Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
F-3.1.1, r. 4.1
- Règlement sur la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 10 novembre 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.1.1, r. 4.1
Règlement sur la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi
FONCTION PUBLIQUE — RÉÉVALUATION — EMPLOI
Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1, a. 50.1, 1
er
al., par. 6)
.
F-3.1.1
04
4
10
octobre
2016
10
11
novembre
2016
1
.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 42 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
), un fonctionnaire dont l’emploi a été réévalué à un niveau supérieur est promu si toutes les conditions suivantes sont respectées:
1
°
le classement de ce fonctionnaire doit être conforme au niveau de l’emploi qu’il occupait avant que cet emploi n’ait été réévalué;
2
°
ce fonctionnaire doit avoir occupé son emploi durant au moins 1 an avant que celui-ci n’ait été réévalué;
3
°
l’emploi que ce fonctionnaire occupait doit avoir été réévalué à un niveau supérieur à la suite de l’enrichissement de toutes ou d’une partie des tâches principales et habituelles de l’emploi qu’il occupait;
4
°
l’emploi réévalué à un niveau supérieur doit nécessiter de façon prépondérante le même type de compétences que celles requises par l’emploi qu’occupait le fonctionnaire avant que cet emploi n’ait été réévalué;
5
°
ce fonctionnaire n’a pas, dans le cadre du présent règlement ou du Règlement sur la promotion sans concours (
chapitre F-3.1.1, r. 4
), fait l’objet d’une vérification d’aptitudes en regard de l’emploi réévalué à un niveau supérieur.
De plus, dans le cadre du présent règlement, la promotion d’un fonctionnaire à un emploi de chef d’équipe ou à un emploi de cadre n’est permise que si l’emploi qu’il occupait avant sa réévaluation comportait, de façon principale et habituelle, des responsabilités de direction de personnel.
216861
C.T. 216861
,
a.
1
.
2
.
Le Règlement sur la promotion sans concours (
chapitre F-3.1.1, r. 4
) est abrogé.
216861
C.T. 216861
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
216861
C.T. 216861
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
C.T. 216861, 2016 G.O. 2, 5641
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0