E-3.3, r. 15 - Règlement sur le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente au directeur général des élections du Canada

Texte complet
Abrogé le 19 mai 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-3.3, r. 15
Règlement sur le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente au directeur général des élections du Canada
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 549).
Fin d’effet, année financière 2010-2011.
1. Le présent règlement s’applique à la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente par le directeur général des élections du Québec au directeur général des élections du Canada.
D. 862-2007, a. 1.
2. Les frais exigibles pour la transmission de ces renseignements sont évalués en fonction des dépenses annuelles estimées par le directeur général des élections du Québec relativement aux coûts récurrents de la mise à jour de la liste électorale permanente. Ces coûts calculés en fonction des paramètres d’indexation du Conseil du trésor, sont répartis de la façon suivante:
387 722,00 $ pour l’année financière 2007-2008; et
397 415,00 $ pour l’année financière 2008-2009; et
407 350,00 $ pour l’année financière 2009-2010; et
417 534,00 $ pour l’année financière 2010-2011.
D. 862-2007, a. 2.
3. Les montants fixés à l’article 2 seront ajustés au cours du premier trimestre de chaque année financière, selon les coûts réellement engagés au cours de l’année financière précédente et en fonction d’un partage des coûts de 17,5% avec le directeur général des élections du Canada.
D. 862-2007, a. 3.
4. Ces frais sont payables en versements trimestriels égaux, aux dates déterminées dans l’entente entre le directeur général des élections du Québec et le directeur général des élections du Canada.
D. 862-2007, a. 4.
5. Le présent règlement a effet jusqu’à la fin de l’année financière 2010-2011.
D. 862-2007, a. 5.
6. (Omis).
D. 862-2007, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 862-2007, 2007 G.O. 2, 4251