E-18, r. 1 - Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-18, r. 1
Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets
Loi sur l’exécutif
(chapitre E-18, a. 11.2).
1. Sauf si un décret a pour but l’adoption ou l’approbation d’un règlement, le gouvernement peut substituer à la publication à la Gazette officielle du Québec du texte intégral d’un décret, celle d’un avis d’adoption de ce décret indiquant ses titre, date d’adoption, numéro et nombre de pages dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque sa publication est susceptible de révéler un renseignement qui, en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne doit pas être communiqué ou peut ne pas être communiqué, soit à cause de sa nature, soit parce que sa divulgation risquerait de causer un des préjudices prévus par la Loi;
2°  lorsque la loi en vertu de laquelle il est pris prévoit déjà la publication d’un avis, le lancement d’une proclamation ou la délivrance de lettres patentes;
3°  lorsque son nombre de pages est supérieur à 10;
4°  lorsque la reproduction des annexes qui y sont jointes présente des difficultés techniques d’impression.
D. 1884-84, a. 1.
2. Le titre du décret indiqué dans l’avis publié à la Gazette officielle du Québec doit être suffisamment descriptif pour permettre l’exercice du droit d’accès.
D. 1884-84, a. 2.
3. Omis.
D. 1884-84, a. 3.
4. Omis.
D. 1884-84, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1884-84, 1984 G.O. 2, 4185