E-12.000001, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les entreprises de services monétaires

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À jour au 13 septembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12.000001, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les entreprises de services monétaires
Loi sur les entreprises de services monétaires
(chapitre E-12.000001, a. 60, par. 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 et 62).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Les articles 7 à 11 du présent règlement ne s’appliquent pas à une entreprise titulaire d’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques à l’égard de cette catégorie.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 1; L.Q. 2020, c. 5, a. 75.
SECTION II
PERMIS D’EXPLOITATION
2. Le répondant de l’entreprise de services monétaires présente une demande de permis d’exploitation sur le formulaire prescrit par le ministre du Revenu.
Cette demande contient notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entreprise de services monétaires, son numéro d’entreprise du Québec attribué par le registraire des entreprises, ainsi que le nom sous lequel elle exerce ses activités;
2°  l’adresse et le numéro de téléphone du siège de l’entreprise de services monétaires et de chacun de ses établissements;
3°  le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile du répondant et l’adresse de son établissement d’entreprise ou de son lieu de travail au Québec, le cas échéant;
4°  l’adresse de correspondance de l’entreprise de services monétaires;
5°  la ou les catégories de permis demandées.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 2; L.Q. 2020, c. 5, a. 76.
3. La demande de permis est accompagnée, en plus de ceux prévus par la Loi, des documents suivants:
1°  un document officiel de l’entreprise de services monétaires confirmant la nomination du répondant à ce titre;
2°  une déclaration de chacun des dirigeants de l’entreprise de services monétaires, de ses administrateurs ou associés, de ses dirigeants de succursale, de ses employés dont les fonctions se rapportent à l’offre de services monétaires et des personnes ou entités ayant directement ou indirectement la propriété ou le contrôle de l’entreprise suivant laquelle ils se trouvent ou non dans l’une des situations prévues au paragraphe 6 de l’article 11, au paragraphe 1 de l’article 12 ou à l’article 14 de la Loi, le cas échéant;
3°  une déclaration suivant laquelle l’entreprise de services monétaires se trouve ou non dans l’une des situations prévues aux paragraphes 3 et 6 de l’article 11 ou aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la Loi;
4°  une liste, comprenant l’adresse et le numéro de téléphone, des établissements des mandataires de l’entreprise de services monétaires dans lesquels des services monétaires sont offerts.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 3.
4. La demande de permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques est également accompagnée d’une liste des espaces commerciaux où sont situés les guichets automatiques exploités par l’entreprise de services monétaires. Cette liste contient, par guichet, les renseignements suivants:
1°  l’adresse et la description de l’espace commercial où est situé le guichet automatique;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile du locateur de cet espace commercial, le cas échéant;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile des personnes dont l’une des fonctions est l’approvisionnement en argent du guichet automatique;
4°  la marque, le modèle et le numéro de série du guichet automatique;
5°  le montant maximal d’argent que le guichet automatique peut contenir.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 4.
5. Dans le cas où l’entreprise de services monétaires n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a pas son siège ni d’établissement et que son répondant n’est pas un administrateur, un dirigeant ou un associé de cette entreprise, la demande de permis est également accompagnée des documents suivants:
1°  une copie d’une pièce d’identité avec photo du répondant, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle est également inscrit son nom et sa date de naissance;
2°  une déclaration du répondant contenant les renseignements permettant l’application, à son égard, des articles 13 et 14 de la Loi.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 5.
SECTION III
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
6. L’entreprise de services monétaires avise le ministre de toute modification aux renseignements qu’elle lui a fournis au plus tard 15 jours suivant la fin du mois pendant lequel sont survenues ces modifications.
Toutefois, l’entreprise de services monétaires avise le ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, de tout ajout ou changement survenu pendant l’année précédente à la liste des employés travaillant au Québec dont les fonctions ne se rapportent pas à l’offre de services monétaires.
Ces avis sont transmis au moyen des formulaires prescrits par le ministre et sont accompagnés, le cas échéant, des renseignements nécessaires à la délivrance d’un nouveau rapport d’habilitation sécuritaire et des frais afférents selon le tarif établi par le Règlement sur les droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001, r. 2).
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 6; L.Q. 2020, c. 5, a. 77.
SECTION IV
VÉRIFICATION D’IDENTITÉ
7. L’entreprise de services monétaires recueille, au moment d’une demande de transaction, le nom du client ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 7.
8. L’entreprise de services monétaires doit vérifier l’identité de son client dans les cas suivants:
1°  lorsque le client demande d’effectuer une transaction de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
2°  lorsque le client demande d’effectuer une transaction de change de devises de 3 000 $ ou plus;
3°  lorsque le client demande d’effectuer une transaction de transfert de fonds de 1 000 $ ou plus;
4°  lorsque le client demande d’effectuer l’encaissement d’un chèque, quel que soit le montant.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 8.
