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Décisions des tribunaux
E-9.1, r. 4
- Règlement sur les établissements d’enseignement privés au collégial
Table des matières
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Texte complet
À jour au 23 juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-9.1, r. 4
Règlement sur les établissements d’enseignement privés au collégial
ENSEIGNEMENT PRIVÉ — COLLÉGIAL
Loi sur l’enseignement privé
(chapitre E-9.1, a. 112)
.
E-9.1
05
5
01
janvier
2014
Le présent règlement est réputé avoir été pris par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. (L.Q. 2013, c. 28, a. 210)
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1
.
Le mot «établissement», utilisé dans le présent règlement comme sujet de droits ou d’obligations, désigne la personne qui tient l’établissement visé par la disposition en cause.
A.M. 93-09-01, a. 1
.
2
.
Dans le cas d’un organisme dépourvu de la personnalité juridique, les dispositions du présent règlement s’appliquent comme s’il était doté de la personnalité juridique; il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer.
Dans le cas d’une société contractuelle au sens du Code civil, un tel devoir incombe également à la société et aux associés.
A.M. 93-09-01, a. 2
.
CHAPITRE
II
NORMES RELATIVES À LA FORMATION À DISTANCE
2.1
.
L’établissement qui désire être autorisé à dispenser les services éducatifs visés à son permis au moyen d’une formation à distance en ligne doit:
1
°
fournir la liste complète des personnes appelées à soutenir ou à guider l’élève dans ses apprentissages;
2
°
pour chaque personne visée au paragraphe 1:
a
)
fournir un curriculum vitæ mentionnant notamment toute formation ou expérience de travail liée à la formation à distance en ligne;
b
)
indiquer toute formation relative à la formation à distance en ligne que l’établissement entend lui donner ou lui exiger, le cas échéant;
3
°
décrire les moyens technologiques ou autres permettant la diffusion des cours, l’accès au matériel didactique, la tenue des évaluations ainsi que les interactions entre l’élève et les personnes appelées à le soutenir ou à le guider.
Dans le présent règlement, on entend par
«
formation à distance en ligne
»
la formation qui est dispensée, partiellement ou totalement, par un moyen technologique permettant à l’élève et aux personnes appelées à le soutenir ou à le guider de se voir et de s’entendre en simultané.
2022-01-26
A.M. 2022-01-26
,
a.
1
1
.
3
.
L’établissement qui désire être autorisé à dispenser les services éducatifs visés à son permis au moyen d’une formation à distance offerte autrement qu’en ligne doit:
1
°
fournir la liste complète et le curriculum vitae de toute personne appelée à soutenir ou à guider l’élève dans ses apprentissages;
1.1
°
décrire le type de formation à distance prévu;
2
°
décrire son service de correction des travaux et examens complétés par les élèves;
3
°
soumettre son matériel didactique à l’approbation du ministre;
4
°
déposer, le cas échéant, une copie du contrat d’affiliation intervenu avec le Centre collégial de formation à distance.
A.M. 93-09-01, a. 3
;
2022-01-26
A.M. 2022-01-26
,
a.
2
1
2
.
4
.
L’autorisation indique le programme d’études ou les cours d’un programme d’études que l’établissement est autorisé à dispenser par formation à distance.
L’autorisation indique également si elle vise de la formation à distance en ligne ou de la formation à distance offerte autrement qu’en ligne.
A.M. 93-09-01, a. 4
;
2022-01-26
A.M. 2022-01-26
,
a.
3
1
.
5
.
L’établissement doit être en mesure de procurer à l’élève le matériel didactique requis pour la poursuite de ses études ainsi que les manuels ou les textes nécessaires pour guider l’élève dans ses travaux pratiques.
A.M. 93-09-01, a. 5
.
6
.
L’établissement doit, au plus tard 15 jours après la réception des travaux ou examens transmis par un élève inscrit aux services de formation à distance, aviser l’élève du résultat de l’évaluation faite par l’établissement de ces travaux ou examens.
A.M. 93-09-01, a. 6
.
