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Décisions des tribunaux
e-3.3, r. 10
- Règlement sur l’identification des électeurs
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-3.3, r. 10
Règlement sur l’identification des électeurs
ÉLECTIONS — IDENTIFICATION DES ÉLECTEURS
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 337 et 549)
.
E-3.3
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour établir son identité en vertu du deuxième alinéa de l’article 337 de la Loi électorale (chapitre E-3.3), l’électeur peut présenter l’un des documents suivants:
1
°
le certificat de statut d’Indien délivré aux personnes inscrites au Registre des Indiens en vertu de la Loi sur les indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
2
°
la carte d’identité des Forces canadiennes délivrée en vertu de l’ordonnance OAFC 26-3 du ministère de la Défense nationale.
D. 242-2005, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 242-2005, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 242-2005, 2005 G.O. 2, 1130
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