9. Pour vérifier l’identité d’un client, l’entreprise de services monétaires recueille, en plus des informations visées à l’article 7, la date de naissance du client, le cas échéant, ainsi que son occupation principale ou la nature de ses activités professionnelles ou commerciales, et utilise l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1°  si le client est une personne physique, exiger la présentation de l’original d’une pièce d’identité avec photo du client, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle est également inscrit son nom et sa date de naissance;
2°  si le client est une entreprise, obtenir une confirmation de son existence légale, notamment, par la vérification de son immatriculation au registre des entreprises.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 9.
10. Pour vérifier l’identité d’un client qui demande d’effectuer une opération à distance, l’entreprise de services monétaires recueille les renseignements prévus à l’article 7 et utilise l’une des méthodes suivantes:
1°  obtenir le numéro de compte ou de tout autre document que l’entreprise de services monétaires a émis au nom du client et pour lequel une vérification d’identité a été effectuée par cette entreprise, suivant la méthode prescrite à l’article 9;
2°  obtenir la confirmation que le client possède un compte de dépôt auprès d’une institution financière pour lequel une vérification d’identité a été effectuée par cette institution au moment de l’ouverture de ce compte;
3°  obtenir la confirmation d’une transaction par carte bancaire émise par une institution financière au nom du client et pour laquelle une vérification d’identité a été effectuée par cette institution au moment de l’émission de cette carte.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 10.
11. L’entreprise de services monétaires recueille également, si la transaction est demandée par un tiers pour le compte du client, les renseignements prévus aux articles 7 et 9, le cas échéant, à l’égard de ce tiers ainsi qu’un document attestant de la procuration.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 11.
12. L’entreprise de services monétaires vérifie, de la même manière que pour un client, l’identité de tous les cocontractants avec qui elle fait affaires dans le cadre de ses activités d’entreprise de services monétaires, sans égard au montant ou à la nature du contrat.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 12.
SECTION V
DOSSIERS ET REGISTRES
13. L’entreprise de services monétaires tient à jour, en plus de ceux prévus à l’article 29 de la Loi, les dossiers suivants:
1°  un dossier contenant les originaux de tous les documents transmis au ministre;
2°  un dossier contenant l’information permettant d’identifier les cocontractants.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 13; L.Q. 2020, c. 5, a. 78.
14. Le registre des transactions effectuées contient, en plus de l’information recueillie et les documents obtenus en vertu des articles 7, 9, 10 et 11, les renseignements permettant de démontrer la traçabilité des transactions dont notamment:
1°  la date, l’heure, le montant et la nature de la transaction;
2°  dans le cas d’une transaction de change de devises, la devise et le mode de paiement;
3°  dans le cas d’une transaction pour l’émission d’un chèque de voyage, d’un mandat ou d’une traite, une mention indiquant si la somme reçue est en espèces ou sous une autre forme;
4°  dans le cas d’une transaction pour le rachat d’un chèque de voyage, d’un mandat ou d’une traite, le nom de l’émetteur du chèque de voyage, du mandat ou de la traite;
5°  dans le cas d’une transaction de transfert de fonds de 1 000 $ ou plus, les instructions de transfert et le nom du destinataire des fonds.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 14.
15. Dans la mesure prévue par la loi, les dossiers et registres qui doivent être tenus peuvent être regroupés dans un seul dossier ou registre, selon le cas, ou dissociés en plusieurs, en autant que les informations requises y soient consignées sur un support adéquat et qu’il soit possible de fournir l’information sur demande, sous une forme compréhensible, à toute personne autorisée par la loi à en faire la vérification.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 15.
16. L’entreprise de services monétaires conserve les renseignements et documents contenus aux dossiers et registres prévus par le présent règlement pendant 6 ans suivant leur collecte.
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 16.
SECTION VI
EMPLOYÉS AUTORISÉS
L.Q. 2020, c. 5, a. 79.
16.1. Pour l’application de l’article 39 de la Loi, le directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales ou un directeur principal, un directeur principal adjoint ou un directeur qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales au sein de l’Agence du revenu du Québec est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police un renseignement détenu par le ministre pour l’application de la Loi.
L.Q. 2020, c. 5, a. 79.
17. (Omis).
A.M. E-12.000001-2012-02, a. 17.
RÉFÉRENCES
A.M. E-12.000001-2012-02, 2012 G.O. 2, 1280
L.Q. 2020, c. 5, a. 75 à 79