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Décisions des tribunaux
E-20.1, r. 1
- Règlement de l’Office des personnes handicapées du Québec
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-20.1, r. 1
Règlement de l’Office des personnes handicapées du Québec
EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES — OFFICE
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
(chapitre E-20.1, a. 31, 32, 45, 47, 62 et 64)
.
E-20.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITION
1
.
«symbole international»: symbole international d’accessibilité reproduit à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 1
.
SECTION
II
IDENTIFICATION
2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 2
;
D. 1824-88, a. 8
.
3
.
Un local d’habitation occupé par une personne handicapée sérieusement restreinte dans ses déplacements est identifié, à sa demande, au moyen d’une vignette représentant le symbole international.
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 3
.
SECTION
III
DOSSIERS
4
.
L’Office tient un dossier individuel sur chacune des personnes handicapées qui y requiert ou y obtient des services.
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 4
.
5
.
Le dossier comprend, entre autres éléments:
a
)
tout document relatif à une demande de plan de services;
b
)
(paragraphe abrogé implicitement);
c
)
(paragraphe abrogé implicitement);
d
)
(paragraphe abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 5
.
6
.
Le dossier doit être conservé par l’Office, à son siège, pendant une période d’au moins 5 années à partir de la date de la dernière mention faite au dossier. Il doit être détruit après cette date à moins que la personne handicapée en exige la conservation.
Toutefois, si la personne handicapée est âgée de moins de 18 ans au moment de la dernière mention faite à son dossier, le délai de 5 années se compte à partir du moment où elle a atteint 18 ans.
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 6
.
SECTION
IV
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, sec. IV
;
D. 1375-87, a. 15
.
7
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 7
;
D. 1375-87, a. 15
.
8
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 8
;
D. 1375-87, a. 15
.
9
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 9
;
D. 1375-87, a. 15
.
10
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 10
;
D. 1375-87, a. 15
.
11
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 11
;
D. 1375-87, a. 15
.
12
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 12
;
D. 1375-87, a. 15
.
13
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 13
;
D. 1375-87, a. 15
.
14
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 14
;
D. 1375-87, a. 15
.
15
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 15
;
D. 1375-87, a. 15
.
16
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 16
;
D. 1375-87, a. 15
.
17
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 17
;
D. 1375-87, a. 15
.
18
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 18
;
D. 1375-87, a. 15
.
19
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 19
;
D. 1375-87, a. 15
.
SECTION
V
PLAN DE SERVICES
20
.
Une personne handicapée qui fait, à l’Office, une demande de préparation d’un plan de services doit fournir, au moins, les renseignements suivants:
a
)
le nom à la naissance de la personne handicapée;
b
)
la date de naissance;
c
)
le sexe;
d
)
l’adresse permanente;
e
)
la nature des services requis.
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 20
.
21
.
La personne handicapée peut, dans cette demande, suggérer les mesures qu’elle préconise afin de faciliter son intégration scolaire, professionnelle ou sociale.
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 21
.
22
.
Pour l’admissibilité d’une personne handicapée à un plan de services, l’Office tient compte:
a
)
de son niveau de fonctionnement;
b
)
de son degré d’autonomie;
c
)
de son milieu de vie;
d
)
de son potentiel d’intégration scolaire;
e
)
de son potentiel d’intégration professionnelle;
f
)
de son potentiel d’intégration sociale.
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 22
.
SECTION
VI
(Abrogée implicitement)
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, sec. VI
.
23
.
(Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 23
.
24
.
(Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 24
.
25
.
(Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 25
.
§
1
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, ss. 1
;
D. 1509-89, a. 1
.
26
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 26
;
D. 1509-89, a. 1
.
27
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 27
;
D. 1509-89, a. 1
.
28
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 28
;
D. 1509-89, a. 1
.
29
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 29
;
D. 1509-89, a. 1
.
§
2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, ss. 2
;
D. 1509-89, a. 1
.
30
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 30
;
D. 1509-89, a. 1
.
31
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 31
;
D. 1509-89, a. 1
.
32
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 32
;
D. 1509-89, a. 1
.
§
3
. —
(Abrogée implicitement)
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, ss. 3
.
33
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 33
;
D. 1512-92, a. 1
.
34
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 34
;
D. 1512-92, a. 1
.
35
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 35
;
D. 1512-92, a. 1
.
36
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 36
;
D. 1512-92, a. 1
.
37
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 37
;
D. 1512-92, a. 1
.
38
.
(Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 38
.
39
.
(Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 39
;
D. 538-93, a. 1
.
§
4
. —
(Abrogée implicitement)
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, ss. 4
.
40
.
(Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 40
.
SECTION
VII
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, sec. VII
;
D. 1375-87, a. 15
.
41
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 41
;
D. 1375-87, a. 15
.
42
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 42
;
D. 1375-87, a. 15
.
43
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 43
;
D. 1375-87, a. 15
.
44
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, a. 44
;
D. 1375-87, a. 15
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
SYMBOLE INTERNATIONAL D’ACCESSIBILITÉ
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. E-20.1, r. 1
D. 1375-87, 1987 G.O. 2, 5760
D. 1824-88, 1988 G.O. 2, 5929
D. 1509-89, 1989 G.O. 2, 5253
D. 1512-92, 1992 G.O. 2, 6339
D. 538-93, 1993 G.O. 2, 3015
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