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Décisions des tribunaux
F-2.1, r. 2
- Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes
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Texte complet
À jour au 2 janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-2.1, r. 2
Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes
FISCALITÉ MUNICIPALE — COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 262 et 263.1)
.
F-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
1
IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPRISE NON ASSUJETTIS À UNE COMPENSATION
D. 1086-92, sec. 1
;
D. 1170-2001, a. 1
.
1
.
Sont exclus de la catégorie des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) les immeubles suivants:
1
°
les haltes routières, constructions ou aménagements intégrés au réseau routier, à l’exclusion des constructions destinées à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses et de leur assiette;
2
°
les terrains qui constituent ou sont destinés à constituer l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui fait partie d’une telle voie;
3
°
le lit des cours d’eau ou des lacs, les terrains submergés ou les lots de grève;
4
°
le terrain des parcs établis en vertu d’une loi du Québec;
5
°
le terrain des réserves fauniques ou zones d’exploitation contrôlée établies en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
6
°
le terrain des réserves écologiques établies en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
7
°
les autres terres du domaine de l’État.
Toutefois, ne sont pas exclus:
1
°
les terrains visés au paragraphe 2 du premier alinéa qui sont utilisés par l’État ou par la Société québécoise des infrastructures à d’autres fins que celles de l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage faisant partie d’une telle voie;
2
°
les terrains visés aux paragraphes 4 à 7 du premier alinéa qui constituent l’assiette d’un bâtiment.
Dans le cas où une terre du domaine de l’État ne constitue pas l’assiette d’un bâtiment mais est située dans un secteur du territoire d’une municipalité locale où sont concentrés des bâtiments et est desservie par des services municipaux de voirie, d’aqueduc et d’égout, seule est exclue, le cas échéant, la partie de cette terre qui excède les dimensions moyennes des terrains sur lesquels sont construits les bâtiments du secteur.
D. 1086-92, a. 1
;
D. 1055-95, a. 1
;
D. 313-99, a. 1
;
D. 1170-2001, a. 2
.
2
.
Sont exclus de la catégorie des établissements d’entreprise visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ceux qui sont compris dans un immeuble exclu en vertu de l’article 1 du présent règlement et les autres établissements d’entreprise où est exercée une activité similaire aux activités normales d’une personne mentionnée à l’un des paragraphes 13 à 16 de l’article 204 de la Loi.
D. 1086-92, a. 2
;
D. 1055-95, a. 2
;
D. 1170-2001, a. 3
.
SECTION
2
TAUX GLOBAL DE TAXATION PONDÉRÉ
D. 1086-92, sec. 2
;
D. 126-2010, a. 1
.
3
.
Les dispositions de la présente section prévoient les règles permettant l’établissement du taux global de taxation pondéré d’une municipalité aux fins de la comparaison prévue au troisième alinéa de l’article 256 de la Loi avec le taux global de taxation prévisionnel ou réel, selon le cas, établis respectivement en vertu des sous-sections 4 et 5 de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi.
Dans le cas d’une municipalité centrale au sens prévu à l’article 15 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), ces dispositions doivent être appliquées de manière à prévoir l’établissement d’un taux global de taxation pondéré d’agglomération et d’un taux global de taxation pondéré ordinaire afin de tenir compte de la distinction faite par les articles 100 à 102 de cette loi.
D. 1086-92, a. 3
;
D. 126-2010, a. 1
.
4
.
Le taux global de taxation pondéré de la municipalité est établi, après le dépôt du rôle d’évaluation foncière de celle-ci, pour l’ensemble des exercices financiers auxquels s’applique ce rôle.
Celui-ci est désigné «rôle courant» et le premier rôle d’évaluation foncière précédant le rôle nouvellement déposé est désigné «rôle précédent».
D. 1086-92, a. 4
;
D. 1055-95, a. 3
;
D. 1170-2001, a. 4
;
D. 126-2010, a. 1
.
4.1
.
(Remplacé).
D. 1170-2001, a. 5
;
D. 126-2010, a. 1
.
5
.
Le taux global de taxation pondéré d’une municipalité locale est le quotient que l’on obtient en divisant, par le diviseur applicable pour les exercices financiers auxquels s’applique le rôle courant, le taux global de taxation pondéré de la municipalité qui a été établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent.
