Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
F-3.2.0.1.1, r. 2
- Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
F-3.2.0.1.1
Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.2.0.1.1, r. 2
Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives
RECOURS COLLECTIF — POURCENTAGE PRÉLEVÉ PAR LE FONDS
Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives
(chapitre F-3.2.0.1.1, a. 38, par.
a
)
.
F-3.2.0.1.1
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-2.1, r. 2.
1
.
Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée est le suivant:
1
°
sur le reliquat établi en vertu de l’article 596 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01):
a
)
50% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b
)
60% sur toute reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c
)
70% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 500 000 $;
d
)
90% sur toute reliquat supérieur à 500 000 $;
2
°
sur le reliquat établi en vertu de l’article 597 du Code de procédure civile:
a
)
70% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b
)
60% sur tout reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c
)
55% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 300 000 $;
d
)
50% sur tout reliquat supérieur à 300 000 $ et inférieur à 400 000 $;
e
)
45% sur tout reliquat supérieur à 400 000 $ et inférieur à 500 000 $;
f
)
40% sur tout reliquat supérieur à 500 000 $ et inférieur à 600 000 $;
g
)
35% sur tout reliquat supérieur à 600 000 $ et inférieur à 800 000 $;
h
)
30% sur tout reliquat supérieur à 800 000 $;
3
°
sur toute autre réclamation liquidée en vertu de l’article 592 du Code de procédure civile:
a
)
2% sur toute réclamation inférieure à 2 000 $;
b
)
5% sur toute réclamation supérieure à 2 000 $ et inférieure à 5 000 $;
c
)
10% sur toute réclamation supérieure à 5 000 $.
D. 1996-85, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2
.
(Omis).
D. 1996-85, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 1996-85, 1985 G.O. 2, 6058
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3