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Décisions des tribunaux
G-1.01, r. 3.01
- Règlement sur la formation continue obligatoire des géologues
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
G-1.01, r. 3.01
Règlement sur la formation continue obligatoire des géologues
GÉOLOGUES — FORMATION CONTINUE
Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2)
.
G-1.01
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
1
.
Le géologue doit accumuler, pour chaque période de référence, un minimum de 60 heures de formation continue.
Une période de référence débute le 1
er
avril de chaque année paire.
Décision 2011-12-15, a. 1
.
2
.
Toute activité de formation doit être liée à l’exercice de la profession de géologue. Elle peut notamment porter sur les sujets suivants:
1
°
la gestion de projets ou d’entreprise, notamment ses aspects financiers et la gestion de risques;
2
°
les technologies de l’information;
3
°
l’éthique et la déontologie;
4
°
les lois et règlements.
Lorsqu’une activité de formation fait l’objet d’une évaluation, elle doit être réussie pour être considérée suivie.
Décision 2011-12-15, a. 2
.
3
.
Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivants:
1
°
la participation à des cours offerts par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire;
2
°
la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement ou une institution spécialisée;
3
°
la participation à des cours ou à des formations structurés offerts en milieu de travail;
4
°
la participation à des colloques, conférences, ateliers ou séminaires dont le contenu est principalement de nature technique ou éducative;
5
°
la participation à des sessions structurées de formation diverses, notamment des études de cas au sein de groupes d’études techniques;
6
°
la participation à des groupes de discussion et à des comités techniques;
7
°
le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour une activité visée aux paragraphes 1 à 6;
8
°
la rédaction d’articles spécialisés publiés;
9
°
la participation à des projets de recherche;
10
°
la participation à des activités d’auto apprentissage, pour un maximum de 20 heures par période de référence.
Décision 2011-12-15, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession de géologue le justifie, imposer à l’ensemble de ses membres ou à une classe d’entre eux une formation particulière. À cette fin, le Conseil d’administration:
1
°
fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
2
°
détermine l’objet et la forme de l’activité de formation ainsi que les personnes, organismes ou établissements d’enseignement aptes à l’offrir.
Les heures consacrées à cette formation particulière sont prises en compte dans le calcul des heures de formation continue requises en vertu du présent règlement.
Décision 2011-12-15, a. 4
.
SECTION
II
MODES DE CONTRÔLE
5
.
Au plus tard le 31 mai qui suit la fin de chaque période de référence, le géologue doit remplir et transmettre à l’Ordre un exemplaire du formulaire de déclaration de formation continue fourni par ce dernier indiquant les activités de formation continue suivies au cours de cette période de référence, le nombre d’heures de formation accumulées et, s’il y a lieu, les dispenses obtenues en vertu de la section III.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le géologue satisfait aux exigences du présent règlement, notamment les pièces justificatives permettant de déterminer les activités de formation continue suivies, leur durée, leur contenu, la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui les ont offertes ainsi que, le cas échéant un document attestant leur réussite ou, à défaut d’évaluation, la participation à celles-ci.
Décision 2011-12-15, a. 5
.
6
.
Le géologue doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement au moins 2 ans à compter de la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision 2011-12-15, a. 6
.
SECTION
III
DISPENSES
7
.
Est dispensé de la formation continue prévue par l’article 1, le géologue qui est inscrit au tableau de l’Ordre à titre de retraité.
Est également dispensé de cette formation, pour la période de référence en cours au moment de l’inscription, le géologue qui est inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre.
Décision 2011-12-15, a. 7
.
8
.
Malgré l’article 1, un géologue peut obtenir une dispense d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets de la période de référence au cours desquels celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1
°
il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires;
2
°
il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3
°
il est à l’extérieur du Canada plus de 18 mois au cours de la période de référence;
4
°
il exerce dans une autre province ou territoire et satisfait aux obligations de formation continue appliquées par l’association professionnelle de géologues de cette province ou territoire;
5
°
il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue.
Ne constitue pas un motif d’impossibilité de suivre une activité de formation la radiation provisoire ni la suspension ou limitation du droit d’exercer des activités professionnelles.
Pour obtenir une dispense d’heures de formation continue en vertu du premier alinéa, le géologue doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Décision 2011-12-15, a. 8
.
9
.
Est dispensé de participer à une formation particulière imposée en vertu de l’article 4 le géologue qui a participé à une activité de formation permettant d’acquérir des connaissances ou habilités équivalentes à celles de cette formation particulière.
Pour faire reconnaître l’équivalence d’une activité de formation, le géologue doit en faire la demande par écrit à l’Ordre. Cette demande doit contenir une description de l’activité de formation qu’il fait valoir comprenant sa durée, son contenu ainsi que les nom et adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement l’ayant offerte et être accompagnée d’un document attestant la réussite de l’activité ou, à défaut d’évaluation, la participation à celle-ci.
Décision 2011-12-15, a. 9
.
10
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre décide de toute demande formulée en application de l’article 8 ou 9 et transmet sa décision au géologue dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
Cette décision indique, le cas échéant, les conditions qui s’y appliquent.
Décision 2011-12-15, a. 10
.
11
.
En cas de changement à la durée de la situation pour laquelle il a obtenu une dispense d’heures de formation en application de l’article 8, le géologue doit sans délai transmettre à l’Ordre un avis écrit à cet effet et y indiquer la nouvelle durée de cette situation.
Dans les 60 jours suivant la réception de cet avis, l’Ordre informe par écrit le géologue des nouvelles conditions applicables à sa dispense, notamment le nombre d’heures de dispense de formation dont il bénéficie.
Décision 2011-12-15, a. 11
.
SECTION
IV
DÉFAUTS ET SANCTIONS
12
.
L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis au géologue qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
Cet avis indique au géologue:
1
°
la nature de son défaut;
2
°
le délai dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve, soit 90 jours pour se conformer aux obligations de formation ou 30 jours pour produire sa déclaration de formation continue ou fournir une pièce justificative ou un renseignement;
3
°
la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
Décision 2011-12-15, a. 12
.
13
.
Les heures de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision 2011-12-15, a. 13
.
14
.
Si le géologue ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise le géologue par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Pour que cette sanction soit levée, la personne qui en fait l’objet doit fournir au Conseil d’administration la preuve qu’elle a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu par l’article 12.
Décision 2011-12-15, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 2011-12-15, a. 15
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-12-15, 2011 G.O. 2, 116
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