H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre H-4.1, r. 3
Code de déontologie des huissiers de justice
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DEVOIRS GÉNÉRAUX
1. Outre ce qui est prévu à l’article 12 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), la conduite de l’huissier doit être empreinte d’objectivité, de respect, de modération et de dignité. L’huissier doit agir de manière à éviter toutes méthodes et attitudes susceptibles de nuire à l’honneur et à la dignité de sa profession.
D. 550-2002, a. 1.
2. L’huissier doit s’acquitter de ses activités professionnelles avec intégrité.
D. 550-2002, a. 2.
3. L’huissier doit exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues. À cette fin, il maintient à jour ses connaissances et prend les moyens pour les perfectionner et les développer.
D. 550-2002, a. 3.
4. L’huissier doit, dans l’exercice de sa profession, s’abstenir d’agir de manière à embarrasser, humilier ou mépriser une personne; il doit notamment s’abstenir de prononcer des propos indélicats ou inappropriés.
D. 550-2002, a. 4.
5. L’huissier doit être convenablement vêtu. Il doit s’abstenir de porter une tenue vestimentaire pouvant laisser croire qu’il est membre d’un corps policier ou qu’il est un agent de sécurité.
D. 550-2002, a. 5.
5.1. L’huissier doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que la société au sein de laquelle il exerce sa profession ainsi que les personnes, employés, étudiants, stagiaires, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l’exercice de sa profession respectent la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application.
D. 647-2009, a. 1.
5.2. Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait que l’huissier exerce sa profession en société.
D. 647-2009, a. 1.
CHAPITRE II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT, LE JUSTICIABLE, LA PROFESSION ET LE PUBLIC
SECTION I
CONDUITE
6. Dans l’exercice de sa profession, l’huissier doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit demander conseil à un autre huissier ou à une personne compétente avant de poser un acte pour lequel il n’est pas suffisamment préparé.
D. 550-2002, a. 6.
7. L’huissier doit reconnaître en tout temps le droit d’un client de faire affaires avec un autre huissier.
Pour les fins du présent règlement, un client est une personne qui a requis les services d’un huissier ou qui lui a confié un mandat.
D. 550-2002, a. 7.
8. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’huissier doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels dans des conditions ou un état susceptible de compromettre la qualité de ses services.
D. 550-2002, a. 8.
8.1. L’huissier doit informer son client lorsqu’il prévoit que les services pour lesquels ce dernier a recours à lui pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects essentiels par une autre personne.
D. 647-2009, a. 2.
8.2. Lorsque des biens sont confiés à sa garde, l’huissier doit en user avec soin. Il ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés et il doit les remettre à qui de droit à la fin de la prestation des services professionnels.
L’huissier qui exerce sa profession au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de la prestation des services professionnels.
D. 647-2009, a. 2.
SECTION II
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
9. L’huissier doit faire preuve, dans toute affaire qui lui est confiée, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 550-2002, a. 9.
10. L’huissier doit fournir à son client ou au justiciable, lorsque requis, les explications nécessaires à la bonne compréhension et à l’appréciation des services professionnels qu’il fournit.
D. 550-2002, a. 10.
11. L’huissier doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
D. 550-2002, a. 11.
12. L’huissier ne peut, sauf pour un motif sérieux, cesser ou refuser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs sérieux:
1°  la perte de la confiance du client;
2°  le manque de collaboration du client;
3°  le fait que l’huissier soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
5°  le fait pour le client de ne pas acquitter régulièrement ses honoraires et déboursés.
D. 550-2002, a. 12.
13. Avant de cesser d’agir pour le compte d’un client, l’huissier doit préalablement l’informer du motif et du moment où il mettra fin à ses services. Il doit donner cet avis dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances et prendre les mesures nécessaires pour lui éviter un préjudice sérieux et prévisible.
D. 550-2002, a. 13.
SECTION III
RESPONSABILITÉ
14. L’huissier ne doit pas, dans l’exercice de sa profession, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité ou, le cas échéant, la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou la responsabilité d’une autre personne qui y exerce aussi sa profession.