Sous réserve des articles 5.3 et 5.4, le diviseur applicable pour les exercices financiers auxquels s’applique le rôle courant est le produit qui résulte de la multiplication du quotient obtenu conformément à l’article 5.1 par le facteur d’augmentation obtenu conformément à l’article 5.2.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas où les dépenses faites par une municipalité centrale dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, pour un exercice financier, sont financées par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération, le taux global de taxation pondéré de la municipalité locale qui a été établi pour le dernier exercice financier auquel s’est appliqué le rôle précédent correspond à la somme des taux globaux de taxation pondérés de l’agglomération et de cette municipalité, à titre de municipalité liée, qui ont été établis pour cet exercice.
D. 1086-92, a. 5
;
D. 126-2010, a. 1
.
5.1
.
Le quotient visé au deuxième alinéa de l’article 5 est celui que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants par le second:
1
°
le total à diviser est celui que l’on établit selon le rôle courant, tel que celui-ci existe le jour de son dépôt, en additionnant les produits que l’on obtient en multipliant les valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 de la Loi par le pourcentage mentionné au quatrième alinéa de cet article;
2
°
le total diviseur est celui que l’on établit selon le rôle précédent, tel que ce rôle existe la veille du dépôt du rôle courant, en effectuant l’addition prévue au paragraphe 1.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, on utilise les valeurs qui, si le sommaire du rôle courant reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, apparaîtraient aux lignes 605 à 615 de la colonne intitulée «VALEURS» dans la section intitulée «INVENTAIRE PAR DISPOSITION FISCALE» du formulaire qui est prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi et qui est lié à un tel sommaire.
L’évaluateur qui a déposé le rôle courant fournit à la municipalité, sur demande, le quotient établi en vertu du présent article.
D. 126-2010, a. 1
.
5.2
.
Le facteur d’augmentation visé au deuxième alinéa de l’article 5 équivaut au plus élevé entre 1 et le quotient obtenu à la suite des opérations suivantes:
1
°
multiplier le total diviseur établi conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5.1 par le taux global de taxation réel établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent;
2
°
multiplier le total à diviser établi conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5.1 par le taux global de taxation réel établi, sans tenir compte de l’application de la section IV.3 du chapitre XVIII et de l’article 261.5.10 de la Loi, pour le premier exercice auquel s’applique le rôle courant;
3
°
soustraire le produit obtenu au paragraphe 1 de celui obtenu au paragraphe 2;
4
°
multiplier le total diviseur établi conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5.1 par le taux global de taxation pondéré établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent;
5
°
soustraire la différence obtenue au paragraphe 3 du produit obtenu au paragraphe 4;
6
°
diviser le produit obtenu au paragraphe 4 par la différence obtenue au paragraphe 5.
D. 126-2010, a. 1
.
5.3
.
Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi à l’égard de son rôle courant, on effectue les opérations prévues aux deuxième et troisième alinéas pour ajuster le diviseur applicable en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 aux fins de l’établissement du taux global de taxation pondéré pour l’un ou l’autre des 2 premiers exercices auxquels s’applique le rôle courant. Les opérations varient selon que le produit calculé en vertu de cet alinéa est supérieur ou non à 1.
La première opération consiste, dans le premier cas, à soustraire 1 du produit et, dans le second cas, à soustraire le produit de 1.
La seconde opération consiste, dans le premier cas, à additionner à 1 et, dans le second cas, à soustraire de 1 le nombre correspondant au tiers ou aux deux tiers, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux global de taxation pondéré est le premier ou le deuxième auquel s’applique le rôle courant, de la différence résultant de la soustraction prévue au deuxième alinéa.
Lorsque le rôle courant à l’égard duquel la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi ne s’applique qu’à 2 exercices financiers, on effectue le calcul d’un diviseur ajusté uniquement pour le premier de ceux-ci. À cette fin, pour l’application du troisième alinéa, on tient compte de la moitié, plutôt que du tiers ou des deux tiers, de la différence résultant de la soustraction prévue au deuxième alinéa.
D. 126-2010, a. 1
.
5.4
.
