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Décisions des tribunaux
F-3.1.1, r. 3
- Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.1.1, r. 3
Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique
FONCTION PUBLIQUE — ÉTHIQUE ET DISCIPLINE
Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1, a. 126)
.
F-3.1.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
OBJET ET APPLICATION
1
.
Le présent règlement a pour objet de préciser les normes d’éthique et de discipline applicables aux fonctionnaires et prévues à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), d’en établir de nouvelles et de préciser les mesures qui leur sont applicables en vue, notamment, de préserver et de renforcer la confiance des citoyens dans l’intégrité et l’impartialité de la fonction publique ainsi que de maintenir un haut niveau de qualité des services qui leur sont rendus.
D. 1248-2002, a. 1
.
2
.
En cas de doute, le fonctionnaire doit agir selon l’esprit des normes d’éthique et de discipline qui lui sont applicables.
D. 1248-2002, a. 2
.
CHAPITRE
II
DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE
3
.
L’obligation de discrétion du fonctionnaire prévue à l’article 6 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), qui implique notamment de ne pas communiquer une information confidentielle, s’étend également à ce dont il prend connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
D. 1248-2002, a. 3
.
4
.
Le fonctionnaire ne peut prendre connaissance d’une information confidentielle qui n’est pas requise dans l’exercice de ses fonctions ni tenter de prendre connaissance d’une telle information.
D. 1248-2002, a. 4
.
5
.
Le fonctionnaire doit éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Le fonctionnaire qui croit se trouver dans une situation visée au premier alinéa doit en informer le sous-ministre de son ministère ou le dirigeant de l’organisme dont il relève, lequel peut requérir l’avis du ministère de la Justice et doit informer le fonctionnaire de l’attitude à prendre.
Lorsqu’il s’agit d’un sous-ministre ou du secrétaire du Conseil du trésor, l’information doit être donnée au secrétaire général du Conseil exécutif.
D. 1248-2002, a. 5
.
6
.
Le fonctionnaire ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste.
Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à l’État.
D. 1248-2002, a. 6
.
7
.
Le fonctionnaire ne peut confondre les biens de l’État avec les siens. Il ne peut non plus utiliser au profit d’un tiers les biens de l’État ou une information dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
D. 1248-2002, a. 7
.
8
.
Le fonctionnaire qui se propose de publier un texte ou de se prêter à une interview sur des questions portant sur des sujets reliés à l’exercice de ses fonctions ou sur les activités du ministère ou de l’organisme où il exerce ses fonctions doit préalablement obtenir l’autorisation du sous-ministre ou du dirigeant de l’organisme.
D. 1248-2002, a. 8
.
9
.
Le fonctionnaire ne peut exercer une fonction en dehors de la fonction publique que si:
1
°
il s’assure que l’exercice de cette fonction ne nuit pas à sa prestation de travail à titre de fonctionnaire;
2
°
il évite tout conflit entre l’exercice de cette fonction et celle qu’il accomplit à titre de fonctionnaire;
3
°
il évite, en raison de l’exercice de cette fonction, tout autre manquement aux normes d’éthique qui lui sont applicables à titre de fonctionnaire.
En cas de doute, le fonctionnaire peut demander un avis au sous-ministre de son ministère ou au dirigeant de l’organisme dont il relève, lequel peut requérir l’avis du ministère de la Justice et doit informer le fonctionnaire de l’attitude à prendre.
D. 1248-2002, a. 9
.
10
.
Le fonctionnaire qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction publique doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures.
D. 1248-2002, a. 10
.
11
.
Le fonctionnaire qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction publique ne doit pas communiquer une information confidentielle. Il ne peut non plus donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant l’État ou un tiers avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions.
D. 1248-2002, a. 11
.
12
.
Le fonctionnaire qui a agi relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière ne peut, après qu’il ait cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction publique, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la même procédure, négociation ou autre opération.
D. 1248-2002, a. 12
.
13
.