D. 550-2002, a. 14; D. 647-2009, a. 3.
SECTION IV
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
15. L’huissier doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice des parties.
D. 550-2002, a. 15.
16. L’huissier doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
D. 550-2002, a. 16.
17. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’huissier est notamment en conflit d’intérêts:
1°  lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du client, ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent être défavorablement affectés;
2°  lorsqu’il doit signifier des procédures ou saisir des biens appartenant à une entreprise dans laquelle il a un intérêt financier.
D. 550-2002, a. 17.
18. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’huissier doit en aviser son client.
D. 550-2002, a. 18.
18.1. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société au sein de laquelle l’huissier exerce sa profession ou a des intérêts est en situation de conflit d’intérêts, l’huissier, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que des informations, renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient pas divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’huissier par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4°  de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’huissier.
D. 647-2009, a. 4.
19. L’huissier doit éviter de poser ou de multiplier sans justification des actes professionnels et doit s’abstenir de rendre un service inapproprié ou disproportionné aux besoins du client.
D. 550-2002, a. 19.
20. Outre ce qui est mentionné aux articles 16 et 17, l’huissier ne peut exercer ses activités professionnelles dans les affaires où il a intérêt, ni dans celles qui concernent ses proches, ses parents ou alliés jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ni dans celles, le cas échéant, d’un associé ou actionnaire de la société au sein de laquelle l’huissier exerce ses activités professionnelles.
D. 550-2002, a. 20; D. 647-2009, a. 5.
21. L’huissier doit refuser de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, commission ou ristourne relatif à l’exercice de sa profession.
D. 550-2002, a. 21.
22. L’huissier ne peut partager ses honoraires qu’avec la société au sein de laquelle il exerce sa profession, un autre huissier, une fiducie ou un associé ou actionnaire de cette société.
Lorsque l’huissier exerce sa profession au sein d’une société, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société, et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux honoraires reçus par un huissier au service exclusif d’une cour municipale.
D. 550-2002, a. 22; D. 647-2009, a. 6.
SECTION V
SECRET PROFESSIONNEL
23. Aux fins de préserver le secret des renseignements de nature confidentielle qui sont portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, l’huissier doit, en plus de s’acquitter de ses propres obligations à cet égard, prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les personnes sous son autorité, sa supervision ou à son emploi ou qui exercent leur profession au sein de la même société que lui ne divulguent pas ou ne se servent pas de tels renseignements lorsqu’ils pourraient en avoir pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 550-2002, a. 23; D. 647-2009, a. 7.
23.1. L’huissier qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), doit:
1°  communiquer sans délai le renseignement dont il a eu connaissance à la ou les personnes exposées au danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2°  consigner, dans un dossier constitué à cette fin, les éléments relatifs à la communication du renseignement protégé par le secret professionnel, notamment:
a)  la date, l’heure et le mode de communication du renseignement;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement;
c)  la nature du renseignement communiqué, incluant l’identité de la personne ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué;
3°  transmettre au syndic, dès que possible, un avis de la communication comportant les éléments visés au paragraphe 2.
D. 836-2003, a. 1.
SECTION VI
L’ACCESSIBILITÉ DES DOSSIERS
§ 1.  — Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès prévu à l’article 60.5 du Code des professions
24. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’huissier doit donner suite avec diligence, ou au plus tard le 45e jour qui suit sa réception, à toute demande faite par un client ayant pour objet de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet ou d’obtenir copie de ceux-ci.
L’accès à ces documents aux fins d’en prendre connaissance est gratuit.
D. 550-2002, a. 24.
25. L’huissier peut charger au client qui exerce son droit visé à l’article 24 des frais qui ne peuvent excéder les coûts raisonnables de reproduction ou de transcription des documents ou les coûts raisonnables de transmission d’une copie de ceux-ci.
L’huissier qui exige ces frais doit informer le client du montant approximatif exigible avant de transcrire, reproduire ou transmettre les documents ou les copies demandés.