Le taux global de taxation pondéré est établi en fonction des données dont dispose le ministre au moment où, en vertu de la section 5, il doit faire un versement ou exiger le remboursement d’un trop-perçu en vertu du présent règlement.
S’il n’a pas, à ce moment, toutes les données nécessaires à l’établissement du taux global de taxation pondéré, celui-ci est réputé égal au taux global de taxation auquel il est comparé en vertu du troisième alinéa de l’article 256 de la Loi.
D. 126-2010, a. 1
.
SECTION
3
PERSONNE QUI VERSE LA COMPENSATION
6
.
Le ministre des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi et celles prévues à l’article 254 de la Loi, ainsi que les taxes non foncières, compensations et modes de tarification visés au premier alinéa de l’article 257 de la Loi.
Toutefois, la Société québécoise des infrastructures verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 254 de la Loi à l’égard de tout établissement d’entreprise dont elle ou l’État est l’occupant dans ou sur un immeuble qui n’appartient à aucun d’eux.
Pour l’application des sections 4, 5 et 7, on entend par «compensation» toute somme, taxe non foncière ou compensation ou tout mode de tarification visé au présent article.
D. 1086-92, a. 6
;
D. 1170-2001, a. 6
.
SECTION
4
DÉLAI DE PRODUCTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT
7
.
La demande de paiement de la compensation, pour un exercice financier, doit être reçue, par la personne qui doit la verser, au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant.
Toutefois, la demande de paiement d’un supplément de compensation doit être reçue au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification au rôle donnant lieu au supplément.
Pour l’application du présent article et de la section 5, une demande de paiement n’est réputée avoir été reçue que si elle est conforme à la Loi et au présent règlement.
D. 1086-92, a. 7
;
D. 1170-2001, a. 7
.
SECTION
5
MODALITÉS DE VERSEMENT
§
1
. —
Versement de la compensation à l’égard des immeubles des établissements d’éducation, de santé et de services sociaux
8
.
La présente sous-section s’applique, sous réserve de la sous-section 3, au versement de la compensation payable à l’égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 de la Loi.
D. 1086-92, a. 8
.
9
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire verse à la municipalité 90% du montant qu’elle demande en fonction du taux applicable, en vertu de l’article 10, pour l’exercice financier pour lequel la compensation est payable.
Ce versement est effectué:
1
°
dans le cas où le montant de la demande est inférieur à 3 000 $, au plus tard le 31 mai de l’exercice ou, si la demande est reçue après le 2 mars de l’exercice, dans les 90 jours qui suivent sa réception;
2
°
dans le cas où le montant de la demande est égal ou supérieur à 3 000 $, au plus tard le 10 juin de l’exercice ou, si la demande est reçue après le 2 mars de l’exercice, dans les 100 jours qui suivent sa réception.
Pour l’application du deuxième alinéa, si, à la date de la réception par lui de la demande de paiement, le ministre n’a pas reçu le budget de la municipalité pour l’exercice pour lequel la compensation est payable ou l’extrait du rôle comprenant toute inscription utilisée dans le calcul de la compensation, la demande n’est réputée avoir été reçue qu’à la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l’extrait.
Pour l’application de la présente section, un budget n’est réputé avoir été reçu que s’il est conforme à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
D. 1086-92, a. 9
;
D. 1055-95, a. 4
;
D. 313-99, a. 2
;
D. 1170-2001, a. 8
;
D. 126-2010, a. 2
.
10
.
Aux fins du calcul du montant du versement prévu à l’article 9, on utilise le plus élevé entre:
1
°
le taux global de taxation prévisionnel de la municipalité qui a été établi pour l’exercice financier pour lequel la compensation est payable;
2
°
le taux global de taxation pondéré de la municipalité qui a été établi pour cet exercice.
Toutefois, dans le cas où cet exercice est le premier exercice financier auquel s’applique le rôle courant, le multiplicateur utilisé dans les opérations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5.2 est, dans le premier cas, le taux global de taxation prévisionnel établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent et, dans le deuxième cas, le taux global de taxation prévisionnel établi, sans tenir compte de l’application de la section IV.3 du chapitre XVIII et de l’article 261.5.10 de la Loi, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle courant.
D. 1086-92, a. 10
;
D. 82-98, a. 1
;
D. 1170-2001, a. 9
;
D. 126-2010, a. 3
.
