E-2.3, r. 1 - Règlement sur le remboursement des dépenses électorales des candidats aux élections scolaires

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-2.3, r. 1
Règlement sur le remboursement des dépenses électorales des candidats aux élections scolaires
Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones
(chapitre E-2.3, a. 207 et 210).
D. 931-2003; L.Q. 2020, c. 1, a. 190.
1. Le montant du remboursement visé à l’article 207 de la Loi est déterminé selon les règles suivantes :
1°  pour les premiers 500 $ de dépenses, un montant égal à 75% de ces dépenses ;
2°  pour l’excédent des premiers 500 $ de dépenses, un montant égal à 50% de ces dépenses.
D. 931-2003, a. 1.
2. Le présent règlement remplace le Règlement sur le remboursement des dépenses électorales des candidats aux élections scolaires (D. 1132-90, 90-08-08).
D. 931-2003, a. 2.
3. (Omis).
D. 931-2003, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 931-2003, 2003 G.O. 2, 4117