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Décisions des tribunaux
F-3.1.1, r. 5
- Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
F-3.1.1
Loi sur la fonction publique
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.1.1, r. 5
Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective
FONCTION PUBLIQUE - FONCTIONNAIRES NON RÉGIS PAR UNE CONVENTION
Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1, a. 127)
.
F-3.1.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique à tout fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective.
D. 1042-2001, a. 1
.
SECTION
II
MATIÈRES D’APPEL
2
.
Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement:
1
°
la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres;
2
°
la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques;
3
°
la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention;
4
°
la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention;
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des médiateurs et conciliateurs;
7
°
la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines;
8
°
la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;
9
°
la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires;
10
°
la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents;
11
°
la Directive sur le remboursement des frais de déplacement des cadres;
12
°
la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec;
13
°
la Directive sur les déménagements des fonctionnaires;
14
°
la Directive concernant les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires affectés à l’extérieur du Québec.
D. 1042-2001, a. 2
;
D. 1485-2002, a. 1
;
D. 40-2013, a. 1
.
SECTION
III
PROCÉDURE INTRODUCTIVE
3
.
Le recours d’un fonctionnaire est formé par la transmission d’un avis écrit au sous-ministre ou au dirigeant de l’organisme dans les 30 jours de l’événement qui y donne ouverture. Ce délai est de rigueur.
Le fonctionnaire doit aussi transmettre une copie de cet avis à son supérieur immédiat ainsi qu’à la Commission de la fonction publique.
L’avis doit être signé par l’appelant et contenir son nom, son adresse, sa classe d’emplois, la mention de la directive sur laquelle se fonde son recours, ainsi qu’un exposé sommaire des faits, des motifs invoqués et des conclusions recherchées. Il est accompagné, le cas échéant, d’une copie de la décision faisant l’objet de l’appel.
D. 1042-2001, a. 3
.
4
.
Le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme répond à l’appelant dans les 30 jours de la date de transmission de l’avis d’appel.
À la demande de l’appelant, du sous-ministre ou du dirigeant de l’organisme, les parties se rencontrent pour discuter de l’appel et pour tenter d’en arriver à un règlement.
D. 1042-2001, a. 4
.
5
.
Si le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme n’a pas répondu à l’appelant ou si aucun avis attestant un règlement n’est transmis à la Commission, à l’expiration du délai prévu à l’article 4, cette dernière inscrit l’appel au rôle d’audience à moins que l’appelant ne se désiste.
D. 1042-2001, a. 5
.
6
.
Aucun avis d’appel ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
D. 1042-2001, a. 6
.
SECTION
IV
AUDIENCE
7
.
Sont parties devant la Commission, l’appelant et le ministère ou l’organisme concerné ou, dans le cas où le secrétaire du Conseil du trésor estime qu’il s’agit d’une question d’intérêt gouvernemental, le Secrétariat du Conseil du trésor.
D. 1042-2001, a. 7
.
8
.
La Commission doit donner un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Elle doit transmettre cet avis aux parties au moins 21 jours avant la date prévue pour l’audience.
D. 1042-2001, a. 8
.
9
.
La Commission peut décider que plusieurs appels de même nature et reposant sur des faits similaires, formés ou non par le même appelant, soient instruits en même temps ou que l’un des appels soit instruit et décidé le premier, les autres étant suspendus jusque-là.
D. 1042-2001, a. 9
.
10
.
À la demande de l’une des parties, la Commission assigne un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les 2 objets à la fois, sauf si elle est d’avis que la demande d’assignation n’est pas pertinente à sa face même.
La citation à comparaître doit être signifiée au moins 5 jours francs avant l’audience ou au moins 10 jours francs avant celle-ci si elle est adressée à un ministre ou à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme.
En cas d’urgence, la Commission peut, sur la citation à comparaître, réduire le délai de signification.
D. 1042-2001, a. 10
.
11
.
Un procès-verbal de l’audience est dressé et doit contenir le nom de chacune des parties, de leurs avocats et des témoins qui ont été entendus.
Le procès-verbal doit également contenir la liste des documents produits pendant l’audience, les ordonnances et les décisions incidentes de la Commission.
D. 1042-2001, a. 11
.
12
.
Les séances de la Commission sont publiques. La Commission peut toutefois ordonner le huis clos lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la morale et de l’ordre public.
D. 1042-2001, a. 12
.
SECTION
V
DÉCISION
13
.
La Commission rend sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’appel a été pris en délibéré.
D. 1042-2001, a. 13
.
14
.
La décision de la Commission est finale et sans appel et elle lie les parties.
D. 1042-2001, a. 14
.
15
.
La Commission peut, à la demande d’une partie, fixer le montant dû en vertu d’une décision qu’elle rend incluant, le cas échéant, le paiement d’intérêts au taux légal lorsque tel paiement d’intérêts est prévu en vertu d’une disposition spécifique d’une directive sur laquelle est fondé l’appel.
D. 1042-2001, a. 15
.
16
.
La Commission fait parvenir une copie conforme de la décision aux parties.
D. 1042-2001, a. 16
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
17
.
Dans le calcul d’un délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté et, sauf pour un délai en jours francs, celui de l’échéance l’est. Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour férié et chômé, un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
D. 1042-2001, a. 17
.
18
.
Si l’appel fait l’objet d’un désistement, d’un acquiescement à la demande ou d’un règlement total ou partiel, l’appelant ou l’autre partie, selon le cas, doit en aviser par écrit la Commission de la fonction publique avant que la décision ne soit rendue.
D. 1042-2001, a. 18
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
19
.
Tout appel pendant au 11 octobre 2001 est continué suivant les dispositions du présent règlement.
D. 1042-2001, a. 19
.
20
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur un appel pour les cadres supérieurs et les cadres juridiques (D. 2291-85, 85-11-07) et le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective (D. 2292-85, 85-11-07).
D. 1042-2001, a. 20
.
21
.
(Omis).
D. 1042-2001, a. 21
.
RÉFÉRENCES
D. 1042-2001, 2001 G.O. 2, 6427
D. 1485-2002, 2003 G.O. 2, 85
D. 40-2013, 2013 G.O. 2, 375
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