CHAPITRE
III
FORME ET TENEUR DU DOSSIER DE L’ÉLÈVE ET DU REGISTRE D’INSCRIPTION QU’UN ÉTABLISSEMENT DOIT TENIR
7
.
L’établissement doit tenir pour chaque élève, un dossier qui contient au moins les pièces suivantes:
1
°
la demande d’admission de l’élève ainsi que les pièces afférentes et, le cas échéant, une copie de la confirmation de son admission par l’établissement;
1.1
°
la demande d’inscription de l’élève et une copie de la confirmation de son inscription par l’établissement;
2
°
le certificat de naissance et, s’il s’agit d’un élève qui n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), son certificat de citoyenneté;
3
°
la preuve de fréquentation scolaire aux dates fixées aux règles budgétaires établies en application de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
), le cas échéant;
4
°
une copie du bulletin de l’élève pour chaque session au cours de laquelle il est inscrit à un cours d’un programme d’études auquel il est admis;
5
°
une copie du diplôme ou de l’attestation décerné par l’établissement en application du Règlement sur le régime des études collégiales (
chapitre C‐29, r. 4
);
6
°
la preuve de résidence permanente s’il s’agit d’un élève qui est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
7
°
le contrat de services éducatifs conclu entre l’établissement et le client;
8
°
la preuve du paiement du prix fixé au contrat de services éducatifs conformément à l’article 66 de la Loi sur l’enseignement privé incluant toute contribution financière additionnelle prévue par la Loi, de même que, le cas échéant, la preuve du paiement des frais visés à l’article 67 de la Loi;
9
°
le cas échéant, la preuve de la résiliation ou de l’annulation du contrat de services éducatifs et de la restitution des montants auxquels le client a droit en vertu des articles 72 et 73 de la Loi sur l’enseignement privé.
Dans le cas d’un établissement dont tout ou partie des services éducatifs sont agréés aux fins de subventions en vertu de l’article 78 de la Loi sur l’enseignement privé, le dossier de l’élève qui n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent doit également contenir l’une des pièces suivantes, selon la situation applicable:
1
°
la copie du certificat d’acceptation du Québec délivré en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1, r. 3
);
2
°
la copie du permis d’études visé à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
3
°
la preuve d’exemption de l’obligation de détenir le certificat ou le permis visé au paragraphe 1 ou 2 en vertu d’une loi applicable au Québec.
A.M. 93-09-01, a. 7
;
A.M. 98-10-13, a. 1
;
2022-001
A.M. 2022-001
,
a.
1
1
1
.
8
.
L’établissement doit tenir un registre d’inscription des élèves et y inscrire, pour chaque élève:
1
°
son nom;
2
°
l’adresse de sa résidence;
3
°
sa date de naissance;
4
°
le nom du titulaire de l’autorité parentale, dans le cas d’un élève mineur.
A.M. 93-09-01, a. 8
.
CHAPITRE
IV
AGRÉMENT AUX FINS DE SUBVENTIONS
9
.
Toute demande d’agrément aux fins de subventions ou de modification d’un agrément doit être présentée au plus tard le 1
er
septembre précédant l’année scolaire visée par la demande.
La demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents mentionnés à l’annexe.
A.M. 93-09-01, a. 9
.
CHAPITRE
V
RÈGLES DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE VISÉE À L’ARTICLE 93 DE LA LOI
10
.
Le montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée d’un élève pour les services éducatifs, y compris les droits d’admission ou d’inscription et autres de même nature, en application du premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) est égal au montant de base alloué pour cet élève.
A.M. 93-09-01, a. 10
;
A.M. 98-03-27, a. 1
.
CHAPITRE
VI
(Abrogé)
A.M. 93-09-01, c. VI
;
A.M. 98-10-13, a. 2
.
11
.
(Abrogé).
A.M. 93-09-01, a. 11
;
A.M. 98-10-13, a. 2
.
12
.
(Abrogé).
A.M. 93-09-01, a. 12
;
A.M. 98-10-13, a. 2
.
