H-4.1, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre H-4.1, r. 11
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c. 1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de la Chambre des huissiers de justice du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis d’huissier de justice délivré par la Chambre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance, par la Chambre, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du candidat titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis d’huissier de justice délivré par la Chambre;
«équivalence de formation»: la reconnaissance, par la Chambre, que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis d’huissier de justice délivré par la Chambre.
D. 504-2006, a. 1; D. 684-2008, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2. Un candidat, qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études de niveau équivalent au niveau collégial, comportant un minimum de 2 370 heures.
Un minimum de 1 710 heures doivent porter sur les matières suivantes et être réparties comme suit:
1°  un minimum de 150 heures obtenues dans des matières portant sur la recherche juridique;
2°  un minimum de 285 heures obtenues dans des matières portant sur le droit civil;
3°  un minimum de 105 heures obtenues dans des matières portant sur le droit du travail et administratif;
4°  un minimum de 120 heures obtenues dans des matières portant sur la procédure civile;
5°  un minimum de 90 heures obtenues dans des matières portant sur le droit québécois des sûretés et publicité des droits;
6°  un minimum de 45 heures obtenues dans des matières portant sur la rédaction juridique;
7°  un minimum de 60 heures obtenues dans des matières portant sur le droit des entreprises;
8°  un minimum de 45 heures obtenues dans des matières portant sur le droit criminel et pénal canadien;
9°  un minimum de 45 heures obtenues dans des matières portant sur l’histoire du droit;
10°  un minimum de 195 heures obtenues dans des matières portant sur la communication, la comptabilité et la pratique litigieuse et notariale;
11°  un minimum de 570 heures ou crédits de stages de formation supervisés.
D. 504-2006, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession d’huissier de justice, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 504-2006, a. 3.
4. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en droit délivré par un établissement d’enseignement situé au Québec ou d’une licence en droit civil délivrée par l’Université d’Ottawa bénéficie d’une équivalence de diplôme.
D. 504-2006, a. 4.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède des habiletés et des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement et pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis d’huissier de justice délivré par la Chambre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail;
2°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
D. 504-2006, a. 5; D. 684-2008, a. 2.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
6. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation doit fournir au secrétaire les documents suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures ou de crédits de chaque cours suivi, de même que les résultats obtenus;
2°  une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement des diplômes dont il est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à tout stage de formation et de sa réussite;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une attestation de sa participation à des activités de formation continue ou de perfectionnement depuis l’obtention de son diplôme, le cas échéant.
D. 504-2006, a. 6.
7. Les documents transmis à l’appui de la demande, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais et d’une déclaration sous serment de la personne qui en a fait la traduction.
D. 504-2006, a. 7.
8. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de se présenter à une entrevue, de réussir un examen ou d’effectuer un stage.
D. 504-2006, a. 8.
9. À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
D. 504-2006, a. 9.
10. Dans les 30 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation, le Conseil d’administration doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite dans le délai fixé, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 11.
D. 504-2006, a. 10; D. 684-2008, a. 3.
11. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité prévu à l’article 8.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion sur sa demande et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision écrite du comité est définitive et doit être transmise, par poste recommandée, au candidat dans les 30 jours qui suivent la date de cette réunion.
D. 504-2006, a. 11; D. 684-2008, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. (Omis).
D. 504-2006, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 504-2006, 2006 G.O. 2, 2403
D. 684-2008, 2008 G.O. 2, 3983
L.Q. 2008, c. 11, a. 212