Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
E-3.3, r. 15.2
- Règlement sur le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente au directeur général des élections du Canada
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 12 mai 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-3.3, r. 15.2
Règlement sur le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente au directeur général des élections du Canada
ÉLECTIONS — TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS — TARIF — DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU CANADA
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 40.42 et 549, par. 1.2)
.
E-3.3
13
04
avril
2016
12
05
mai
2016
1
.
Le présent règlement s’applique à la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente par le directeur général des élections du Québec au directeur général des élections du Canada.
291-2016
D. 291-2016
,
a.
1
.
2
.
Les frais exigibles pour la transmission de ces renseignements sont évalués en fonction des dépenses annuelles estimées par le directeur général des élections du Québec relativement aux coûts récurrents de la mise à jour de la liste électorale permanente. Ces coûts sont répartis de la façon suivante:
433 000,00 $ pour l’année financière 2016-2017; et
442 093,00 $ pour l’année financière 2017-2018; et
451 377,00 $ pour l’année financière 2018-2019; et
460 856,00 $ pour l’année financière 2019-2020; et
470 534,00 $ pour l’année financière 2020-2021.
291-2016
D. 291-2016
,
a.
2
.
3
.
Les montants fixés à l’article 2 seront ajustés au cours du premier trimestre de chaque année financière, selon les coûts réellement engagés au cours de l’année financière précédente et en fonction d’un partage des coûts de 17,5% avec le directeur général des élections du Canada.
291-2016
D. 291-2016
,
a.
3
.
4
.
Ces frais sont payables en versements trimestriels égaux, aux dates déterminées dans l’entente entre le directeur général des élections du Québec et le directeur général des élections du Canada.
291-2016
D. 291-2016
,
a.
4
.
5
.
(Omis).
291-2016
D. 291-2016
,
a.
5
.
RÉFÉRENCES
D. 291-2016, 2016 G.O. 2, 2257
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0