D. 550-2002, a. 25.
26. L’huissier qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès aux renseignements contenus dans un dossier constitué à son sujet doit l’aviser de son refus par écrit motivé. L’avis doit décrire la nature du préjudice grave possible et informer le client de ses recours.
D. 550-2002, a. 26.
§ 2.  — Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification prévu à l’article 60.6 du Code des professions
27. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’huissier doit donner suite avec diligence, ou au plus tard le 45e jour qui suit sa réception, à toute demande d’un client ayant pour objet:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 550-2002, a. 27.
28. L’huissier qui acquiesce à une demande visée par l’article 27 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document où les renseignements ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 550-2002, a. 28.
29. L’huissier qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 550-2002, a. 29.
30. À défaut de répondre à une demande visée aux articles 24 et 27 au plus tard le 45e jour qui suit sa réception, l’huissier est réputé avoir refusé d’y donner suite.
D. 550-2002, a. 30.
§ 3.  — Obligation pour l’huissier de remettre des documents
31. L’huissier doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document qu’il lui avait confié.
D. 550-2002, a. 31.
SECTION VII
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
32. Pour les actes décrits à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), tous les huissiers associés ou actionnaires qui exercent leur profession au sein de la même société sont solidairement responsables, au sein de cette société, de l’application du Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1), à moins qu’il ne soit démontré que la dérogation est attribuable à l’initiative personnelle d’un huissier.
Dans les autres cas, l’huissier doit exiger des honoraires justes et raisonnables et il ne peut exercer gratuitement ses fonctions.
Le présent article ne s’applique pas au travail que l’huissier fait pour un autre huissier.
D. 550-2002, a. 32; D. 647-2009, a. 8.
33. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont proportionnés aux services rendus et justifiés par les circonstances. L’huissier doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2°  la difficulté et l’importance du service;
3°  la prestation d’un service inhabituel ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
4°  le montant de déboursés et des frais engagés;
5°  s’il ne s’agit pas d’un acte décrit à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), le tarif pris en application du paragraphe 12 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 550-2002, a. 33.
34. L’huissier doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires, notamment quand une partie à un litige a satisfait au jugement rendu contre elle.
D. 550-2002, a. 34.
35. Sauf dans le cas d’un huissier au service exclusif d’une cour municipale, l’huissier ne peut convenir qu’il recevra ou acceptera de son client un salaire fixe pour les actes qu’il accomplit aux termes des articles 8 et 9 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1).
D. 550-2002, a. 35.
36. L’huissier doit s’assurer que le client est informé du coût approximatif et prévisible des services professionnels qu’il lui fournit.
D. 550-2002, a. 36.
37. L’huissier ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 550-2002, a. 37.
38. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’huissier doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 550-2002, a. 38.
SECTION VIII
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Charges et fonctions incompatibles
39. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’huissier:
1°  les fonctions judiciaires, quasi-judiciaires, de même que celle d’employé d’un greffe et de tout autre officier de justice;
2°  les charges ou fonctions de syndic de faillite, de sténographe ou de sténotypiste auprès des tribunaux et d’agent de la paix autre qu’huissier.
