E-19, r. 1 - Décret d’application de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-19, r. 1
Décret d’application de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires
Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires
(chapitre E-19, a. 10).
1. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans l’Île du Prince-Édouard, à compter, pour chacune de ces provinces, de l’adoption d’un décret appliquant une loi de même nature, en vigueur dans la province concernée, aux jugements rendus au Québec portant condamnation à des aliments.
R.R.Q., 1981, c. E-19, r. 1, a. 1.
2. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus à Terre-Neuve et ce, à compter du 29 novembre 1960.
R.R.Q., 1981, c. E-19, r. 1, a. 2.
3. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus en Colombie-Britannique et ce, à compter du 15 octobre 1962.
R.R.Q., 1981, c. E-19, r. 1, a. 3.
4. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus au Manitoba et ce, à compter du 1er janvier 1969.
R.R.Q., 1981, c. E-19, r. 1, a. 4.
5. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus en Alberta et ce, à compter du 1er mars 1971.
R.R.Q., 1981, c. E-19, r. 1, a. 5.
6. Les décisions judiciaires portant condamnation à des aliments rendues au Québec et dans l’État de New York en faveur des enfants et des conjoints pourront être exécutées respectivement dans l’État de New York et au Québec conformément à la législation concernant l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
Le Québec et l’État de New York se tiennent mutuellement informés des modifications qui seront apportées à leur législation respective concernant l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires.
La présente entente restera en vigueur sans limitation de durée. Elle pourra être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis écrit de 6 mois donné à l’autre partie. Les procédures au moment de la dénonciation continueront malgré celle-ci jusqu’à règlement final.
D. 1805-86.
7. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus en Saskatchewan et ce, à compter du 1er septembre 1987.
D. 1283-87.
8. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus au Yukon et ce, à compter du 19 octobre 1988.
D. 1606-88.
9. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus aux Territoires du Nord-Ouest et ce, à compter du 23 août 1989.
D. 1379-89.
10. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus dans les États de Californie, Floride, Massachusetts, New Jersey et Pennsylvanie et ce, à compter du 9 mars 1994.
D. 339-94.
11. La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus au Nunavut et dans le Maine et ce, à compter du 23 juin 1999.
D. 769-99.
12. Le Vermont est désigné conformément à l’article 10 de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19).
D. 539-2005.
13. Le New Hampshire et l’Oregon sont désignés conformément à l’article 10 de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19).
D. 642-2006, a. 13.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. E-19, r. 1
D. 1805-86, 1986 G.O. 2, 5069
D. 1283-87, 1987 G.O. 2, 5562
D. 1606-88, 1988 G.O. 2, 5597
D. 1379-89, 1989 G.O. 2, 5066
D. 339-94, 1994 G.O. 2, 1581
D. 769-99, 1999 G.O. 2, 2747
D. 539-2005, 2005 G.O. 2, 2821
D. 642-2006, 2006 G.O. 2, 2983