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Décisions des tribunaux
E-6.1, r. 2
- Tarif des droits, honoraires et des frais afférents aux demandes entendues par le Tribunal administratif des marchés financiers
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 10 février 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-33.2, r. 2
Tarif des droits, honoraires et des frais afférents aux demandes entendues par le Tribunal administratif des marchés financiers
TARIF DES DROITS — TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS
Loi sur l’Autorité des marchés financiers
(chapitre A-33.2, a. 108)
.
D. 609-2004
;
L.Q. 2016, c. 7, a. 179
A-33.2
01
1
er
01
janvier
2016
Les droits prévus au Tarif ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 février 2018, page 92. (a. 1, 2, 3, 6). (Effet à compter du 1
er
janvier 2018.)
1
.
Aux fins du présent tarif, les droits exigibles sont de
558 $
pour la présentation d’une demande visée à l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (
chapitre A-33.2
) et de
112 $
pour la présentation de toute autre demande.
D. 609-2004, a. 1
.
2
.
Les frais exigibles dans le cas d’un appel à la Cour du Québec sont de
55,75 $
pour la réception de la déclaration d’appel, la copie, l’examen et la préparation du dossier et sa transmission à la Cour du Québec.
D. 609-2004, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Les frais de signification ou de notification exigibles sont les suivants:
1
°
par huissier:
22,30 $
, plus les honoraires et frais de l’huissier, selon le Tarif d’honoraires des huissiers de justice (
chapitre H-4.1, r. 13.1
);
2
°
par avis public:
83,75 $
.
D. 609-2004, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4
.
Les honoraires pour la prise des dépositions et la transcription, le cas échéant, sont ceux fixés par le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1).
D. 609-2004, a. 4
.
5
.
Les témoins sont indemnisés suivant le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5).
D. 609-2004, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6
.
Les frais exigibles pour la reproduction, la transcription et la transmission de documents sont les suivants:
1
°
pour la reproduction, selon le type de support:
a
)
feuille de papier:
0,38 $
pour chaque page par un photocopieur;
0,38 $
pour chaque page d’imprimante;
0,38 $
pour chaque page provenant d’un microfilm;
0,38 $
pour chaque page provenant d’une microfiche;
b
)
photographie:
7,65 $
pour produire un négatif;
4,65 $
pour chaque photographie 5 po. × 7 po. et
6,05 $
pour une photographie 8 po. × 10 po.;
c
)
diapositive:
1,56 $
pour chaque diapositive;
d
)
vidéocassette:
60,50 $
pour chaque cassette;
e
)
audiocassette:
15,10 $
pour chaque cassette;
42,75 $
par heure d’enregistrement;
CD:
8,90 $
pour chaque CD;
0,33 $
par minute, à compter de la 26
e
minute d’enregistrement;
2
°
pour la transcription:
temps horaire lorsque la transcription doit être effectuée manuellement, dans le cas de documents informatisés:
26,50 $
;
3
°
pour la transmission:
les frais exigibles pour la transmission d’une copie ou d’une transcription d’un document sont ceux qui ont été effectivement déboursés par le Tribunal pour cette transmission.
D. 609-2004, a. 6
.
7
.
Lorsque la transcription ou la reproduction d’un document doit être effectuée par un tiers, les frais exigibles pour cette transcription ou reproduction sont ceux qui ont été effectivement versés au tiers par le Tribunal.
D. 609-2004, a. 7
.
8
.
L’Autorité des marchés financiers est exemptée du paiement des droits, honoraires et frais prévus au présent règlement.
D. 609-2004, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 609-2004, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 609-2004, 2004 G.O. 2, 3191
L.Q. 2009, c. 58, a. 185
L.Q. 2016, c. 7, a. 179
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