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Décisions des tribunaux
H-4.1, r. 13
- Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de la Chambre des huissiers de justice du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
H-4.1
Loi sur les huissiers de justice
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
H-4.1, r. 13
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de la Chambre des huissiers de justice du Québec
HUISSIERS — CODE DES PROFESSIONS — STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT
Loi sur les huissiers de justice.
(chapitre H-4.1, a. 3)
.
H-4.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
j
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le Conseil d’administration de la Chambre des huissiers de justice du Québec peut imposer un stage ou un cours de perfectionnement, ou les deux, à un huissier qui:
1
°
s’est inscrit au tableau plus de 3 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2
°
s’est réinscrit au tableau 3 ans ou plus après avoir démissionné de la Chambre;
3
°
s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 3 ans;
4
°
s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 3 ans.
Décision 98-06-04, a. 1
.
2
.
Le Conseil d’administration fonde principalement sa décision sur l’incidence des déficiences constatées sur la protection du public.
Décision 98-06-04, a. 2
.
3
.
Lorsqu’un stage est imposé, il comprend notamment des activités reliées à l’exercice de la profession sous la surveillance et la responsabilité d’un maître de stage.
Décision 98-06-04, a. 3
.
4
.
Un stage ou un cours de perfectionnement ne peut s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
Décision 98-06-04, a. 4
.
5
.
Avant de prendre la décision d’imposer à un huissier un stage ou un cours de perfectionnement et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre le droit d’exercice de ce huissier, le Conseil d’administration doit permettre à celui-ci de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit lui transmettre, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un avis écrit d’au moins 15 jours francs de la date, de l’heure et du lieu d’audience.
Décision 98-06-04, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6
.
La décision du Conseil d’administration imposant un stage ou un cours de perfectionnement de même que, le cas échéant, la décision du Conseil d’administration limitant ou suspendant le droit d’exercice d’un huissier doit être motivée, décrire la durée, les objectifs et les modalités de ce stage, de ce cours ou de cette limitation ou suspension, et être transmise dans les plus brefs délais à celui-ci, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit, dans le cas où un stage est imposé, identifier l’huissier qui a accepté d’agir comme maître de stage.
Le Conseil d’administration doit également transmettre, conformément au Code de procédure civile, la décision d’imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux et, le cas échéant, de limiter le droit d’exercice d’un huissier à l’employeur et aux associés de celui-ci, selon le cas.
Décision 98-06-04, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Une décision imposant un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux et, le cas échéant, limitant ou suspendant le droit d’exercice d’un huissier prend effet sur réception par celui-ci.
Décision 98-06-04, a. 7
.
8
.
Le maître de stage a la responsabilité de diriger et d’assister l’huissier dans l’accomplissement des activités du stage et de vérifier si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
Décision 98-06-04, a. 8
.
9
.
Dans le cas d’activités accomplies sous la direction d’un maître de stage, celui-ci doit transmettre dans les 15 jours de la fin de ses fonctions, au Conseil d’administration ainsi qu’à l’huissier, un rapport motivé indiquant si l’huissier a agi, alors qu’il était sous sa surveillance et responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut également exiger de l’huissier ou du maître de stage des rapports supplémentaires aux dates qu’il détermine.
Décision 98-06-04, a. 9
.
10
.
Le Conseil d’administration peut exiger de l’huissier à qui est imposé un stage ou un cours de perfectionnement, les rapports et attestations qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les conditions imposées ont été dûment respectées et que les déficiences constatées ont été corrigées.
Décision 98-06-04, a. 10
.
11
.
Après étude de chacun des rapports requis, le Conseil d’administration décide, dans les 60 jours suivant la réception du dernier rapport, si le stage ou le cours effectué par l’huissier est conforme aux objectifs et modalités fixés. Le Conseil d’administration peut obliger l’huissier à faire de nouveau un stage ou un cours de perfectionnement ou les 2, suivant les modalités qu’il détermine, s’il estime que les déficiences constatées n’ont pas été corrigées.
Décision 98-06-04, a. 11
.
12
.
La décision du Conseil d’administration statuant sur la validité du stage ou du cours de perfectionnement complété par l’huissier et, le cas échéant, sur la levée de la limitation ou de la suspension du droit d’exercice de celui-ci, doit être motivée et transmise à l’huissier et, le cas échéant, au maître de stage, à l’employeur de l’huissier et à ses associés, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 98-06-04, a. 12
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
13
.
Pendant la durée d’un stage ou d’un cours de perfectionnement, le Conseil d’administration peut, sur demande écrite et motivée de l’huissier, réduire la durée et les exigences du stage ou du cours de perfectionnement et s’il y a lieu, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice de celui-ci. Le Conseil d’administration doit transmettre cette décision à l’huissier et, le cas échéant, au maître de stage de celui-ci.
Décision 98-06-04, a. 13
.
14
.
(Omis).
Décision 98-06-04, a. 14
.
RÉFÉRENCES
Décision 98-06-04, 1998 G.O. 2, 3194
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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