D. 550-2002, a. 39.
§ 2.  — Actes dérogatoires à la dignité professionnelle
40. Outre les actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants:
1°  le fait de collaborer ou de participer à l’exercice illégal de la profession;
2°  le fait d’inciter ou de collaborer avec quelqu’un à la commission d’une infraction à la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), au Code des professions ou à un règlement pris en application de cette Loi ou de ce Code;
3°  le fait d’offrir, de donner, d’accepter, de recevoir ou d’exiger de l’argent, une ristourne ou une commission en vue d’obtenir, ou après avoir obtenu, un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
4°  le fait d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, à recourir à ses services professionnels;
5°  le fait de pactiser tacitement ou expressément de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec une personne physique ou morale, une société, un groupement ou une association pour obtenir un contrat de service ou un mandat;
6°  tout acte ou omission de nature à procurer à une partie à une procédure judiciaire un avantage illicite;
7°  le fait de fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été rendus ou dispensés;
8°  le fait de noter illisiblement sous sa signature, au verso d’un acte de procédure, la date et l’heure de la signification ou d’y noter illisiblement sa signature sans la reproduire en caractères d’imprimerie;
9°  à l’exception d’un huissier au service exclusif d’une cour municipale, le fait pour un huissier de conclure un pacte, une entente ou une convention ayant pour objet le partage ou la remise d’honoraires autrement qu’avec la société au sein de laquelle il exerce sa profession, un autre huissier, une fiducie ou un associé ou actionnaire de cette société;
10°  le fait de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce que la Loi l’oblige à révéler;
11°  le fait pour l’huissier de faire usage lui-même, ou par l’entremise d’un de ses préposés, de même que par l’entremise de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ainsi que par l’entremise des associés, administrateurs, dirigeants et actionnaires de cette société, de chantage, d’intimidation, de menaces ou de voies de fait, dans l’exercice de ses fonctions;
12°  le fait d’induire ou de tenter d’induire en erreur une des parties à une procédure judiciaire;
13°  le fait de faire une fausse déclaration ou inscription, de falsifier, d’altérer, d’endommager ou de détruire, de disposer ou d’utiliser illégalement sa preuve d’identification d’huissier;
14°  lorsque l’acte de procédure est de la nature d’une exécution, à moins d’une entente générale ou spéciale avec le client:
a)  le fait de surseoir à l’exécution sans que ne soit intervenu un règlement entre les parties;
b)  le fait d’agir dans un délai préjudiciable aux parties;
15°  le fait pour l’huissier instrumentant ou pour les huissiers associés, actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires habituels de la société au sein de laquelle cet huissier exerce sa profession d’acheter directement ou indirectement un bien meuble ou immeuble dans toute vente sous contrôle de justice faite en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
16°  le détournement ou l’emploi à des fins personnelles de tout denier, valeur ou bien qui lui est confié dans l’exercice de sa profession;
17°  le fait de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
18°  le fait de multiplier indûment, pour une même procédure, des déplacements afin de retirer un plus grand profit de l’application du tarif;
19°  le fait d’aller à l’encontre des dispositions du Code de procédure civile ou de tout autre loi ou règlement concernant l’exercice de la profession d’huissier;
20°  le fait de ne pas informer immédiatement le Conseil d’administration de la Chambre lorsqu’il connaît un empêchement quelconque à l’admission d’un candidat à la Chambre;
21°  le fait de faire une fausse déclaration relative à l’admissibilité d’un candidat à l’exercice de la profession;
22°  sous réserve de l’article 10 de la Loi sur les huissiers de justice et du Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier de justice en société (chapitre H-4.1, r. 8), le fait d’exercer sa profession en société avec une personne autre qu’un membre de la Chambre;
23°  le fait d’avoir en sa possession, dans l’exercice de ses fonctions, une arme à autorisation restreinte ou toute substance interdite, notamment du poivre de cayenne;
24°  le fait pour l’huissier de ne pas aviser sans délai le secrétaire qu’il ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession a l’intention de faire cession de ses biens, a fait une telle cession ou fait l’objet d’une requête pour mise sous séquestre;
25°  le fait de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête à son sujet sans la permission écrite et préalable du syndic de la Chambre ou d’un syndic adjoint ou correspondant;
26°  le fait de ne pas signaler au syndic de la Chambre qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre contrevient à la Loi sur les huissiers de justice, au Code des professions ou à un règlement pris en application de cette loi ou de ce code;
27°  le fait d’exercer sa profession au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance de l’huissier, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession d’huissier;
28°  le fait d’exercer sa profession au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des détenteurs d’actions ou de parts sociales et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
c)  se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration.
D. 550-2002, a. 40; D. 647-2009, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Relations avec la Chambre des huissiers de justice et les confrères
41. L’huissier à qui la Chambre demande de participer à un comité d’arbitrage de comptes, de révision, d’inspection professionnelle ou un conseil de discipline doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
D. 550-2002, a. 41.
42. L’huissier doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant du syndic de la Chambre, d’un syndic adjoint ou correspondant, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle quant l’un d’eux requiert des renseignements, des documents ou des explications sur toute matière relative à l’exercice de la profession.
