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Décisions des tribunaux
F-3.1.1, r. 2.1
- Règlement sur le classement des fonctionnaires
Table des matières
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Texte complet
À jour au 2 mai 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.1.1, r. 2.1
Règlement sur le classement des fonctionnaires
FONCTION PUBLIQUE — CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES
Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1, a. 54.1)
.
F-3.1.1
02
2
05
mai
2023
02
2
05
mai
2023
CHAPITRE
I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
228302
C.T. 228302
,
c.
I
.
SECTION
I
OBJET
228302
C.T. 228302
,
sec.
I
.
1
.
Le présent règlement a pour objet d’établir les normes de classement des fonctionnaires dans la fonction publique.
228302
C.T. 228302
,
a.
1
.
SECTION
II
CHAMP D’APPLICATION
228302
C.T. 228302
,
sec.
II
.
2
.
Le présent règlement s’applique à tous les fonctionnaires nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
), à l’exception des administrateurs d’État.
228302
C.T. 228302
,
a.
2
.
CHAPITRE
II
DÉTERMINATION DU CLASSEMENT
228302
C.T. 228302
,
c.
II
.
SECTION
I
COMPOSANTES DU CLASSEMENT
228302
C.T. 228302
,
sec.
I
.
3
.
Le classement d’un fonctionnaire est fait à une classe d’emplois et, le cas échéant, au grade prévus à l’annexe I de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique (C.T. 222924, 2020-09-29).
Le classement d’un fonctionnaire peut également être fait à un emploi occasionnel prévu à l’annexe 2 de la Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique (C.T. 195279, 2000-09-13).
228302
C.T. 228302
,
a.
3
.
4
.
Malgré l’article 3, le classement d’un fonctionnaire peut comprendre plus d’une classe d’emplois, dans l’un des cas suivants :
1
°
lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire appartenant à la catégorie du personnel ouvrier, en autant que ces différentes classes appartiennent toutes à cette catégorie;
2
°
lorsqu’il s’agit d’un cadre en poste à l’extérieur du Québec, dans la mesure où l’autre classe d’emplois relève de la catégorie du personnel professionnel ou de la catégorie du personnel cadre.
228302
C.T. 228302
,
a.
4
.
5
.
Malgré l’article 3, la classe d’emplois et le niveau de scolarité attribués à un fonctionnaire de la catégorie du personnel enseignant correspondent au niveau de scolarité acquis par ce fonctionnaire à la date de sa nomination, et ce, conformément aux dispositions prévues à la Directive concernant la classification des professeurs de l’État (675) (C.T. 222924, 2020-09-29).
228302
C.T. 228302
,
a.
5
.
6
.
Le classement du fonctionnaire à une classe d’emplois ou à un grade, le cas échéant, est associé à une échelle de traitement ou au taux de salaire qui lui est applicable, soit ceux afférents à la classe ou au grade attribué.
228302
C.T. 228302
,
a.
6
.
SECTION
II
ATTRIBUTION DU CLASSEMENT
228302
C.T. 228302
,
sec.
II
.
7
.
Un classement est attribué à un fonctionnaire lors de son entrée en fonction et à chaque fois qu’il change d’emploi.
228302
C.T. 228302
,
a.
7
.
8
.
Un fonctionnaire peut se voir attribuer un nouveau classement:
1
°
lorsque, à la suite d’une réévaluation des attributions principales et habituelles exercées par le fonctionnaire, ces attributions correspondent à une autre classe d’emplois qui lui est accessible par reclassement;
2
°
lorsqu’il est dans sa période de stabilité d’emploi.
Cet article ne s’applique pas aux emplois occasionnels, ainsi que les emplois du personnel cadre.
228302
C.T. 228302
,
a.
8
.
9
.
L’attribution du classement doit être consignée dans un document. Celui-ci doit préciser, tel que prévu à la section I, la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade auquel l’emploi correspond.
De plus, il doit mentionner:
1
°
l’indication «aspirant», si le fonctionnaire a été admis à ce titre conformément à la section III du chapitre III de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique (C.T. 222924, 2020-09-29);
2
°
le titre de chacune des classes d’emplois, si celles-ci ont été attribuées au fonctionnaire en vertu de l’article 4;
3
°
le titre de l’emploi du fonctionnaire.
228302
C.T. 228302
,
a.
9
.
10
.
Lorsque le fonctionnaire est visé par un avis d’intégration émis par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, cet avis remplace le document exigé à l’article 9.
228302
C.T. 228302
,
a.
10
.
SECTION
III
AUTRES DISPOSITIONS
228302
C.T. 228302
,
sec.
III
.
11
.
La présente section ne s’applique pas aux emplois occasionnels.
228302
C.T. 228302
,
a.
11
.
12
.
Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à certaines classes d’emplois se voit attribuer, lorsque le sous-ministre met fin à ce stage ou lorsqu’un fonctionnaire demande d’être réintégré dans son ancienne classe d’emplois, la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qu’il détenait avant ce stage.
228302
C.T. 228302
,
a.
12
.
13
.
Le fonctionnaire qui est nommé, à titre d’aspirant, à une classe d’emplois ou à un grade en vertu des sous-sections III ou IV de la section III du chapitre III de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique (C.T. 222924, 2020-09-29) et qui ne présente pas les documents requis dans les délais prescrits, se voit attribuer la classe d’emplois qu’il détenait précédemment à son admission à titre d’aspirant.
228302
C.T. 228302
,
a.
13
.
14
.
Le fonctionnaire affecté, nommé ou promu à un emploi de cadre à l’extérieur du Québec et qui cesse d’exercer cette fonction, conformément à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630) (C.T. 219127, 2018-04-10), se voit attribuer, à la date de son retour au Québec, le classement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il appartenait avant son affectation, sa nomination, ou sa promotion comme cadre à l’extérieur du Québec.
228302
C.T. 228302
,
a.
14
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS FINALES
228302
C.T. 228302
,
c.
III
.
15
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le classement des fonctionnaires (
chapitre F-3.1.1, r. 2
).
228302
C.T. 228302
,
a.
15
.
16
.
(Omis).
228302
C.T. 228302
,
a.
16
.
RÉFÉRENCES
C.T. 228302, 2023 G.O. 2, 1781
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