11
.
(Abrogé).
D. 1086-92, a. 11
;
D. 1055-95, a. 5
;
D. 313-99, a. 3
.
12
.
Dans les 90 jours qui suivent la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour l’exercice financier pour lequel la compensation est payable, le ministre lui verse le solde du montant auquel elle a droit en fonction du plus élevé entre ses taux globaux de taxation réel et pondéré établis pour cet exercice.
Toutefois, si ce montant est inférieur à celui que le ministre lui a versé conformément à l’article 9, le trop-perçu est remboursé conformément à la sous-section 3.
Pour l’application du premier alinéa, un rapport financier n’est réputé avoir été reçu que s’il est conforme à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
D. 1086-92, a. 12
;
D. 1055-95, a. 6
;
D. 313-99, a. 4
;
D. 1170-2001, a. 10
;
D. 126-2010, a. 4
.
§
2
. —
Versement de toute autre compensation
13
.
La présente sous-section s’applique, sous réserve de la sous-section 3, au versement de toute autre compensation que celle visée à la sous-section 1.
D. 1086-92, a. 13
.
14
.
La personne compétente en vertu de l’article 6 verse à la municipalité le montant qu’elle demande.
Ce versement est effectué:
1
°
dans le cas où le montant de la demande est inférieur à 3 000 $, au plus tard le 31 mai de l’exercice financier pour lequel la compensation est payable ou, si la demande est reçue après le 2 mars de cet exercice, dans les 90 jours qui suivent sa réception;
2
°
dans le cas où le montant de la demande est égal ou supérieur à 3 000 $, au plus tard le 10 juin de l’exercice financier pour lequel la compensation est payable ou, si la demande est reçue après le 2 mars de cet exercice, dans les 100 jours qui suivent sa réception.
Pour l’application du deuxième alinéa, si, à la date de la réception par la personne compétente de la demande de paiement, le ministre n’a pas reçu le budget de la municipalité pour l’exercice pour lequel la compensation est payable ou l’extrait du rôle comprenant toute inscription utilisée dans le calcul de la compensation, la demande n’est réputée avoir été reçue qu’à la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l’extrait.
D. 1086-92, a. 14
;
D. 313-99, a. 5
;
D. 1170-2001, a. 11
.
15
.
(Abrogé).
D. 1086-92, a. 15
;
D. 313-99, a. 6
.
§
3
. —
Supplément ou remboursement de compensation
16
.
L’article 245 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer dans quels cas une modification du rôle d’une municipalité entraîne, à l’égard d’une compensation, l’obligation de payer un supplément ou de rembourser un trop-perçu et pour établir le montant du supplément ou du trop-perçu.
Toutefois, le taux global de taxation utilisé dans le calcul du montant de la compensation visée à la sous-section 1 et établi pour un exercice financier, qu’il s’agisse du taux réel, prévisionnel ou pondéré, n’est pas touché par une modification au rôle qui est effectuée après la date où celui-ci est pris en considération pour l’établissement du taux.
D. 1086-92, a. 16
;
D. 126-2010, a. 5
.
17
.
La personne compétente en vertu de l’article 6 doit, dans les 150 jours qui suivent la réception par elle d’une demande de paiement d’un supplément de compensation, verser à la municipalité le supplément auquel elle a droit.
D. 1086-92, a. 17
.
18
.
La municipalité doit, dans les 150 jours qui suivent l’expédition par la personne compétente d’une demande de remboursement d’un trop-perçu de compensation, rembourser ce trop-perçu à cette personne.
La personne compétente ne peut expédier une telle demande après le 31 décembre de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification du rôle qui donne lieu au trop-perçu. Toutefois, dans le cas d’un trop-perçu visé à l’article 12, la demande ne peut être expédiée après l’expiration du délai prévu à cet article.
D. 1086-92, a. 18
;
D. 1170-2001, a. 12
.
19
.
Malgré l’article 17 ou 18, selon le cas, la personne compétente peut payer un supplément ou se rembourser d’un trop-perçu en augmentant ou en diminuant le montant de tout versement qui est prévu par le présent règlement ou par un règlement pris en vertu du paragraphe 7 de l’article 262 de la Loi et qui doit être fait par la personne après la date où elle a reçu la demande de paiement du supplément ou constaté l’existence du trop-perçu.