D. 550-2002, a. 42.
43. L’huissier ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
D. 550-2002, a. 43.
44. L’huissier consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans les plus brefs délais.
D. 550-2002, a. 44.
45. L’huissier ne doit pas confier à un stagiaire des tâches quotidiennes et régulières qui l’empêchent d’acquérir une formation générale et complète en vue de l’exercice futur de sa profession.
D. 550-2002, a. 45.
46. L’huissier doit fournir à un stagiaire dont il est responsable les certificats ou attestations prévus par la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), le Code des professions (chapitre C-26) ou par tout règlement pris en application de cette loi ou de ce code.
D. 550-2002, a. 46.
§ 4.  — Contribution à l’avancement de la profession
47. L’huissier doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et stages de formation permanente.
D. 550-2002, a. 47.
SECTION IX
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
48. L’huissier ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, une publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 550-2002, a. 48.
49. L’huissier ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 550-2002, a. 49.
50. L’huissier ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
D. 550-2002, a. 50.
51. L’huissier doit, dans toute déclaration ou message publicitaire, indiquer son nom et son titre d’huissier et, le cas échéant, le nom de la société au sein de laquelle il exerce sa profession.
D. 550-2002, a. 51; D. 647-2009, a. 10.
52. Toute publicité susceptible d’influencer des personnes qui peuvent être vulnérables du fait de la survenance d’un événement spécifique ne peut être adressée qu’au public en général.
D. 550-2002, a. 52.
53. Tous les huissiers associés ou actionnaires qui exercent leur profession au sein de la même société sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom de l’huissier qui en est responsable, ou qu’il ne soit démontré que la dérogation est attribuable à l’initiative personnelle d’un huissier.
D. 550-2002, a. 53; D. 647-2009, a. 11.
54. L’huissier qui annonce des honoraires pour des actes autres que ceux décrits à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1) doit le faire d’une manière compréhensible pour le public en précisant les services inclus dans ces honoraires.
D. 550-2002, a. 54.
55. L’huissier doit conserver une copie intégrale de l’épreuve en négatif, positif, réduction ou agrandissement ou toute autre reproduction de toute publicité dans sa forme originale, pour une période de 3 ans. Sur demande du syndic, d’un syndic adjoint ou correspondant, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle, cette copie doit lui être remise.
D. 550-2002, a. 55.
56. L’huissier ne peut utiliser le logo du ministère de la Justice, sous quelque forme ou à quelque fin que ce soit.
D. 550-2002, a. 56.
SECTION X
NOM DE LA SOCIÉTÉ
D. 550-2002, sec. X; D. 647-2009, a. 12.
57. L’huissier ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou une désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
D. 550-2002, a. 57; D. 647-2009, a. 12.
58. L’huissier qui exerce sa profession au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de la profession d’huissier et émanant de la société soit identifié au nom d’un huissier.
D. 550-2002, a. 58; D. 647-2009, a. 12.
SECTION XI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE LA CHAMBRE
59. La Chambre des huissiers de justice du Québec est représentée par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 550-2002, a. 59.
60. L’huissier qui reproduit le symbole graphique de la Chambre aux fins de sa publicité doit s’assurer que le symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 550-2002, a. 60.
61. Lorsqu’il utilise le symbole graphique de la Chambre dans sa publicité, sauf sur une carte d’affaires, l’huissier doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant: «Cette publicité n’est pas une publicité de la Chambre des huissiers de justice du Québec et n’engage pas la responsabilité de celle-ci».
D. 550-2002, a. 61.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
62. Le présent code remplace la section VIII du Règlement d’application de la Loi sur les huissiers de justice (R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 2) et le Code de déontologie des huissiers (R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 1), maintenus en vigueur par l’article 31 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1).
D. 550-2002, a. 62.
63. (Omis).
D. 550-2002, a. 63.
RÉFÉRENCES
D. 550-2002, 2002 G.O. 2, 3263 et 3439
D. 836-2003, 2003 G.O. 2, 3963
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 647-2009, 2009 G.O. 2, 2677