Le fonctionnaire qui est titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ne peut, dans l’année qui suit la cessation de ses fonctions à ce titre:
1
°
accepter une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’une entité autre que celles mentionnées à l’annexe avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions ou accepter d’exercer une fonction ou un emploi au sein d’une telle entité;
2
°
intervenir pour le compte d’une entité autre que celles mentionnées à l’annexe auprès d’un ministère où il a travaillé au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions ou auprès d’une autre entité mentionnée à l’annexe avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de cette période.
D. 1248-2002, a. 13
.
14
.
Un fonctionnaire doit, s’il constate qu’une personne contrevient, relativement à une procédure, une négociation ou une opération particulière, à une disposition de l’article 12 ou du paragraphe 2 de l’article 13, en informer le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme dont il relève. Ce dernier doit, s’il en arrive aux mêmes conclusions, prendre les mesures nécessaires pour que son ministère ou son organisme s’abstienne de traiter avec cette personne dans le cadre de cette procédure, négociation ou autre opération.
D. 1248-2002, a. 14
.
CHAPITRE
III
RELEVÉ PROVISOIRE DES FONCTIONS
15
.
Un écrit constatant la décision de relever provisoirement un fonctionnaire de ses fonctions doit être expédié ou remis à ce fonctionnaire dans les 2 jours ouvrables qui suivent celui où cette décision a été rendue.
Cet écrit doit indiquer au fonctionnaire son recours et la procédure permettant l’exercice de ce recours.
D. 1248-2002, a. 15
.
16
.
Sous réserve des conditions de travail applicables, le traitement du fonctionnaire est maintenu pendant qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
D. 1248-2002, a. 16
.
17
.
La décision de relever provisoirement un administrateur d’État de ses fonctions est prise par le sous-ministre dont il relève ou, s’il s’agit du sous-ministre, par le secrétaire général du Conseil exécutif.
Toutefois, si la sanction proposée à l’égard d’un administrateur d’État consiste en son congédiement, le secrétaire général du Conseil exécutif peut immédiatement, pour une période d’au plus 30 jours, soit le relever provisoirement de ses fonctions et sans rémunération, soit modifier un relevé provisoire déjà imposé afin qu’il soit désormais sans rémunération.
D. 1248-2002, a. 17
.
CHAPITRE
IV
MESURES DISCIPLINAIRES
18
.
Une mesure disciplinaire peut consister en une réprimande, une suspension ou un congédiement selon la nature et la gravité de la faute qu’elle vise à réprimer.
D. 1248-2002, a. 18
.
19
.
Toute mesure disciplinaire doit être communiquée par écrit au fonctionnaire concerné.
Cet écrit doit indiquer sommairement la nature de la faute reprochée et ses circonstances de temps et de lieu.
Cet écrit doit également indiquer au fonctionnaire son recours et la procédure permettant l’exercice de ce recours.
D. 1248-2002, a. 19
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALES
20
.
Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit s’assurer du respect des normes d’éthique et de discipline par les fonctionnaires du ministère ou de l’organisme.
D. 1248-2002, a. 20
.
21
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’éthique, de discipline et le relevé provisoire des fonctions dans la fonction publique (D. 577-85, 85-03-27).
D. 1248-2002, a. 21
.
22
.
(Omis).
D. 1248-2002, a. 22
.
ANNEXE
(
a. 13
)
ENTITÉS
1
°
Tout organisme public, tout organisme du gouvernement ainsi que toute entreprise du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2
°
L’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1).
3
°
Tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignements de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé à l’article 2 de la présente annexe.
4
°
Tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
5
°
Toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
6
°
Tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
7
°
Tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert.
8
°
Tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
9
°
Le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
10
°
Toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
11
°
Toute conférence régionale des élus visée par la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et tout centre local de développement visé par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01).
12
°
Tout organisme visé au paragraphe 4 de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
D. 1248-2002, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 1248-2002, 2002 G.O. 2, 7639
L.Q. 2002, c. 75, a. 46
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