La personne qui se prévaut du premier alinéa doit expédier un avis de sa décision à la municipalité. Cette expédition est faite au plus tard à la date où est fait le versement dont le montant est augmenté ou diminué ou, s’il est entièrement compensé par le trop-perçu, avant l’expiration du délai au cours duquel le versement aurait dû être fait. De plus, l’avis qui concerne un trop-perçu ne peut être expédié après l’expiration du délai applicable, en vertu du deuxième alinéa de l’article 18, à l’expédition d’une demande de remboursement.
S’il est expédié avant que le montant du versement ne soit augmenté ou diminué, l’avis doit exposer les conséquences de la décision prise en vertu du premier alinéa, notamment quant au calcul de l’intérêt conformément à la sous-section 4, et informer la municipalité du droit prévu à l’article 20.
D. 1086-92, a. 19
;
D. 1170-2001, a. 13
.
20
.
Avant que le montant d’un versement ne soit augmenté ou diminué à la suite d’une décision prise en vertu de l’article 19 et malgré cette décision, la personne compétente peut verser le supplément à la municipalité ou celle-ci peut rembourser le trop-perçu à la personne.
D. 1086-92, a. 20
.
§
4
. —
Intérêt
21
.
Le montant de tout versement qui est prévu à l’une des sous-sections 1 et 2 et qui n’est pas fait dans le délai prescrit porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai.
D. 1086-92, a. 21
.
22
.
Le montant de tout supplément ou trop-perçu qui est prévu à la sous-section 3 et qui n’est pas versé ou remboursé dans le délai prévu à l’article 17 ou 18, selon le cas, porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai.
Toutefois:
1
°
lorsque le supplément est dû à une modification du rôle qui donne suite à une entente conclue en vertu de l’article 138.4 de la Loi, à une décision du Tribunal administratif du Québec ou à un jugement d’un tribunal, son montant porte intérêt à compter de la date où est devenu exigible l’unique ou le dernier versement de la compensation à laquelle se rapporte le supplément;
2
°
lorsque le trop-perçu est dû à une modification visée au paragraphe 1, son montant porte intérêt à compter de la date où il a été versé;
3
°
lorsque le trop-perçu n’est visé ni au paragraphe 2 ni à l’article 12 et que la personne compétente expédie à son égard l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 19 avant la demande de remboursement prévue à l’article 18, le montant du trop-perçu porte intérêt à compter de l’expiration d’un délai de 150 jours après l’expédition de l’avis.
Dans le cas où la modification du rôle fait suite à un recours devant le Tribunal administratif du Québec, le montant du supplément ou du trop-perçu ne porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indu pour lequel le débiteur du supplément ou du trop-perçu, ou la partie au litige dont le débiteur est l’ayant cause, n’est pas responsable.
D. 1086-92, a. 22
;
D. 82-98, a. 2 et 3
;
D. 313-99, a. 7
.
23
.
Le taux de l’intérêt est celui qui est en vigueur en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1086-92, a. 23
.
24
.
L’intérêt sur le montant d’un versement prévu à l’une des sous-sections 1 et 2 ou d’un supplément prévu à la sous-section 3 cesse de courir le jour de l’émission du chèque au moyen duquel est payé le capital.
D. 1086-92, a. 24
.
25
.
Si, conformément à l’article 19, la personne compétente paie un supplément ou se rembourse d’un trop-perçu en augmentant ou en diminuant le montant de plusieurs versements, chaque tel ajustement tient compte de la partie du capital et de l’intérêt, le cas échéant, que la personne décide de payer ou de se faire rembourser par cet ajustement.
Entre 2 ajustements, le solde du capital continue de porter intérêt, le cas échéant.
D. 1086-92, a. 25
.
26
.
Malgré les articles 21 à 25, aucun montant d’intérêt n’est payable s’il est inférieur à 5 $.
D. 1086-92, a. 26
.
§
5
. —
Nombres décimaux
27
.
Dans le cas où le montant de la compensation payable ou de tout versement, supplément, trop-perçu ou intérêt relatif à la compensation est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
D. 1086-92, a. 27
;
D. 126-2010, a. 6
.