13
.
(Abrogé).
A.M. 93-09-01, a. 13
;
A.M. 98-10-13, a. 2
.
14
.
(Abrogé).
A.M. 93-09-01, a. 14
;
A.M. 98-10-13, a. 2
.
CHAPITRE
VII
RÈGLES DE DÉTERMINATION DES FRAIS VISÉS À L’ARTICLE 67 ET DES DROITS D’ADMISSION OU D’INSCRIPTION VISÉS À L’ARTICLE 70
15
.
Le montant maximal des frais pour la détermination de l’admissibilité visés à l’article 67 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) est de 50 $.
A.M. 93-09-01, a. 15
.
16
.
Le montant maximal des droits d’admission ou d’inscription visés à l’article 70 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) est le moins élevé des montants suivants: 200 $ ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total du contrat de services éducatifs.
A.M. 93-09-01, a. 16
.
CHAPITRE
VIII
RÈGLES DE DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ VISÉE À L’ARTICLE 72 ET DE LA PÉNALITÉ VISÉE À L’ARTICLE 73
17
.
Le montant maximal visé aux articles 72 et 73 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) pour la détermination de l’indemnité ou de la pénalité visée à ces articles est de 500 $ si l’élève est citoyen canadien ou résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), et de 1 500 $ s’il ne l’est pas.
A.M. 93-09-01, a. 17
;
A.M. 98-10-13, a. 3
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS FINALES
18
.
(Omis).
A.M. 93-09-01, a. 18
.
19
.
(Omis).
A.M. 93-09-01, a. 19
.
ANNEXE
(
a. 9
)
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR EN VUE D’OBTENIR OU DE FAIRE MODIFIER UN AGRÉMENT AUX FINS DE SUBVENTIONS
(Loi sur l’enseignement privé, c. E-9.1, a. 80)
1. IDENTITÉ DU DEMANDEUR
1.1 Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur
— joindre la résolution du conseil d’administration (s’il s’agit d’une personne morale) ou la déclaration de la plus haute autorité de l’établissement attestant les renseignements fournis et autorisant le dépôt de la demande.
2. OBJET DE LA DEMANDE
Tout ou partie de services éducatifs ou de catégories de services éducatifs, titres et numéros des programmes pour lesquels l’établissement demande un agrément.
3. FONDEMENTS DE LA DEMANDE
Le demandeur illustre les motifs de sa demande en regard des éléments inscrits à l’article 78 de la Loi et de tout autre élément qu’il juge utile à la présentation de sa demande.
Il décrit les impacts qu’aurait l’agrément sur les divers aspects de l’organisation et du développement de l’établissement.
4. PRÉVISIONS DE L’EFFECTIF SCOLAIRE
4.1 Nombre d’élèves par programme ou service éducatif en distinguant, s’il y a lieu, les élèves à temps plein et ceux à temps partiel
4.2 Hypothèses relatives à l’accroissement ou au maintien de l’effectif scolaire pour les 3 premières années d’activités ou pour chaque année du processus d’implantation si la réalisation complète du projet s’étend sur plus d’une année; appuyer ces hypothèses par des données pertinentes
5. RESSOURCES FINANCIÈRES
5.1 Prévisions budgétaires de l’établissement présentées par fonds et par catégorie de revenus et dépenses
Annexer, le cas échéant, aux prévisions budgétaires tout document démontrant que l’établissement disposera des autres ressources financières suffisantes.
5.2 Indiquer tous les frais et droits qui seront exigés des élèves.
A.M. 93-09-01, Ann
.
RÉFÉRENCES
A.M. 93-09-01, 1993 G.O. 2, 7571
A.M. 98-03-27, 1998 G.O. 2, 2038
A.M. 98-10-13, 1998 G.O. 2, 5810
2022-01-26, 2022 G.O. 2, 605
A.M. 2022-01-26, 2022 G.O. 2, 605
2022-001, 2022 G.O. 2, 2915
A.M. 2022-001, 2022 G.O. 2, 2915
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