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Décisions des tribunaux
H-2.1, r. 1
- Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux
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À jour au 22 juillet 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
H-2.1, r. 1
Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux
HEURES ET JOURS D’ADMISSION DANS LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX — PÉRIODES D’ADMISSION
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux
(chapitre H-2.1, a. 4.1)
.
H-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
1
.
Par dérogation au paragraphe 2 de l’article 3 et sous réserve de l’article 2 et des articles 3.1 à 14 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1), le public peut être admis dans un établissement commercial le 2 janvier.
D. 1140-2008, a. 1
.
SECTION
II
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL OFFRANT EN VENTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, HYGIÉNIQUES OU SANITAIRES
2
.
Par dérogation au paragraphe 5 de l’article 3 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement commercial offrant en vente des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires dans les conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7 de cette Loi, le 1
er
juillet entre 8 h 00 et 17 h 00, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou entre 8 h 00 et 21 h 00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur l’article 7 de la Loi.
D. 1140-2008, a. 2
.
SECTION
III
ÉTABLISSEMENT D’ALIMENTATION
3
.
Dans la présente section, on entend par:
1
°
«établissement d’alimentation»: un établissement d’alimentation tel que défini au deuxième alinéa de l’article 3.1 de la Loi;
2
°
«établissement d’alimentation de petite surface»: un établissement d’alimentation dont la surface de vente est de 375 m
2
ou moins;
3
°
«établissement d’alimentation de grande surface»: un établissement d’alimentation dont la surface de vente est de plus de 375 m
2
.
La surface de vente d’un établissement d’alimentation correspond à la superficie totale réservée à la vente, à des services connexes à la vente et au public pour avoir accès aux produits et aux services, incluant les zones de circulation, les aires de préparation des aliments lorsque la personne qui y est affectée est aussi chargée de servir les clients et les espaces où s’effectue le paiement.
D. 1140-2008, a. 3
.
4
.
Par dérogation au paragraphe 5 de l’article 3 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement d’alimentation le 1
er
juillet entre 8 h 00 et 20 h 00, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou entre 8 h 00 et 21 h 00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur l’article 6 de la Loi.
D. 1140-2008, a. 4
.
5
.
Par dérogation aux paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 de l’article 3 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 3.1 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement d’alimentation de petite surface:
1
°
le 1
er
janvier;
2
°
le dimanche de Pâques;
3
°
le 24 juin;
4
°
le premier lundi de septembre;
5
°
le 25 décembre;
6
°
avant 13 h 00 le 26 décembre.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur l’article 6 de la Loi.
D. 1140-2008, a. 5
.
6
.
Par dérogation à l’article 6 de la Loi, le public ne peut être admis dans un établissement d’alimentation de grande surface:
1
°
le 1
er
janvier;
2
°
le dimanche de Pâques;
3
°
le 24 juin;
4
°
le premier lundi de septembre;
5
°
le 25 décembre;
6
°
avant 13 h 00 le 26 décembre.
D. 1140-2008, a. 6
.
SECTION
III.1
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL OFFRANT EN VENTE DES ENREGISTREMENTS AUDIOS
869-2021
D. 869-2021
,
a.
1
1
.
6.1
.
Par dérogation aux articles 2 et 3 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement commercial offrant principalement en vente, en tout temps, des enregistrements audios, entre 8 h et 23 h, tous les jours de l’année.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur les articles 5 à 10 de la Loi.
869-2021
D. 869-2021
,
a.
1
1
;
N.I. 2021-09-15
.
SECTION
IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
7
.
(Omis).
D. 1140-2008, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 1140-2008, 2008 G.O. 2, 6395A
869-2021, 2021 G.O. 2, 3831
D. 869-2021, 2021 G.O. 2, 3831
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