de l’indexation.
496-2019
D. 496-2019
,
a.
2
;
L.Q. 2020, c. 5, a. 214
.
3
.
(Omis).
496-2019
D. 496-2019
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
D. 496-2019, 2019 G.O. 2, 1763
L.Q. 2020, c. 5, a. 214
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