SECTION
6
(Abrogée)
D. 1086-82, sec. 6
;
D. 126-2010, a. 7
.
28
.
(Abrogé).
D. 1086-92, a. 28
;
D. 1055-95, a. 7
;
D. 126-2010, a. 7
.
29
.
(Abrogé).
D. 1086-92, a. 29
;
D. 1055-95, a. 8
;
D. 126-2010, a. 7
.
30
.
(Abrogé).
D. 1086-92, a. 30
;
D. 1055-95, a. 9
;
D. 1170-2001, a. 14
;
D. 126-2010, a. 7
.
SECTION
7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
31
.
Le présent règlement s’applique aux fins du calcul et du versement de toute compensation payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1992.
Toutefois, l’article 16 s’applique pour déterminer si un supplément doit être payé ou si un trop-perçu doit être remboursé à l’égard d’une compensation payable pour tout exercice, même antérieur à celui de 1992, à la suite d’une modification du rôle effectuée après le 20 août 1992, ainsi que pour établir le montant d’un tel supplément ou trop-perçu.
D. 1086-92, a. 31
.
32
.
Aux fins du calcul du taux global de taxation ou du taux global de taxation provisoire pour l’exercice financier de 1992, on ne prend pas en considération les recettes qui proviennent de l’application d’une disposition dont la suppression, l’abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l’annexe mentionnée à l’article 584 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
D. 1086-92, a. 32
.
32.1
.
Sous réserve du deuxième alinéa, la section 2 s’applique aux fins de l’établissement d’un taux global de taxation pondéré pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière dont l’entrée en vigueur coïncide avec le début de l’un ou l’autre des exercices de 2009 à 2014.
Dans le cas d’une municipalité dont aucun rôle d’évaluation foncière n’est entré en vigueur en 2006, 2007 ou 2008, les règles applicables pour l’établissement du taux global de taxation pondéré, pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière entré en vigueur en 2009, sont celles mentionnées au paragraphe 1 de l’article 32.2.
D. 126-2010, a. 8
;
D. 1291-2013, a. 1
.
32.2
.
Pour les exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière entré en vigueur en 2006, 2007 ou 2008, les règles relatives à l’établissement du taux global de taxation pondéré de la municipalité sont:
1
°
sous réserve du paragraphe 2, les règles que prévoient les articles 130 à 132, tel que modifié par l’article 13 du chapitre 33 des lois de 2007, 133 à 135 et 137 du chapitre 31 des lois de 2006, compte tenu le cas échéant des adaptations apportées à l’article 134 de ce chapitre par l’article 144 et l’annexe du chapitre 60 des lois de 2006;
2
°
si le ministre a fixé ce taux en vertu de l’article 136 du chapitre 31 des lois de 2006, les règles qu’il a utilisées à cette fin.
D. 126-2010, a. 8
.
32.3
.
Dans le cas où les adaptations prévues à l’annexe du chapitre 60 des lois de 2006 s’appliquent à une municipalité, en vertu de l’article 144 de ce chapitre, pour un exercice financier pour lequel on doit établir le taux global de taxation pondéré de la municipalité en appliquant l’article 5.3, cet article est adapté:
1
°
par le remplacement, dans le premier alinéa, du chiffre «2» par le chiffre «3»;
2
°
par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «tiers ou aux deux tiers, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux global de taxation pondéré est le premier ou le deuxième» par les mots «quart, à la moitié ou aux trois quarts, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux global de taxation pondéré est le premier, le deuxième ou le troisième»;
3
°
par la suppression du quatrième alinéa.
D. 126-2010, a. 8
.
33
.
(Omis).
D. 1086-92, a. 33
.
34
.
(Omis).
D. 1086-92, a. 34
.
RÉFÉRENCES
D. 1086-92, 1992 G.O. 2, 5394
L.Q. 1993, c. 32, a. 22
D. 1055-95, 1995 G.O. 2, 3845
D. 82-98, 1998 G.O. 2, 1243
D. 313-99, 1999 G.O. 2, 877
D. 1170-2001, 2001 G.O. 2, 7203
D. 126-2010, 2010 G.O. 2, 933
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
D. 1291-2013, 2013 G.O. 2, 5581
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