Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
E-3.3, r. 16
- Règlement sur le tarif des frais pour un nouveau dépouillement
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
E-3.2
Loi électorale
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-3.3, r. 16
Règlement sur le tarif des frais pour un nouveau dépouillement
ÉLECTIONS — NOUVEAU DÉPOUILLEMENT — TARIF
Loi électorale
(chapitre E-3.2, a. 310 et 482)
.
E-3.2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
RÈGLES GÉNÉRALES
1
.
Le mot «demande», «cause» ou «action» signifie une instance, qu’elle commence par quelque écrit introductif d’instance que ce soit.
D. 644-85, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2
.
Le mot «enquête» signifie l’interrogatoire d’une partie ou d’un témoin ainsi que la présentation au tribunal de tout document portant admission de faits, suivis d’une plaidoirie, l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne.
D. 644-85, a. 2
.
3
.
Le mot «contestation» comprend toute opposition à une demande d’une autre partie.
D. 644-85, a. 3
.
4
.
Le coût des pièces littérales, des copies de plans, des actes ou des autres documents, ainsi que le coût des expertises produites sont inclus dans l’état des frais, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
D. 644-85, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Si plusieurs demandes incidentes peuvent être formulées dans une même procédure, un seul honoraire est exigible malgré la multiplicité des procédures.
D. 644-85, a. 5
.
6
.
La Cour peut, sur demande ou d’office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.
D. 644-85, a. 6
.
7
.
Lorsque les résultats des élections ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.
D. 644-85, a. 7
.
8
.
Si la demande a été formulée par le candidat qui s’est classé deuxième ou son mandataire, et que la majorité ne dépasse pas un millième des votes exprimés, aucun frais n’est adjugé contre le requérant.
D. 644-85, a. 8
.
9
.
Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.
D. 644-85, a. 9
.
SECTION
II
FRAIS JUDICIAIRES
10
.
Pour toute demande réglée après la procédure introductive d’instance et avant jugement sur le fond:
a
)
au procureur du requérant: 125 $;
b
)
au procureur de l’intimé: 75 $;
c
)
au procureur de chacun des candidats: 75 $.
D. 644-85, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
Sur jugement au fond, sans contestation, après enquête:
a
)
au procureur du requérant: 175 $;
b
)
au procureur de l’intimé et à celui de chacun des candidats:
i
.
s’il n’assiste pas à l’enquête: 50 $;
ii
.
s’il assiste à l’enquête: 100 $.
D. 644-85, a. 11
.
12
.
Pour jugement au fond de la cause dans une demande contestée: 350 $.
D. 644-85, a. 12
;
D. 2017-85, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
13
.
1
.
Sur tout incident contesté: 50 $.
2
.
si l’incident a pour effet de mettre fin au litige: 140 $.
D. 644-85, a. 13
.
14
.
1
.
Si une cause dure plus d’une journée, pour chaque demi-journée additionnelle: 50 $.
2
.
En cas de refus de procéder du tribunal énoncé en présence des parties, le jour même fixé pour l’audition: 50 $.
D. 644-85, a. 14
.
15
.
Pour assister à un nouveau dépouillement:
a
)
au directeur du scrutin pour chaque demi-journée: 50 $;
b
)
au secrétaire du scrutin pour chaque demi-journée: 25 $.
D. 644-85, a. 15
.
16
.
Pour toute conférence préparatoire tenue selon l’article 179 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et avant le jour fixé pour l’instruction: 30 $.
D. 644-85, a. 16
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
17
.
(Omis).
D. 644-85, a. 17
.
18
.
(Omis).
D. 644-85, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 644-85, 1985 G.O. 2, 1872
D. 2017-85, 1985 G.O. 2, 5995
L.Q., 1988, c. 21, a. 66
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0